Infirmation 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 22 févr. 2023, n° 21/05846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 mai 2018, N° 17/01282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05846 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6HE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/01282
APPELANTE
S.A.S. ATELIER GNC en liquidaton judiciaire depuis le 17 octobre 2019
La SELARL ATHENA prise en la personne de Me [I] [B] ès qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.S. ATELIER GNC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Roxana BUNGARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2360
INTIMES
Monsieur [T] [W]
Chez Mr [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Vanessa COULOUMY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0197
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] était employé depuis le mois de septembre 2001 dans un restaurant qui a été repris par la société Atelier GNC le 15 novembre 2016. Il occupait des fonctions de plongeur aide cuisinier.
Il a été mise à pied le 7 décembre 2016, et licencié pour faute grave le 30 décembre 2016 aux motifs suivants : 'Violences verbales (insultes envers votre supérieure hiérarchique et propos misogynes envers la chef de cuisine), menaces, dégradation du matériel ainsi qu’un comportement violent qui a nécessité l’intervention des forces de l’ordre';
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 21 février 2017, lequel par jugement du 2 mai 2018 a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
1.328,25 euros au titre du salaire de la mise à pied
132,82 euros au titre des congés payés afférents
4.228,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
422,83 euros au titre des congés payés afférents
8.080,22 euros à titre d’indemnité de licenciement
12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La société Atelier Gnc a interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2018.
Elle a été placée en liquidation judiciaire le 17 octobre 2019, et il a été enjoint aux parties de régulariser la procédure.
L’AGS a été mise en cause par acte signifié le 14 juin 2021, et maître [I], en qualité de mandataire liquidateur de la société Atelier GNC, a été mise en cause par acte signifié le 8 juin 2016.
Par conclusions récapitulatives du 6 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [W] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il demande qu’il soit porté à 18.000 euros, et sauf à substituer une fixation au passif aux condamnations prononcées. Il sollicite le paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 14 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Atelier GNC, représentée par la selarl Athena prise en la personne de maître [B] [I], en qualité de mandataire liquidateur, demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter monsieur [W] de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ AGS n’a pas constitué avocat.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
— Sur la nature de la mise à pied
Monsieur [W] soutient que la mise à pied qui lui a été notifiée était une procédure disciplinaire, et qu’ainsi l’employeur a épuisé son pouvoir de sanction, privant son licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le courrier litigieux, daté du 7 décembre 2016, est rédigé dans les termes suivants : 'En date du 6 décembre 2016, nous avons eu à regretter de votre part un comportement violent et agressif envers votre supérieur hiérarchique.
Cette attitude constitue un manquement à vos obligations professionnelles.
Eu égard à la gravité de cet agissement altérant le bon fonctionnement de l’entreprise nous sommes dans l’obligation de vous sanctionner par une mise à pied conservatoire'.
S’il existe une contradiction dans les termes de ce courrier, qui en indiquant explicitement une mise à pied conservatoire, fait état d’une sanction, il demeure que l’intention de l’employeur était bien de prendre une mesure dans l’attente de la procédure de licenciement, qu’il a engagée rapidement après.
Il n’y a donc pas lieu de qualifier cette mise à pied de disciplinaire, de sorte que l’employeur gardait la possibilité de sanctionner les faits visés par la lettre de licenciement, et antérieurs à cette mise à pied.
— Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur;
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement fait état des motifs suivants :
'Violences verbales (insultes envers votre supérieure hiérarchique et propos misogynes envers la chef de cuisine), menaces, dégradation du matériel ainsi qu’un comportement violent qui a nécessité l’intervention des forces de l’ordre'.
Monsieur [W] fait valoir que dès le changement de propriétaire, son employeur avait l’intention de se débarrasser des salariés, que les griefs contenus dans la lettre de licenciement sont inconsistants et ne sont pas avérés.
Toutefois, il ressort de la main courante que monsieur [W] a lui-même déposée le 7 décembre 2016 lorsque l’accès au restaurant lui a été refusé qu’il y avait bien eu une altercation la veille, suffisamment sérieuse pour entraîner l’intervention de la police.
L’employeur verse aux débats pour attester des faits visés dans la lettre de licenciement deux attestations de clients, étant précisé que la cuisine du restaurant est ouverte sur la salle.
Monsieur [D] relate avoir assisté à deux épisodes fin novembre début décembre 2017. Sa description du premier épisode est imprécise, il en ressort seulement que le témoin a entendu une voie d’homme élevée en cuisine, et que [B] [G], cheffe de cuisine, a appelé son frère qui se trouvait en salle car elle était en difficulté avec monsieur [W]. Monsieur [D] relate plus précisément le second épisode. Il le décrit de la manière suivante : '(…) En y retournant quelques jours après, ce même individu a utilisé des mots très choquants et dévalorisants envers une jeune femme chef et envers la gente féminine de manière générale. La cuisine ouverte sur la salle m’a permis d’entendre très clairement ses propos : 'J’entends pas ce que tu dis toi, ça ne sert à rien de me parler, reste à ta place (…) J’écoute que Dieu, pas une femme comme toi'.
Monsieur [L] témoigne dans les termes suivants : 'En effet, j’ai entendu une fois, alors que je me rendais aux sanitaires, la chef de cuisine, madame [B], appeler par son nom un dénommé [W], lui demandant de lui apporter les assiettes creuses, et celui-ci a répondu 't’as cru que j’était ton chien, viens les prendre toi'. Puis une seconde fois, j’ai assisté à un réelle intimidation de celui-ci vis à vis de la chef de cuisine à nouveau, où je les ai vus côte à côte, madame [B] lui montrant apparemment une tâche à réaliser (…). Il a tout posé brusquement et l’a fusillée du regard sans un mot comme pour la 'mettre en garde clairement’ et qu’il avait l’intention de faire le travail 'comme il le voulait'. La tension était palpable. J’ai même pris peur pour la chef face à ce monsieur. Je m’en souviens parfaitement, car j’ai fait un signe au gérant, monsieur [N], en lui montrant du doigt la cuisine. Il s’est ensuite dirigé vers celle-ci en me remerciant''.
Ces témoignages sont précis, ils émanent de personne extérieures au litige et à la relation de travail. Il permettent à la cour de juger établis les faits de comportement violent et agressif visés par la lettre de licenciement.
Ce comportement, dans une petite structure où la chef de cuisine côtoyait chaque jour monsieur [W], ils ne rendaient pas possible la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée du préavis, étant précisé que le médecin de madame [G] qui l’a examinée quelques jours après les faits du 6 décembre atteste du choc psychologique qu’elle a ressenti, et qui a perduré durant plusieurs mois.
Le jugement sera donc infirmé, et monsieur [W] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement.
DÉBOUTE monsieur [W] de ses demandes.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE monsieur [W] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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