Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP GERIGNY & ASSOCIES
— SCP PATUREAU DE MIRAND – LE GALLOU
EXPEDITION. TJ
LE : 28 NOVEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00481 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXTH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 08 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5] (LUXEMBOURG)
Représenté par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 13/05/2025
II – M. [D] [V]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
[Localité 6] ALLEMAGNE
Représenté par la SCP PATUREAU DE MIRAND – LE GALLOU, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, la Cour étant composée de :
Mme Odile CLEMENT Président de Chambre
entendu en son rapport
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSÉ
En 1977, [G] [V] a fait édifier, dans le cimetière de [Localité 12] (36), une chapelle sur une concession à perpétuité acquise par lui en 1976 dans laquelle ont été inhumés :
— son épouse, [O] [R], décédée en 1969,
— leur fils [M] [V], décédé le [Date décès 2] 1973
— [G] [V] lui-même, décédé en 1986.
[G] [V] et [O] [R] avaient un autre fils, [D] [V].
Le frère de [D] [V], décédé, a eu un fils, [M] [V], neveu de [D] [V]
[M] [V] a enlevé la chapelle édifiée par [G] [V] et l’a remplacée par une pierre tombale en granit.
Par acte du 22 mai 2018, M. [D] [V] a fait assigner en référé M. [M] [V] aux fins de le voir condamner à effectuer les travaux de remise en état en faisant reconstruire la chapelle. Le juge des référés l’a débouté de sa demande par ordonnance du 16 janvier 2019.
Par arrêt du 26 septembre 2019 la cour de céans faisant droit à l’appel de M. [D] [V], a infirmé l’ordonnance et a condamné M. [M] [V] ' à procéder à la dépose de la pierre tombale édifiée à son initiative au mois de mars 2016 sur la concession de [Localité 12] se trouvant en indivision entre les parties, puis à la reconstruction d’une chapelle analogue à celle qui préexistait, sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt.'
M [M] [V] a fait déposer la pierre tombale et édifier une structure vitrée.
Par acte du 18 juillet 2024 M. [D] [V] a assigné son neveu devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux pour demander la liquidation de l’astreinte et sa condamnation à lui payer la somme de 19 740 € ainsi que la fixation d’une astreinte définitive de 50€ par jour de retard.
Par jugement du 8 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— Liquidé à la somme de 19 740€ l’astreinte provisoire prononcée par la cour d’appel de Bourges dans son arrêt rendu le 26 septembre 2019, celle-ci ayant couru à compter du 14 avril 2020 ;
— Condamné M. [M] [V] à verser à M. [D] [V] la somme de 19 740€ au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
— Assorti l’obligation faite à M. [M] [V], de procéder à la reconstruction d’une chapelle analogue à celle qui préexistait, d’une astreinte définitive de 50€ par jour de retard et ce pendant un délai de 6 mois ;
— Condamné M. [M] [V] à payer à M. [D] [V] la somme de
1 500€ au titre de l’article 700CPC ;
— Condamné M. [M] [V] aux dépens ;
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Le juge de l’exécution a considéré que la nouvelle édification, qui ressemblait plutôt à une serre de jardin, n’avait rien de commun avec l’ancienne et que M. [M] [V] ne justifiait pas de l’exécution de ses obligations au cours du délai imparti par l’arrêt de la cour d’appel.
Suivant déclaration du 13 mai 2025, M [M] [V] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2025, M. [M] [V] demande à la cour de :
Vu l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution
Vu les articles 501 et 503 CPC
Recevoir l’appel.
Infirmer le jugement en ce qu’il :
'-Dit n’y avoir lieu à transport sur les lieux ;
— Liquide à la somme de 19. 740,00 € l’astreinte provisoire prononcée par la cour d’appel de Bourges dans son arrêt rendu le 26 septembre 2019, celle-ci ayant couru à compter du 14 avril 2020 ;
— Condamne M. [M] [V] à verser à M. [D] [V] la somme de 19.740,00 € au titre de l’astreinte provisoire susvisée ;
— Assortit l’obligation faite à M. [M] [V] de procéder à la reconstruction d’une chapelle analogue à celle qui préexistait, d’une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard et ce pendant un délai de 6 mois ;
— Condamne M. [M] [V] à payer à M. [D] [V] la somme de
1 500€ au titre de l’article 700 CPC;
— Condamne M. [M] [V] aux dépens ;
— Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.'
Statuant à nouveau :
— Prononcer la nullité de l’acte de signification du 20 janvier 2020.
— Déclarer l’arrêt du 26 septembre 2019 non exécutoire.
— Déclarer que le délai d’astreinte n’a jamais couru.
— Débouter M [D] [V] de toutes ses demandes fins et conclusions.
— Débouter M [D] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure tant en première instance qu’en appel.
— Condamner M [D] [V] à payer la somme de 3 000 € 'd’article 700 CPC’ (sic).
— Le condamner aux dépens.
A titre subsidiaire :
— Débouter M. [D] [V] de toutes ses demandes fins et conclusions par application du principe de proportionnalité.
A titre encore plus subsidiaire :
— Réduire de façon conséquente le montant de l’astreinte par application du principe de proportionnalité.
— Débouter M.[D] [V] de sa demande de reconstruction de la verrière.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 juillet 2025, M. [D] [V] demande pour sa part à la cour de :
Vu les articles L.131-1 et suivants du Code de procédure d’exécution,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’ exécution de Châteauroux en date du 8 avril 2025
DEBOUTER M [M] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER M [M] [V] à payer à M [D] [V] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour le développement de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge. Cette date ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Selon l’article 501 du code de procédure civile, un jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée, à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire.
L’article 503 du même code dispose que ' les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire'.
Il en résulte que l’astreinte ne peut commencer à courir que si la décision prononçant l’injonction qu’elle assortit a été préalablement notifiée au débiteur.
L’exécution volontaire partielle de l’obligation ne dispense pas de la notification de la décision, qui seule, permet de faire commencer à courir l’astreinte. (Cass 2ème civ, 25 sept 2014, n°13-20.724).
L’ article 687-2 du code de procédure civile issu du décret du 3 mai 2019 , dispose que:
'La date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.
Lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte.
Lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé.'
Pour que l’astreinte commence à courir, il doit être tenu compte de la date de la signification de la décision au débiteur de l’obligation.
Dans une instance en liquidation d’astreinte, en premier lieu, l’allégation d’une irrégularité affectant la signification de la décision ayant prononcé l’obligation sous astreinte ne constitue pas une exception de procédure, au sens de l’ article 73 du Code de procédure civile, mais un moyen de défense au fond opposé à la demande de liquidation, recevable en tout état de cause, par application de l’article 72 du même code
En second lieu, si l’absence de mention, dans l’acte de signification d’une décision, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, la signification ne peut être considérée comme nulle à défaut de preuve de l’existence d’un grief (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 19-23.721, B).
En l’espèce, M. [M] [V] soutient que l’astreinte n’ a pas commencé à courir au motif que l’arrêt du 26 septembre 2019 n’est pas exécutoire du fait que sa signification est irrégulière.
L’appelant est tout d’abord recevable à invoquer l’irrégularité de la signification de l’arrêt ayant fixé l’astreinte, même en cause d’appel, s’agissant d’un moyen de défense au fond opposé à la demande de liquidation.
Toutefois, il lui incombe de rapporter la preuve d’un grief causé par l’irrégularité qu’il soulève.
M. [M] [V] réside au Luxembourg.
Il soutient que l’acte de signification de Me [C] & [B], huissiers de justice à Luxembourg (pièce adverse n° 9), est irrégulier en ce qu’il ne mentionne pas de façon apparente le délai de recours ni ne vise les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile ni ne précise les modalités du recours, alors que ces mentions sont obligatoires et doivent être apparentes selon l’article 680 du code de procédure civile .
Il ajoute que le document intitulé ' signification d’arrêt à partie’ non signé et ne contenant pas la mention de l’article 643 du code de procédure civile, émanant du mandataire de M. [D] [V] – même annexé à la 6 ème page de l’acte de Me [C] & [B] – ne peut pas être considéré comme une signification, la SCP d’avocats PATUREAU- DE MIRAND- LEGALOU ne pouvant se substituer à l’huissier seul habilité à signifier les décisions de justice.
La signification de l’arrêt du 26 septembre 2019 a été faite au moyen d’un «Acte de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre Etat membre en application du règlement (CE) 1393 du 13 novembre 2007 ».
Cet acte mentionne que Me [I] [T] mandaté par M. [D] [V] :
« Atteste avoir accompli, ce jour les formalités, prévues par les articles 4-3 du règlement (CE) n° 1393 du conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires.
Cet acte, adressé à l’huissier de justice au [Localité 10], mentionne qu’est destiné à être signifié à M. [M] [V] 'le projet d’acte en double exemplaire de : Signification d’arrêt à partie'.
Il est en effet d’usage que l’acte du commissaire de justice contienne le projet préparé par l’avocat. Ce 'projet’ inclus dans l’acte du commissaire de Justice est par conséquent signifié par ce dernier à la date de son acte et non par l’avocat.
L’acte n’est donc pas entaché d’une irrégularité sur ce point.
Par ailleurs, en vertu de l’article 680 du code de procédure civile, l’acte de signification doit contenir les mentions obligatoires relatives à la voie de recours ouverte, son délai et les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
Il est constaté en l’espèce que l’acte de signification mentionne le délai de deux mois pour se pourvoir en cassation mais ne fait pas référence à l’article 643 du code de procédure civile prévoyant l’augmentation du délai de deux mois lorsque les personnes résident à l’étranger. L’acte est par conséquent irrégulier du fait de cette absence de mention.
La nullité de la signification ne peut être prononcée que si celui qui invoque l’irrégularité rapporte la preuve d’un grief. En l’espèce, M. [M] [V] ne soutient pas dans ses conclusions que l’ irrégularité soulevée lui a causé un grief.
Il a en outre exécuté l’arrêt du 26 septembre 2019, exécution qui constitue l’ objet du présent litige.
Dès lors, M. [M] [V] sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de signification de l’arrêt, en date du 20 décembre 2019, remis à domicile le 13 janvier 2020 selon l’attestation d’accomplissement de la signification produite.
Sur l’exécution de l’arrêt du 26 septembre 2019
Aux termes des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, 'tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision (…)' et 'l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire'.
L’article L. 131-4 du même code dispose, par ailleurs, que 'le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère '.
En l’espèce, il convient de rappeler que M. [M] [V] avait fait enlever la chapelle que son grand-père avait fait ériger en 1976 et avait fait poser une pierre tombale en granit avec une stèle et la gravure des noms des personnes inhumées pour un montant total de 4.600 €.
La cour d’appel a considéré que ces travaux n’étaient pas nécessaires à la 'conservation’ de la chapelle se trouvant en indivision entre les parties, qu’ils constituaient un trouble manifestement illicite et a condamné M. [M] [V] ' à procéder à la dépose de la pierre tombale édifiée à son initiative au mois de mars 2016 sur la concession de Saint-Denis Jouhet se trouvant en indivision entre les parties, puis à la reconstruction d’une chapelle analogue à celle qui préexistait, sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt.'
Il est constant que M. [M] [V] a obtenu dès le 20 décembre 2019 un devis de l’entreprise [11] pour la dépose de la pierre tombale et la construction d’une semelle en béton pour un montant accepté de 1 080 € et qu’il a fait poser une structure pour un montant de 6.214 €, soit un total de travaux de remise en état de 7.294 €.
Les travaux ont donc été exécutés dans les meilleurs délais après la signification de l’arrêt, ce qui n’est pas contesté par l’intimé.
Aux termes d’une assignation délivrée 4 ans plus tard, M. [D] [V] reproche à M. [M] [V] d’avoir remplacé la chapelle en maçonnerie et fer forgé par une serre de jardin avec structure en aluminium ou PVC, rappelant que le monument initial était plus travaillé, avec une bordure de toit crénelée, une croix surmontant le faîte de la toiture, un travail en fer forgé et des vitraux ainsi que l’inscription ' Ainsi repose en paix la famille [V]'. Il soutient dès lors que la serre de remplacement ne correspond pas à une 'chapelle analogue’ telle que prévue par l’arrêt de la cour d’appel.
La facture produite par M. [M] [V] établie par 'l’Atelier des Serres’ le 31 août 2020 est celle d’une 'serre de culture en aluminium/verre'. La question est donc de savoir si cette serre répond à l’injonction consistant en la pose d’ une chapelle analogue à l’ancienne.
Ainsi que le fait observer à juste titre M. [M] [V], les chapelles funéraires construites autrefois étaient semblables aux serres de jardin, présentaient en effet des éléments de décoration en fer forgé le long des pentes de toit ainsi que du verre cathédrale et des soubassements tôlés. Ces matériaux et décorations correspondaient à ce qui se pratiquait à cette époque, tant pour des chapelles funéraires que pour des serres de jardin.
Il ne peut qu’être constaté que l’évolution des matériaux et de l’esthétique a fait disparaître le recours à ces anciens matériaux et ornementations, dont le coût est devenu trop élévé pour les particuliers par rapport aux matériaux récents, les techniques anciennes n’étant plus guère utilisées que pour la restauration de monuments historiques et églises.
C’est ainsi que la cour a employé les termes de 'chapelle analogue', ne pouvant exiger de M. [M] [V] la reconstruction d’une chapelle 'identique', l’adjectif 'analogue’ signifiant qui a de la ressemblance, qui est comparable, similaire.
S’il ressort des photographies figurant dans le constat de commissaire de justice du 20 novembre 2023 que la structure nouvellement posée apparaît épurée par rapport à la chapelle antérieure, et ce d’autant que le verre transparent permet de voir à l’intérieur contrairement aux chapelles anciennes construites avec du verre cathédrale, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une verrière protégeant la pierre tombale, comparable dans sa forme à une verrière ancienne, et que seul ce type de structure pouvait être envisagé à un coût abordable, la cour ayant pris soin de préciser qu’il n’était pas nécessaire de faire expressément référence au devis de l’entreprise Cailleau (chapelle en fer forgé pour un montant de 13.167,46 €).
M. [M] [V] produit enfin des photographies de verrières installées dans un cimetière, qui sont similaires à celle qu’il a fait poser.
En l’état de ces observations, il y a lieu de considérer que M. [M] [V] a exécuté les travaux mis à sa charge par l’arrêt du 26 septembre 2019 en déposant la pierre tombale et en faisant poser une chapelle 'analogue’ à celle qui préexistait.
La demande de liquidation d’astreinte est en conséquence mal fondée et sera rejetée, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné M. [M] [V] à payer une somme de 19.400 € au titre de l’astreinte provisoire et assorti l’obligation faite à M. [M] [V] de procéder à la reconstruction d’une chapelle analogue à celle qui préexistait d’une astreinte définitive de 50 € par jour de retard pendant un délai de six mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [D] [V], succombant, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable d’allouer à M. [M] [V] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à transport sur les lieux ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [D] [V] de sa demande de liquidation d’astreinte provisoire ;
DÉBOUTE M. [D] [V] de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [D] [V] à payer à M. [M] [V] une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente et par S. MAGIS, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
S. MAGIS O. CLEMENT
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