Infirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 28 août 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 2 décembre 2024, N° 24/2177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/198
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Août 2025
Chambre Civile
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBWF-V-B7J-[Localité 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :24/2177)
Saisine de la cour : 13 Février 2025
APPELANT
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [3] BAT 99, représenté par son syndic en exercice, la SCI NOUMEA IMMOBILIER, siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.C.I. [U], représentée par son gérant en exercice. (acte d’huissier en date du 14/02/2025 : PV 659)
Siège social [Adresse 2]
Non comparant ni représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président, rapporteur,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats: Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
28.08.2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire : – Me GILLARDIN ;
Expéditions : – S.C.I. [U] (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI
ARRÊT :
— par défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI [U] était propriétaire de plusieurs lots dans l’immeuble « le FORUM » à Ducos, trois locaux, ainsi que quelques parkings.
Par ordonnance de référé en date du 29 octobre 2021, la SCI [U] a été condamnée à payer une somme de 7 373 634 frs au syndicat de copropriétaires FORUM PHASE II, à titre de charges de copropriétés impayées en principal, ainsi que la somme de 120.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, outre les dépens
L’ordonnance a été notifiée le 28 décembre 2021, par procès verbal de recherches infructueuses.
En vertu de cette ordonnance de référé, il a été procédé à une saisie arrêt entre les mains de l’étude Notariale [J]-[B], à laquelle cette étude à répondu détenir des sommes pour le compte du débiteur.
Par acte du 19 septembre 2024, remis au greffe le 2 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a fait citer la SCI [U] Nouméa devant le tribunal de première instance de Nouméa afin d’obtenir la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 11 septembre 2024, ainsi que l’autorisation de se faire payer, sur les fonds détenus pour le compte du défendeur, sa créance en principal, frais et intérêts, outre une indemnité de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles et les dépens, avec distraction.
Le 2 décembre 2024, le tribunal de première instance de Nouméa a rendu la décision réputé contradictoire dont la teneur suit :
— ORDONNE la mainlevée de la saisie pratiquée le 11 septembre 2024 entre les mains de la SCP Office notarial Vata
— DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’exécution provisoire
— CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] aux dépens de l’instance
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que l’ordonnance de référé n’avait pas autorité de chose jugée au principal ; qu’elle pouvait permettre d’engager une saisie-arrêt mais ne permettaient pas d’en obtenir la validation, le créancier devant obtenir une décision au fond. Or, les pièces produites étaient insuffisantes pour fonder la créance.
Le [Adresse 6] a fait appel de cette décision le 19 décembre 2024 et demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement:
— CONDAMNER la SCI [U] au paiement de la somme de 7 363 634 frs en principal, outre une somme de 250 000 frs au titre des frais irrépetibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
— DIRE LA SAISIE ARRET effectuée entre les mains de l’étude [C] Notaire, valable et réguliere .
— DIRE que les sommes dont le tiers saisi se sera reconnu débiteur à l’égard de la SCI [U] seront versées au Syndicat de copropriétaires le FORUM PHASE II, a concurrence du montant de la créance en principal, frais et intérêts.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires du 7 mai 2025 auquelles si il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments de cette partie.
MOTIFS
L’exécution forcée ne peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre dépourvu de la force de chose jugée au principal, tel une ordonnance de référé.
Une ordonnance de référé, si elle permet d’engager une voie d’exécution et en particulier une saisie arrêt en phase conservatoire, est en effet insuffisante pour permettre au juge de statuer sur les suites de la saisie, et ce dernier doit auparavant statuer sur la demande, même implicite, de condamnation.
Au vu des pièces versées aux débats, Le syndicat des copropriétaires démontre que la SCI [U] était propriétaire de trois lots de copropriété et sept parkings.
Cela ressort notamment de l’avis de mutation par le Notaire pour un lot et deux parkings.
Cela ressort également d’un jugement en date du 29 novembre 2021 portant sur la vente immobilière par la Société Générale sur les lots 71 et 72 avec les 5 autres parkings, déclarant la banque saisissante adjudicataire.
Le syndicat des copropriétaires produits pour les années 2016 à 2022 les justificatifs de l’envoi par LRAR de l’ordre du jour des assemblées annuelles d’approbation des comptes.
De même, figurent au dossier les procès verbaux des assemblées de 2016 à 2022, le justificatif de leur notification par LRAR, et enfin les appels trimestriels de charges de 2016 jusqu’à l’exercice 2021 inclus, le débiteur n’étant plus propriétaire en fin d’ année 2021.
La preuve de la créance est donc rapportée.
Le syndicat est donc fondé à solliciter condamnation de la SCI [U] au paiement de la somme de 7 373 634 frs en principal.
La validité formelle de la saisie doit être confirmée, les actes, formes et délais ayant été respectés.
La SCI [U] succombe sera donc condamnée aux dépens.
Par suite, elle est redevable envers le syndicat est complétée d’une moitié de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 250'000 Fr. CFP
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut
INFIRME LE JUGEMENT du 2 décembre 2024
STATUANT À NOUVEAU
— CONDAMNE la SCI [U] à payer au [Adresse 5] la somme de 7.363.634 frs en principal.
— DIT QUE LA SAISIE ARRET effectuée entre les mains de l’étude l’étude Notariale [J]-[B] est valable et régulière .
— DIT que les sommes dont le tiers saisi se sera reconnu débiteur à l’égard de la SCI [U] seront versées [Adresse 5] , a concurrence du montant de la créance en principal, frais et intérêts.
— Condamne la SCI [U] aux dépens.
— Condamne la SCI [U] à payer au [Adresse 5] la somme de 250.000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffer Le président
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