Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 1er oct. 2025, n° 21/06797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°244
N° RG 21/06797 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SFDI
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION ET SÉCURITÉ
C/
M. [F] [K]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 6] du 30/09/2021
RG : 20/00655
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
— Me Nicola BEZIAU,
— Me Sarra AUDOLLENT BOUGHANDJIOUA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION ET SÉCURITÉ prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉ :
Monsieur [F] [K]
né le 20 Janvier 1995 à [Localité 5] (91)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Présent à l’audience, ayant Me Sarra AUDOLLENT BOUGHANDJIOUA, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représenté par son conseil Me Jeffrey NETRY, Avocat au Barreau d’ESSONNE
M. [F] [K] a été embauché par la société Challancin Prévention et Sécurité dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 août 2019 en qualité de chef d’équipe des services de sécurité incendie.
M. [K] était affecté sur le site de la gare de [Localité 6].
Le contrat s’est exécuté jusqu’au 20 mars 2020, date de la reprise du marché par un nouvel opérateur et du transfert de M. [K] dans la nouvelle entreprise, la société Sécuritas.
Le 18 août 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes des demandes suivantes à l’encontre de la société Challancin Prévention et Sécurité : indemnité pour non-respect de la visite médicale d’embauche, dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail, du fait du non-respect des mesures de sécurité liées au Covid-19 et de la non fourniture des équipements liés à l’activité professionnelle.
La cour est saisie d’un appel formé le 28 octobre 2021 par la société Challancin Prévention et Sécurité à l’encontre du jugement prononcé le 30 septembre 2021 par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— condamné la société Challancin Prévention et Sécurité à payer à M. [K] les sommes suivantes :
* 100 euros net au titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de la visite médicale d’embauche ;
* 2 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail ;
* 4 000 euros net au titre de dommages et intérêts du fait du non-respect des mesures de sécurité liées au Covid 19 ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire pour la moitié des sommes allouées ;
— débouté M. [K] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Challancin Prévention et Sécurité de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Challancin Prévention et Sécurité aux dépens.
Par voie de commissaire de justice, la société Challancin Prévention et Sécurité a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions par exploit du 27 décembre 2021 remis au domicile de M. [K].
M. [K], ayant constitué avocat le 2 avril 2022, n’a pas conclu dans les délais impartis.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la société sollicite de :
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de :
* 100 euros net au titre de dommages intérêts pour non-respect du délai de la visite médicale d’embauche,
* 2 000 euros net au titre de dommages intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail,
* 4 000 euros net au titre de dommages intérêts du fait du non-respect des mesures de sécurité liées au Covid-19,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— débouter M. [K] de toute demande irrecevable, infondée ou excessive ;
— le condamner à régler les sommes de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de 2500 euros au titre de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il s’en déduit qu’en appel, la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant qu’après avoir examiné au vu des moyens d’appel la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur l’organisation de la visite médicale d’embauche
Aux termes de l’article R. 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
La société Challancin Prévention et Sécurité rappelle que le salarié a été embauché à compter du 2 août 2019 et qu’il a bénéficié de sa visite le 16 octobre 2019. Elle précise que le salarié ne justifie pas de l’existence et de l’étendue de son préjudice.
La cour observe que M. [K] a été convoqué pour sa visite médicale le 16 octobre 2019 à 08 h 50 par le docteur [L] (pièce n°4) soit dans le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées.
Il est ainsi établi que M. [K] a bénéficié d’une visite médicale par un service de santé au travail.
Par ailleurs, le salarié n’établit pas la réalité ni l’étendue du préjudice que lui aurait causé l’absence de visite médicale d’embauche. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à une indemnité de 100 euros.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail
Les premiers juges ont octroyé 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail le 29 octobre 2019 et la semaine du 9 décembre 2019.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne (Soc., 26 janvier 2022, n° 20-21.636, n°21-21.411 ; Soc. 11 mai 2023, n°21-22.281 et n° 21-22.912) ou hebdomadaire ouvre droit à réparation (Soc.,14 décembre 2022, n°21-21.411).
En l’occurrence, dans ses écritures, l’employeur reconnaît les dépassements. Il explique qu’à 'deux reprises, M. [K] a été conduit à dépasser les 12 heures de vacation le 29 octobre 2019, en raison de l’absence de relève. Puis ensuite, la semaine du 9 décembre 2019, il a également été conduit à excéder le volume maximal de travail. Là encore, la raison est celle d’une absence de relève le 10 et le 11 décembre, le salarié étant absent'.
Nonobstant le caractère imprévisible de ces dépassements, le non-respect de la durée du travail quotidienne et hebdomadaire a nécessairement cause un préjudice à M. [G], dont les plannings établissent des vacations sur des périodes de nuit.
Le jugement sera en conséquence confirmé à ce titre.
Sur les dommages-intérêts du fait du non-respect des mesures de sécurité liées au Covid-19
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que "L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1 ° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ,
2° Des actions d’information et de formation ,
3 ° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes."
L’article R.4321-1 du même code précise que "L’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité. '
M. [K] a dû à plusieurs reprises solliciter par courriel la fourniture de produits d’entretien pour nettoyer son poste de travail.
Le 3 mars 2020, la direction du management des risques de SNCF Gares et Connexions a envoyé un courriel aux coordinateurs de sécurité dont le coordinateur SNCF [Localité 6] de la société Challancin Prévention et Sécurité donnant les consignes à suivre pour la prise en charge des personnes suspectées de contamination au Covid-19, lesquelles précisaient que les agents SSIAP devaient isoler les personnes suspectées avant de prévenir le SAMU. En cas de personne présentant des signes, l’agent SSIAP devait se protéger avec des masques ou lunettes.
Par courriel du 4 mars 2020, le PC SNCF [Localité 6] de la société Challancin Prévention et Sécurité a demandé des masques de protection et des lunettes. M. [C], de SNCF Gares et Connexions, a répondu que c’était à l’employeur de M. [K] de fournir ces éléments, conformément au courriel d’instruction envoyé le 3 mars 2020.
M. [K] n’a pu bénéficier d’aucun équipement de protection fourni par son employeur au mois de mars 2020.
A juste titre, les premiers juges ont relevé que si à cette période les informations n’étaient pas fiables et claires, dans un contexte d’indications contradictoires données au public notamment quant à l’usage et la disponibilité des masques, une instruction claire avait néanmoins été donnée aux agents SSIAP, par la direction du management des risques de SNCF Gares et Connexions, de l’obligation de fourniture de matériel de protection par les sociétés titulaires des marchés dont la société Challancin Prévention et Sécurité.
M. [K] était affecté sur le site de la gare de [Localité 6], lieu de passage important, en étant exposé directement avec des personnes potentiellement contaminées, qu’il devait, de par ses missions, prendre en charge. Il revenait à son employeur de lui fournir les équipements de protection individuels, conformément aux instructions de SNCF Gares et Connexions.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé dans le principe de l’octroi de dommages et intérêts du fait du non-respect des mesures de sécurité liées au Covid-19 mais réformé quant au quantum. Il sera alloué la somme de 1 000 euros à M. [K] du fait du non-respect des mesures de sécurité liées au Covid-19.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Challancin Prévention et Sécurité, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dommages intérêts pour non-respect du délai de la visite médicale d’embauche et le quantum des dommages-intérêts du fait du non-respect des mesures de sécurité liées au Covid-19,
Statuant des chefs infirmé et réformé,
DEBOUTE M. [F] [K] de sa demande de dommages intérêts pour non-respect du délai de la visite médicale d’embauche ;
CONDAMNE la SAS Challancin Prévention et Sécurité à payer à M. [F] [K] la somme de 1 000 euros au titre de dommages intérêts du fait du non-respect des mesures de sécurité liées au Covid-19 ;
DÉBOUTE la SAS Challancin Prévention et Sécurité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Challancin Prévention et Sécurité aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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