Irrecevabilité 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 6 mai 2026, n° 25/20645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 septembre 2025, N° 25/54988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 MAI 2026
(n° /2026, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20645 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOFO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Septembre 2025 – TJ de [Localité 1] – RG n° 25/54988
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas LAVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1306
à
DÉFENDERESSES
ASSOCIATION [Adresse 2] (MSPFC)
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.I.S.A. [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Adrien GARRIGUES substituant Me Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS, avocat au barreau de PARIS, toque : R077
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 Mars 2026 :
M. [P] est médecin généraliste libéral, exerçant au [Adresse 5] à [Localité 5], au sein de la Maison de santé pluriprofessionnelle [W] [R] qui est gérée par la société interprofessionnelle de soins ambulatoires Maison de santé [W] (ci-après la "SISA [W]"), dont il est associé à près de 32 % et dont le gérant et associé majoritaire est M. [Y].
Le 20 octobre 2020, la SISA [W] et M. [P] ont conclu un contrat de mise à disposition de locaux et services professionnels pour une durée indéterminée.
Un conflit s’est installé entre les médecins travaillant en son sein. Notamment, le 17 septembre 2024, M. [P] a saisi, avec M. [F], le conseil de l’ordre des médecins de l’Ile-de-France, afin de dénoncer le « comportement anti-déontologique » du gérant de la SISA [W]. A l’inverse, à compter du mois de janvier 2025, le gérant de la SISA [W] a reproché à M. [P] plusieurs griefs liés à son exercice au sein de la structure. Après avoir saisi dans un premier temps le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir communication de documents sociaux relatifs aux comptes de la SISA [W], le 12 mars 2025, M. [P] a déposé une plainte pour dénoncer de fausses attestations établies par celle-ci.
Par lettre du 19 juin 2025, le gérant de la SISA [W] a notifié à M. [P] son exclusion de du processus de désignation des gardes pour la permanence des soins ambulatoires (PDSA) du [Localité 6] et l’interdiction pour son assistante personnelle d’accéder au local du secrétariat mutualisé.
C’est dans ces conditions que par acte du 22 juillet 2025, M. [P] a fait assigner la SISA [W] et l’association MSPFC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Celui-ci, par ordonnance contradictoire du 4 septembre 2025 a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société interprofessionnelle de soins ambulatoires Maison de santé [W] et l’association Maison de santé pluriprofessionnelle [W] [R] ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [P] :
— d’enjoindre à la société interprofessionnelle de soins ambulatoires Maison de santé [W] de mettre à disposition du docteur [P] les locaux visés dans la convention de mise à disposition en bon état et de procéder aux réparations nécessaires ;
— d’enjoindre à la société interprofessionnelle de soins ambulatoires Maison de santé [W] de respecter les obligations visées dans la convention de mise à disposition de locaux professionnels ;
— ordonné à la société interprofessionnelle de soins ambulatoires Maison de santé [W] de laisser libre accès à l’assistante médicale de M. [P], Mme [V], aux locaux de la SISA Maison de santé [W], notamment le local du secrétariat mutualisé, qu’il tient de la convention de mise à disposition signée avec cette dernière, et ce, dans un délai de 5 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
— ordonné à la société interprofessionnelle de soins ambulatoires Maison de santé [W] et à l’association Maison de Santé Pluriprofessionnelle [W] [R], de réintégrer M. [P] dans le processus de désignation des gardes dans le cadre de la permanence de soins ambulatoires (PDSA), ce qui implique sa participation au choix collectif des créneaux et sa présence sur les plannings en tant qu’intervenant, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai de 8 jours ;
— condamné la société interprofessionnelle de soins ambulatoires Maison de santé [W] à payer à M. [P] une provision de 5 712 euros en réparation du préjudice né de son exclusion du dispositif de la permanence de soins ambulatoires (PDSA) ;
— rejeté les demandes de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires Maison de santé [W] et de l’association Maison de santé pluriprofessionnelle [W] [R] dirigées contre M. [P] au titre de la procédure abusive ;
— condamné la société interprofessionnelle de soins ambulatoires Maison de santé [W] et de l’association Maison de santé pluriprofessionnelle [W] [R] aux dépens de l’instance ;
— condamné in solidum la société interprofessionnelle de soins ambulatoires Maison de santé [W] et de l’association Maison de santé pluriprofessionnelle [W] [R] à payer à M. [P] 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que cette décision est exécutoire de droit.
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 1er octobre 2025, la société interprofessionnelle de soins ambulatoires Maison de santé [W] et l’association Maison de santé pluriprofessionnelle [W] [R] ont interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance. L’affaire a été inscrite sous le numéro 25/15842 du répertoire général et attribuée à la chambre 2 du Pôle 1. Suivant avis adressé par le greffe le 14 octobre 2025, les parties ont été informées de la fixation à bref délai de l’affaire avec le calendrier suivant :
— date de clôture le mardi 12 mai 2026 à 13 heures, salle E0-K-20,
— date de plaidoirie le jeudi 28 mai 2026 à 14 heures, salle Muraire, escalier T, 1er étage.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 15 décembre 2025, M. [P] a fait assigner la société interprofessionnelle de soins ambulatoires Maison de santé [W] et l’association [Adresse 6] pluriprofessionnelle [W] [R] devant le Premier président de cette cour d’appel à son audience du 25 mars 2026, aux fins de l’entendre prononcer la radiation de l’affaire susvisée pour défaut de paiement et défaut de réintégration total dans le planning des gardes, ainsi que la condamnation de celles-ci au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Lors de l’audience, M. [P] a soutenu en tous ses points ses conclusions écrites contenues dans l’acte d’assignation, dont il a demandé le bénéfice. Faisant valoir que les parties adverses lui avaient communiqué 45 pièces la veille de l’audience, il a demandé que celles-ci soient écartées du débat.
Par conclusions écrites notifiées le 24 mars 2026 à 19 heures 06 et remises au greffe le jour de l’audience, la société interprofessionnelle de soins ambulatoires Maison de santé [W] et l’association Maison de santé pluriprofessionnelle [W] [R] ont demandé le débouté des demandes de M. [P] et sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la recevabilité des pièces communiquées par les parties défenderesses
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations".
Au cas présent, M. [P] a demandé que soient déclarées irrecevables les pièces communiquées par ses adversaires la veille au soir avant l’audience.
Il convient d’observer qu’assignées devant cette juridiction par actes signifiés le 15 décembre 2025 afin de comparaître le 25 mars suivant, la société interprofessionnelle de soins ambulatoires Maison de santé [W] et l’association Maison de santé pluriprofessionnelle [W] [R] ont attendu pour communiquer leurs pièces le 24 mars 2026 à 19 heures 06 en adressant à cette fin au conseil adverse un lien de téléchargement devant lui permettre de consulter :
— pièce n°1. Statuts de la SISA MSF
— pièce n°2. Statut MSPFC
— pièce n°3. Arrêté n°75-2024-06-07-00010
— pièce n°4. Extrait pappers Selarl [P] [U]
— pièce n°5. Statuts Selarl [P]
— pièce n°6. Cahier des charges PDSA
— pièce n°7. Courrier [Localité 7] du 30 janvier 2019
— pièce n°8. Modèle de convention de l’ordre des médecins
— pièce n°9. Contrat de mise à disposition du docteur [P]
— pièce n°10. Courrier de résiliation
— pièce n°11. Courrier du 18 novembre 2025
— pièce n°12. Ordonnance du 3 décembre 2025
— pièce n°13. Courriel [M] [H]
— pièce n°14. Plainte pénale [M] [H]
— pièce n°15. Courriel [E] [A]
— pièce n°16. Courriel [T]
— pièce n°17. Courriel [N] [B]
— pièce n°18. Courriel [G] [X]
— pièce n°19. Attestation Dr [I] [L]
— pièce n°20. Courriel docteur [C] [D] du 21 novembre 2025
— pièce n°21. Courriel [Localité 8] du 22 novembre 2025
— pièce n°22. Courriel [K] [Q]
— pièce n°23. Courriel [O]
— pièce n°24. Courriel [Z] [J]
— pièce n°25. Courriel [S] [CL]
— pièce n°26. Courriel [WK] [GY]
— pièce n°27. Attestation expert-comptable produite par le docteur [P] devant le tribunal judiciaire
— pièce n°28. Courriel [Localité 7] du 25 novembre 2025
— pièce n°29. Courriel [O] du 30 juin 2025
— pièce n°30. Attestation [Y]
— pièce n°31. Ordonnance du 4 septembre 2025
— pièce n°32. Preuves de paiement
— pièce n°33. Ordonnance 25/57894 du 3 décembre 2025
— pièce n°34. Acte de saisie attribution du 9 mars 2026
— pièce n°35. Courrier officiel du 11 mars 2026
— pièce n°36. Courriel [Y] 23 novembre 2025
— pièce n°37. Courriel [P] du 28 novembre 2025
— pièce n°38. Courriel [P] du 4 décembre 2025
— pièce n°39. Courriel Askolds 8 décembre 2025
— pièce n°40. Courriel [Localité 9] du 14 décembre 2025
— pièce n°41. Courriel Askolds du 24 décembre 2025
— pièce n°42. Courriel [P] du 4 janvier 2026
— pièce n°43. Décision du 19 juin 2025
— pièce n°44. Courriel [P] du 22 février 2026
— pièce n°45. Courriel [T] du 1 er décembre 2025.
Ce faisant, la société interprofessionnelle de soins ambulatoires Maison de santé [W] et l’association [Adresse 7] de santé pluriprofessionnelle [W] [R] n’ont pas mis en mesure de prendre utilement connaissance, avant l’audience devant se tenir le lendemain matin à la cour, de ces pièces qui seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de radiation de l’affaire
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, énonce que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée".
Il est constant que les objectifs poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.
Il appartient toutefois au juge de vérifier qu’il n’existe pas de disproportion entre la situation matérielle d’une partie et les sommes dues par celle-ci au titre de la décision frappée d’appel, en veillant à ce que l’exécution de la décision attaquée apparaisse raisonnablement envisageable et que l’accès effectif au juge ne soit pas entravé.
Au cas présent, M. [P] poursuit la radiation de l’appel qui frappe l’ordonnance susvisée du 4 septembre 2025 au double motif que la provision octroyée en réparation de son préjudice n’a pas été entièrement réglée et qu’il n’a pas été pleinement réintégré dans le processus de désignation des gardes dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires. Selon lui l’exécution de ce dernier chef de la décision entreprise impliquait sa participation au choix collectif des créneaux et sa présence sur les plannings en tant qu’intervenant alors qu’il assurait en moyenne dix gardes mensuelles jusqu’à présent et ce depuis cinq ans.
Au contraire, la société interprofessionnelle de soins ambulatoires Maison de santé [W] et l’association Maison de santé pluriprofessionnelle [W] [R] lui opposent que chacun des deux chefs de condamnation a été exécuté. Elles font valoir que le 2 décembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [P] à régler la somme de 3 000 euros à la société interprofessionnelle de soins ambulatoires Maison de santé [W] et que, entre le 24 novembre 2025 et le 4 mars 2026, celle-ci a lui réglé le solde des sommes dues. Elles observent que, par ailleurs, nonobstant les règlements intervenus, M. [P] a fait saisir la somme de 8 235,79 euros sur les comptes de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires.
Alors que M. [P] ne contredit pas sérieusement ces éléments et alors que la décision entreprise a condamné la société interprofessionnelle de soins ambulatoires Maison de santé [W] à lui payer une provision de 5 712 euros en réparation de son préjudice, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour un total de 10 712 euros, il apparaît que c’est vainement qu’il se prévaut d’une inexécution de ce chef.
Concernant l’exécution du deuxième chef de l’ordonnance, la société interprofessionnelle de soins ambulatoires Maison de santé [W] et l’association Maison de santé pluriprofessionnelle [W] [R] font valoir que dès son prononcé, M. [P] a été immédiatement réintégré dans le processus de désignation des gardes PDSA, ce qui lui a permis de participer aux choix collectifs de créneaux et d’être positionné sur le planning en tant qu’intervenant. Elles soulignent que le planning lui a été ouvert afin qu’il puisse faire état de ses souhaits d’attribution et qu’à raison de ceux-ci, chaque mois plusieurs dizaines d’heures de garde lui ont été proposées. Elles expliquent que néanmoins M. [P] a considéré que tant qu’il n’obtiendrait l’attribution de toutes les heures de gardes demandées outre la possibilité d’utiliser un matériel informatique personnel et l’octroi d’un box privatif, il n’honorerait aucune des gardes qui lui avaient été attribuées.
Il n’est pas sérieusement discuté que M. [P] a bien été invité en exécution de la décision entreprise à formaliser ses souhaits pour participer au service de garde. Si son insatisfaction par rapport aux gardes attribuées peut paraître légitime, notamment au regard des objectifs quantitatifs qu’il s’est lui-même assignés, force est de relever que la décision ordonne seulement sa réintégration dans le processus de désignation des gardes, le premier juge ayant relevé que cela impliquait sa participation au choix collectif des créneaux et sa présence sur les plannings en tant qu’intervenant. Pour autant, cette décision ne précise pas la proportion des gardes à assurer par M. [P] et elle renvoie en tout état de cause à un processus qui relève d’un choix collectif.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que M. [P] était fondé à se prévaloir d’une inexécution de ce chef.
Aussi, la demande de radiation formée par M. [P] sera rejetée.
Sur les dépens et les autres frais
Les dépens seront mis à la charge M. [P], partie perdante.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevables les pièces communiquées par la société interprofessionnelle de soins ambulatoires Maison de santé [W] et l’association Maison de santé pluriprofessionnelle [W] [R] ;
Rejetons la demande de radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/15842 du répertoire général et attribuée à la chambre 1-2 ;
Condamnons M. [P] aux dépens ;
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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