Confirmation 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 17 juin 2024, n° 23/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 3 novembre 2023, N° 211/382610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 17 JUIN 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00591 auquel est joint le RG n° 23/608 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISVD
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Novembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/382610
APPELANTE – et intimée dans le dossier RG 23/608
Maître [G] [S]
Avocate à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno GAMBILLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2566
INTIMEE – et appelante dans le dossier RG 23/608
Madame [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul VAN DETH de la SELEURL Société d’Exercice libéral d’Avocat ISNAH, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les parties et leurs conseils ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat Honoraire, désigné par décret du 16 décembre 2022, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie Fétizon, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat Honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Sonia DAIRAIN
Greffier, lors du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquemennt
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Isabelle-Fleur SODIE, Greffière, lors de la mise à disposition.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu les recours formés par Me [G] [S] et Mme [X] [K] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception en date des 17 euros 28 novembre 2023, à l’encontre de la même décision rendue le 3 novembre 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [X] [K], fixé les honoraires de Me [G] [S] à la somme de 12.000 euros hors taxes, constaté l’absence de provision et condamné Mme [X] [K] à payer à Me [G] [S] la somme de 12.000 euros hors taxes, soit 14.400 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, et celle de 105,93 euros toutes taxes comprises au titre des débours ;
Madame [X] [K] est représentée par un avocat qui a déposé des conclusions soutenues à l’audience, aux termes desquelles elle soulève l’incompétence du juge de l’honoraire pour traiter un litige entre avocats ; à titre subsidiaire elle sollicite l’infirmation de la décision et la fixation des honoraires à la somme maximale de 6.600 euros hors taxes et réclame une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Me [G] [S] est représentée par un avocat qui a déposé des conclusions soutenues à l’audience ; il demande à la Cour de rejeter l’exception d’incompétence et de fixer ses honoraires au temps passé à la somme de 61.800 euros hors taxes, de condamner Madame [X] [K] à lui payer cette soMadame et de lui accorder celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité des deux recours, formés dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; qu’ils sont donc recevables ;
Il y a lieu de joindre les dossiers RG 23/00591 et RG 23/00608 ;
Il ressort des pièces versées devant la Cour que Madame [X] [K], directrice générale salariée de la société Fremantlemedia France, a confié à une première avocate le soin de déposer une requête pour contester son licenciement devant le conseil de prud’hoMadames ; elle a ensuite demandé à Me [G] [S] de rédiger une assignation et d’introduire une instance contre son employeur, en France et en Grande-Bretagne, puis a elle a confié son affaire à une troisième avocate qui a formalisé une transaction avec l’employeur ;
Contrairement à ce qu’indique Madame [X] [K], Me [G] [S] demande la fixation de ses honoraires au temps passé, soit 206 heures de travail au taux horaire de 300 euros hors taxes ; il convient par conséquent d’écarter l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée à nouveau devant la Cour ;
Le 21 décembre 2020, Madame [X] [K] a changé d’avocat et s’est adressée à Me [G] [S] en lui donnant la mission de négocier un accord amiable avec son employeur ; Me [G] [S] utilisant les nombreuses pièces versées par sa cliente, a rédigé une assignation contre la société Fremantlemedia devant le conseil de prud’hoMadames de [Localité 5] et contre la société Fremantlemedia group en Grande-Bretagne, pour contraindre l’employeur ;
Le 25 février 2021, Me [G] [S] a fait savoir à Madame [X] [K] qu’elle mettait fin à leur collaboration ; elle a sollicité le paiement de ses honoraires le
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci » ; que le taux horaire de 300 euros hors taxes, retenu par le bâtonnier, correspond aux critères légaux et sera confirmé par la Cour ;
Me [G] [S] demande le paiement de 206 heures de diligences et compare son travail avec celui de ses deux autres consoeurs ; à titre subsidiaire, Madame [X] [K] propose de retenir 33 heures de diligences ;
Il ressort des pièces produites par Me [G] [S] que celle-ci a travaillé pour Madame [X] [K] du 20 décembre 2020 au 25 février 2021, soit pendant une durée de deux mois ; elle a dû répondre aux messages de sa cliente et trier parmi les pièces déposées, celles pouvant être utilisées pour établir le harcèlement, la discrimination de sa cliente et invoquer la nullité de son licenciement ; elle a également rédigé l’assignation en référé devant le conseil de prud’hoMadames et fait traduire le document en anglais ; La Cour, après examen des pièces versées par Me [G] [S] ne trouve pas motif à modifier la décision du bâtonnier qui a retenu un temps de travail de 40 heures et confirmera l’ordonnance déférée ;
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Joint les dossiers RG 23/00591 et RG 23/00608,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Madame [X] [K],
Confirme la décision déférée, ayant fixé les honoraires de Me [G] [S] à la somme de 12.000 euros hors taxes, constaté l’absence de provision et condamné Madame [X] [K] à payer à Me [G] [S] la soMadame de 12.000 euros hors taxes, soit 14.400 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, et celle de 105,93 euros toutes taxes comprises au titre des débours,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Me [G] [S] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La Greffière,
Le Président,
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