Infirmation 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 nov. 2024, n° 23/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 11 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 28 NOVEMBRE 2024 à
la SARL CDSL AVOCATS
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
XA
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 23/00402 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXII
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 11 Janvier 2023 – Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [B] [V]
né le 06 Juin 1971 à [Localité 4]
' [Adresse 3]'
[Localité 2]
représenté par Me Delphine LUÇON de la SARL CDSL AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. MEDIPREMA GROUP Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, M
ayant pour avocat plaidant Me Franck MARECHAL, avocat au barreau de NANTES
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
A l’audience publique du 12 Septembre 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 28 NOVEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [V] a été engagé à compter du 2 janvier 2002, par la société Mediprema (SA), aux droits laquelle vient aujourd’hui la société Mediprema Group (SAS), en qualité de responsable technique statut cadre.
Le groupe Mediprema exerce son activité dans le domaine du matériel médical et des consommables médicaux destinés aux nouveau-nés.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
La société Mediprema Group est la holding des sociétés Médiprema, Gamain-Legros et Beldico France. Elle contrôle également différentes sociétés en Belgique (Beldico SA et IMP) et aux Pays Bas (Beldico BV).
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [V] occupait les fonctions de directeur industriel.
M. [V] était également actionnaire minoritaire de la société.
Le 9 janvier 2020, l’employeur a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 22 janvier 2020.
Le 14 janvier 2020, l’employeur a proposé à M. [V] une offre de reclassement sur un poste situé dans sa filiale belge qui a été refusée par le salarié par courrier du 17 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2020, la société Médiprema Group a notifié à M. [B] [V] son licenciement pour motif économique
Le 5 février 2020, M. [V] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
Le contrat de travail a ainsi été rompu le 12 février 2020.
Par requête du 28 janvier 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir reconnaître, à titre principal, l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à titre subsidiaire le non-respect des critères d’ordre de licenciement, et à obtenir diverses sommes à ces titres.
Par jugement du 11 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Dit M. [B] [V] débouté de l’ensemble de ses demandes,
— Dit la société Médiprema Group déboutée de sa demande reconventionnelle faite sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit les entiers dépens de l’instance à la charge de M. [B] [V]
Par déclaration formée par voie électronique le 3 février 2023, M. [B] [V] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] [V] demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 11 janvier 2023, en ce qu’il a débouté M.[B] [V] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Et statuant à nouveau,
— Juger M. [B] [V] bien fondé en ses demandes.
— Juger comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M.[B] [V] pour motif économique.
— En conséquence, condamner la société Médiprema Group au paiement des sommes de :
— 64.636 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement la somme de 64.636 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’ordre de licenciement ;
— 13.373,07 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 1.337,30 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— Débouter la société Médiprema Group de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Ordonner, la remise du certificat de travail, d’un bulletin de paie conforme et de l’attestation Pôle-Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— Condamner la société Médiprema Group à payer à M. [B] [V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la Société Médiprema Group aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Médiprema Group demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 11 janvier 2023 en ces chefs attaquées par M. [V]
— Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société Médiprema Group.
— Condamner M. [V] au paiement d’une indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le caractère économique du licenciement
L’article L.1233-3 du code du travail prévoit que " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants ".
La société Mediprema Group, dans la lettre de licenciement comme dans ses conclusions, fait état à la fois de difficultés économiques, contemporaines et postérieures au licenciement de M.[V], et de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. Elle fait état des procédures de mandat ad hoc et de conciliation qui ont été diligentées, expliquées par l’état de cessation des paiements des sociétés du groupe, dont les résultats étaient négatifs. L’endettement du groupe était important et l’état de sa trésorerie préoccupant. Elle affirme que ces difficultés étaient connues de M.[V] qui était actionnaire minoritaire et que d’autres salariés, dans les sociétés du groupe, ont été licenciés.
M.[V] conteste l’existence de difficultés économiques, relevant que le chiffre d’affaires était en augmentation fin 2018, mais que les pertes enregistrées résultent de l’augmentation des dotations aux amortissements et provisions liées à la dépréciation des titres de participation de la société Mediprema Group dans ses filiales, notamment de la société belge Beldico, dont les difficultés n’ont pas à être prises en compte dans l’appréciation de la situation économique du groupe, et dont un rapport de gestion mentionne au demeurant un « retour à une profitabilité historique ».
Sur les années 2019 et 2020, M. [V] relève un accroissement du chiffre d’affaires et une amélioration des résultats de la société Mediprema Group comme de ses filiales. Il souligne que les résultats 2018 et 2019 n’avaient pas été établis lorsqu’il a été procédé à son licenciement, qui a été prononcé en considération de chiffres intégrant les sociétés étrangères, dont les difficultés ont été passées en charges et non en amortissement et dont les titres dépréciés de manière exceptionnelle ont fait l’objet d’une inscription à son bilan, alors que le chiffre d’affaires et les résultats étaient en croissance. Quant aux procédures de mandat ad hoc et de conciliation qui ont été ordonnées, qui n’ont abouti à aucune procédure collective, elles ont trait à une dette unique, liée à une créance obligataire de l’ancien président de la société Mediprema Group, M.[S], dont le mandat avait été révoqué, et dont il a demandé le remboursement par l’intermédiaire de la société Truganez dal Panallruz.
La cour relève en premier lieu que la société Mediprema Group ne produit pas ses résultats de l’exercice 2018, évoqués dans la lettre de licenciement. Les chiffres cités ne sont cependant pas contestés par M.[V] et peuvent être retenus par la cour. Il est fait état d’un résultat courant avant impôts négatif
de -7733 KE, en lien avec une baisse du chiffre d’affaires de 8 % entre 2017 et 2018. Il est en outre indiqué « qu’aucune activité du groupe n’est épargnée par la dégradation de l’activité et des résultats ».
M.[V] produit lui-même le procès-verbal de réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 15 juin 2020 mentionnant les chiffres des années 2017 et 2018, dont il résulte une augmentation du chiffre d’affaires (545 KE à 676 KE), mais corrélativement une augmentation, plus importante, des charges (460 KE à 635 KE) qui ont entraîné une baisse du résultat d’exploitation (84 KE à 40 KE). En revanche, le résultat financier s’est fortement dégradé (-1084 KE à -13 544 KE) et en parallèle le résultat comptable (-806 KE à -13 550 KE).
S’agissant des exercices 2019 et 2020, les comptes de résultat de la société Mediprema Group mentionnent certes une progression du chiffre d’affaires de la société Mediprema Group qui passe de 1303 KE à 1519 KE mais aussi d’une augmentation corrélative des charges qui passent de 1270 KE à 1826 KE. Le résultat d’exploitation demeure positif et passe de 49 335 € à 63 653 €. C’est le résultat financier qui plombe le résultat courant avant impôts, puisqu’il est demeuré négatif de -1289 KE en 2019 et de -1393 KE en 2020, malgré une amélioration par rapport aux chiffres de 2018, de sorte que le résultat courant s’élève à -1240 KE en 2019 puis à -1329 KE en 2019.
Il résulte de ces éléments des résultats courants négatifs sur 4 années consécutives, avec certes une amélioration entre 2018 et 2019, mais à nouveau une dégradation entre 2019 et 2020, étant rappelé que le licenciement est intervenu le 3 février 2020.
Il est à noter que selon une résolution de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 15 juin 2020, la société Mediprema Group n’a pas distribué de dividendes durant les trois derniers exercices.
M.[V] lui-même explique cette situation par la dépréciation des titres de la société Mediprema Group dans ses sociétés filiales.
Ces éléments sont en effet à relier à la situation des sociétés du groupe, dont les résultats de l’exercice 2018 ne sont pas produits aux débats, mais dont ceux de 2019, puis de 2020, établissent une situation obérée :
— la société Mediprema a certes connu une augmentation de son chiffre d’affaires entre 2019 (7955 KE) et 2020 (8475 KE,) mais une détérioration de son résultat d’exploitation, à l’équilibre en 2019, (+3 KE) mais en déficit en 2020 (-386 KE), essentiellement compte tenu de l’augmentation de ses achats, et une détérioration de son résultat courant (-376 KE en 2019 et -659 KE en 2020)
— la société Gamain-Legros a connu une diminution de son chiffre d’affaires (715 KE en 2019 contre 662 KE en 2020) et une dégradation de ses résultats (- 240 KE en 2019 puis – 371 KE en 2020)
— la société Beldico France a connu une quasi-stagnation de son chiffre d’affaires (5664 KE en 2019 et 5964 KE en 2020) mais le maintien de résultats dégradés (-615 KE en 2019 contre -559 KE en 2020).
Il résulte de ces éléments que l’ensemble des activités françaises du groupe Mediprema étaient touchées, au moment du licenciement de M.[V] en février 2020, par des difficultés économiques, la dégradation de la situation financière de la société Mediprema Group, société holding, pouvant s’expliquer par celle de ses filiales si l’on considère que la valeur de ses titres dans les filiales s’est dépréciée précisément en raison des difficultés qu’elles rencontraient.
C’est d’ailleurs ce qui est expliqué aux actionnaires dans un état financier au 31 décembre 2018 : « la rentabilité des sociétés filiales ayant diminué en 2018, la valorisation des titres de participation a été revue à la baisse et une dépréciation a été enregistrée dans les comptes de l’entreprise ».
Par ailleurs, M.[V] tente d’expliquer les difficultés financières de la société Mediprema Group par le fait qu’elle ait dû faire face à une créance obligataire de la société Trugadez da Pannellruz, contrôlée par l’ancien dirigeant de la société Mediprema Group, M.[S], évincé en 2019, qui seule expliquerait les procédures de mandat ad hoc et de conciliation mises en place par le président du tribunal de commerce de Tours.
La cour relève que le 8 août 2019, le président du tribunal de commerce de Tours a en effet désigné un mandataire ad hoc en la personne de Me [N] [M], de la société 2M & associés, pour assister la société Mediprema Group dans le traitement de ses difficultés, et pour une durée de 6 mois. Par ordonnance du 13 janvier 2020, Me [M] était désignée comme conciliatrice pour une durée de 4 mois.
Ensuite, une ordonnance prise le 14 avril 2020 renseigne sur la situation de la société Mediprema Group : celle-ci a, dans le cadre des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, demandé un délai pour payer la dette réclamée par la société Trugadez da Pannellruz, à hauteur de 1057 KE. On apprend qu’un accord avait pourtant été trouvé par l’entremise de Maître [M] avec l’ensemble des créanciers de la société, mais que la société Trugadez da Pannellruz avait seule refusé de signer cet accord. Le président du tribunal de commerce de Tours a finalement accordé un délai de paiement de 24 mois. L’ordonnance motivait sa décision comme suit : « l’ensemble des partenaires financiers a accepté des reports des franchises de remboursement, ainsi que le maintien des lignes de concours à court terme à durée indéterminée. » Il en résulte que le société Trugadez da Pannellruz était loin de représenter l’unique créancier de la société Mediprema Group. L’état des dettes de la société Mediprema Group tel que résultant d’un document produit par M.[V] lui-même (pièce 15), fait d’ailleurs état d’un endettement global de 8854 KE au 31 décembre 2018, pour une dette de la société Trugadez da Pannellruz d’un montant de seulement 1057 KE. Le moyen soulevé par M.[V] à ce titre doit être rejeté.
Enfin, la société Mediprema Group produit une attestation de son expert-comptable, la société KPMG, et de son directeur financier, M.[Z], qui font état d’une situation financière dégradée et d’une situation de trésorerie à court terme préoccupante, l’expert-comptable indiquant que seule la signature en mai 2020 d’un protocole de conciliation a permis l’apport de fonds par les actionnaires et la mise en place de nouveaux financements par des partenaires bancaires. L’un et l’autre mentionnent les difficultés non seulement de la société Mediprema Group mais aussi de ses filiales.
La réalité des difficultés économiques et financières de la société Mediprema Group au moment du licenciement de M.[V], et de ses sociétés filiales, est donc établie, quand bien même un procès-verbal d’assemblée générale du 15 juin 2020 fait état de « perspectives d’un retour à une profitabilité historique », mais seulement en raison d’un « accord de restructuration de ses fonds propres », finalisé en mai 2020, « qui lui donnera les moyens nécessaires au redressement du groupe », alors que cet accord n’avait pas encore été établi lors du licenciement de M.[V], ni l’aménagement de la dette vis-à-vis de la société Trugadez da Pannellruz.
Par ailleurs, M.[V] affirme que son emploi n’a aucunement été supprimé et qu’il a été immédiatement remplacé dans ses fonctions par un autre salarié d’une autre société du groupe, M.[C], auparavant salarié de la société Mediprema et non de la société Mediprema Group. Celui-ci a repris l’ensemble de ses attributions, et son contrat de travail a été transféré à cette dernière. Les fonctions « SAV » et « matériovigilance » étaient secondaires par rapport aux responsabilités que représentaient les quatre départements qui lui étaient confiés. Le poste de « directeur des opérations France » confié à M.[C] correspondait, selon M.[V], à celles qui étaient les siennes auparavant.
La société Mediprema Group expose sur ce point que les tâches exercées par M.[V] ont été réparties entre plusieurs cadres déjà présents dans l’entreprise, dont les fonctions « opérations », « SAV », « administration des ventes » et « matériovigilance ». Aucun recrutement n’a été opéré après son licenciement, l’ensemble des cadres concernés étant déjà salariés de l’entreprise.
Elle conteste que M.[C] l’aurait remplacé dans l’ensemble de ses attributions, comme l’affirme M.[V].
La cour rappelle que les difficultés économiques d’un employeur ne peuvent justifier un licenciement qu’à la condition, notamment, que l’emploi du salarié soit supprimé.
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, « La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise » et, en conséquence, ne s’apprécie pas au niveau du groupe de sociétés auquel elle appartient.
Il y a bien suppression d’un poste, si elle s’accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l’entreprise (Soc., 12 janvier 2012, pourvoi n° 10-21.101).
En l’espèce, selon la fiche de poste de responsable industriel telle que remise à l’intéressé le 9 novembre 2012, M.[V] avait la responsabilité des départements logistiques, ordonnancement, lancement, production et achats.
La société Mediprema Group affirme que les tâches de M.[V] ont été réparties entre plusieurs salariés. M.[C] confirme notamment dans une attestation que la responsabilité des opérations lui a été dévolue, que celle des ventes du SAV a été reprise par M.[G], que celle de l’administration des ventes du SAV par M.[U]. La société Mediprema Group évoque également une attribution relative à la « matériovigilance », dévolue après le licenciement de M.[V] à M.[F].
M.[G] et M.[U] se trouvent être l’un directeur général de la société Gamain-Legros et l’autre directeur administratif et financier de la société Mediprema Group, ce qui démontre que l’ajout de fonctions relatives au SAV ne pouvaient pas représenter la majeure partie de leurs attributions : il en était nécessairement de même pour M.[V], étant précisé que dans son évaluation annuelle, le SAV apparaît parmi de nombreuses autres tâches au titre du « rappel de la stratégie pour l’année à venir ». Même si les tâches liées au SAV constituait 30 % du chiffre d’affaires de la société, comme l’affirme l’employeur et faisait bien partie des attributions de M.[V] qui, selon les organigrammes versés aux débats, disposait de quelques salariés affectés à ce poste, il n’en demeure pas moins qu’il n’en représentait pas la majeure partie au regard de l’étendue de ses responsabilités telles que décrites par la fiche de poste.
S’agissant de la « matériovigilence », il s’agit selon M.[V] d’un rôle de correspondant vis-à-vis des autorités de santé en cas d’incident, ce que confirment les quelques emails produits par l’employeur, et la cour est convaincue à cet égard par les explications données par le salarié pour établir qu’il ne s’agissait que d’une fonction annexe qui ne lui prenait que très peu de temps, les attestations produites par l’employeur ne les évoquant d’ailleurs en rien.
Il en résulte que le poste de directeur des opérations, selon les indications données par M.[C] sur son profil LinkedIn, recouvrait, tout au moins pour une partie importante, ses anciennes attributions. En tout état de cause, la société Mediprema Group ne produit pas la fiche de poste de M.[C] qui aurait pu le contredire.
Or, Il résulte des affirmations de M.[V], confirmées par le registre d’entrée de sortie du personnel de la société Mediprema, filiale de la société Mediprema Group, que ce dernier a quitté cette société pour rejoindre la société Mediprema Group le 10 février 2020, soit 5 jours après la rupture du contrat de travail de M.[V], ce qui n’est pas contesté par l’employeur.
M.[V] a donc bien été remplacé pour une grande partie de ses attributions par un salarié issu certes d’une filiale de la société Mediprema Group, laquelle demeure distincte de la maison mère, et qui a été recruté au moment même du licenciement par cette dernière.
C’est pourquoi le licenciement de M.[V] apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé.
— Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents :
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
En l’espèce, le salarié est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents, l’absence de motif économique de son licenciement rendant sans cause le contrat de sécurisation professionnelle. Il lui sera donc alloué la somme, non contestée en son quantum par l’employeur et correspondant à 3 mois de salaire, en application de l’article 27 de la convention collective applicable ci-dessus rappelée, soit 13 373,07 euros et celle de 1337,30 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise, et de la taille de l’entreprise, supérieure à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 14,5 mois.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l’âge du salarié, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d’évaluer à 30 000 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée, dans le mois suivant la signification de l’arrêt.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient d’ordonner le remboursement par la société Mediprema Group à France Travail des indemnités de chômage versées à M.[V] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage, sous déduction de la contribution versée au salarié telle que prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner la société Mediprema Group à payer à M.[V] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mediprema Group sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement de M.[V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Mediprema Group à payer à M.[B] [V] les sommes suivantes :
— indemnité de préavis : 13 373,07 euros
— indemnité de congés payés sur préavis : 1337,30 euros
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2500 euros
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail conformes à la présente décision, dans le mois suivant la signification de l’arrêt, et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;
Condamne la société Mediprema Group à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à M.[B] [V] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage sous déduction de la contribution versée au salarié telle que prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail;
Déboute la société Mediprema Group de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mediprema Group aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par la présidente de chambre et par le greffier.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Littoral ·
- Compteur ·
- Agent immobilier ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Mandat ·
- Immeuble ·
- Électricité ·
- Installation
- Bouc ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Domiciliation ·
- Référé ·
- Exécution provisoire ·
- Suspension ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Maintenance ·
- Dol ·
- Management ·
- Bon de commande ·
- Participation ·
- Location financière ·
- Matériel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance de protection ·
- Violence ·
- Hôtel ·
- Coups ·
- Conclusion ·
- Enfant ·
- Fait ·
- Mesure de protection ·
- Instance ·
- Aide juridictionnelle
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Demande en réparation d'un préjudice écologique ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sanglier ·
- Dégât ·
- Gibier ·
- Chasse ·
- Forêt domaniale ·
- Culture ·
- Environnement ·
- Agriculteur ·
- Causalité ·
- Département
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Visa ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Congé
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Intimé ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Instance ·
- Conseiller
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Ès-qualités ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Désistement ·
- Capital ·
- Nullité des actes ·
- Activité économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Délégation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Réponse ·
- Adresses ·
- Radiation du rôle ·
- Conseiller ·
- Pension d'invalidité ·
- Fins
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Ordures ménagères ·
- Bailleur ·
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.