Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 14 mai 2025, n° 22/02572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 mars 2022, N° 20/02515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02572 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHGK
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
C/
[V]
SELARL MJ SYNERGIE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 22 Mars 2022
RG : 20/02515
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 MAI 2025
APPELANTE :
AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[X] [V]
né le 01 Janvier 1959 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/07956 du 12/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me [B] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NOVATEC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Février 2025
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] (le salarié) a été engagé le 28 février 2017 par la société Novatec (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier coefficient 120 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de moins de 10 salariés.
La société a une activité de plâtrerie-peinture, rénovation, pose de plaques de plâtre et employait habituellement moins de 11salariés au moment du licenciement.
Le salarié a été en arrêt maladie du 6 mars au 28 avril 2018.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 28 mars 2019, la société Novatec a été placée en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er avril 2018.
Le liquidateur judiciaire n’a jamais procédé au licenciement de M. [V].
Le 2 octobre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir dire ses demandes recevables et bien fondées, de juger opposable à l’Ags Cgea la décision à intervenir et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Novatec les sommes suivantes :
742,88 euros au titre d’un complément de salaire,
1 729 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
478,232 euros au titre d’une retenue sur salaire outre 47,82 euros au titre des congés payés afférents,
499,50 euros au titre du rappel de salaire du mois d’avril 2018 outre 49,95 euros au titre des congés payés afférents,
1 498,50 euros au titre du rappel de salaire du mois de mai 2018 outre 149,85 euros au titre des congés payés afférents,
2997 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 299,70 euros au titre des congés payés afférents,
749,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Novatec s’est opposée aux demandes du salarié.
L’Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 6] a sollicité le rejet des demandes de M. [V] et qu’il soit jugé qu’elle n’a aucune garantie à assumer sur les créances salariales en l’absence de licenciement notifié dans le délai de 15 jours à compter de la liquidation judiciaire par le liquidateur judiciaire.
Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit recevables et bien fondées les demandes de M. [V],
dit et jugé que la moyenne des salaires de base de M. [V] est de 1 498,50 euros,
requalifié le licenciement verbal de M. [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
fixé la date de la rupture au 31 mai 2018,
déclaré la présente décision opposable à l’Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 6] dans les limites et plafonds légaux de sa garantie et à la société MJ Synergie, manadaires judiciaires de la société Novatec,
dit n’y avoir lieu à garantie Ags pour les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit et jugé que l’Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 6] devra sa garantie au titre des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Novatec,
dit et jugé que l’Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 6] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du code du travail et L. 3253-17 du code du travail ;
dit et jugé que l’obligation du Cgea de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
débouté M. [V] de sa demande de paiement de retenue sur salaire et congés payés afférents,
fixé la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Novatec aux sommes suivantes :
1 498,50 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 149,85 euros bruts au titre des congés payés afférents,
468,28 euros nets au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
742,58 euros nets au titre du complément de salaire, suite arrêt maladie et 6 mars au 20 avril 2018,
1729 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
499,50 euros bruts au titre de rappel de salaire du 21 au 30 avril 2018 outre 49,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
1498,50 euros bruts au titre de rappel de salaire du mois de mai 2018 outre 149,85 euros au titre des congés payés afférents,
débouté les parties de toutes autres demandes,
laissé les dépens et les éventuels frais d’exécution forcée à la charge de la liquidation judiciaire de la société Novatec représentée par la société MJ Synergie.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 7 avril 2022, l’Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 6] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a :
Dit et juge que les demandes de Monsieur [X] [V] sont recevables et bien fondées ; – Dit et juge que la moyenne des salaires de base de Monsieur [X] [V] est de 1 498.50 ' ; – Requalifie le licenciement verbal de Monsieur [X] [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; – Fixe la date de rupture au 31 mai 2018 ; – Déclare la présente décision opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] dans les limites et plafonds légaux de sa garantie et à la SELARL MJ SYNERGIE , mandataires judiciaires de la Société NOVATEC ; – Dit n’y avoir lieu à garantir AGS pour les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – Dit et juge que l’Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] devront leur garantie au titre des sommes fixées au passif de la liquidation de la société NOVATEC représentée par la SELARL MJ SYNERGIE, es qualité de liquidateur judiciaire ; – Dit et juge que l’Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du Code du Travail et L.3253-17 du Code du Travail ; – Dit et juge que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation du relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; – Déboute Monsieur [X] [V] de sa demande de paiement de retenue sur salaire et congés payés afférents ; – Fixe la créance de Monsieur [X] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société NOVATEC aux sommes suivantes : 1 498,50 euros bruts au titre d’indemnités de préavis ; 149 85 euros bruts au titre des congés afférents ; 468,28 euros nets au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 742,58 euros nets au titre du complément de salaire, suite arrêt maladie, du 06 mars au 20 avril 2018 ; 1 729,00 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de congés payés ; 499,50 euros bruts au titre de rappel de salaire du 21 au 30 avril 2018 ; 49,95 euros de congés payés afférents ; 1 498,50 euros bruts au titre de rappel de salaire du mois de mai 2018 ; 149,85 euros bruts de congés payés afférents ; – Déboute les parties de toutes autres demandes ; – Laisse les dépens et les éventuels frais d’exécution forcée à la charge de la liquidation judiciaire de la société NOVATEC représentée par la SELARL MJ SYNERGIE représentée elle-même par Me [B] [W] et Me [P] [F].
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 janvier 2023, l’Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 6] demande à la cour de :
réformer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. [V],
statuant à nouveau
débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de rappel de salaires pour septembre 2017 ;
en toute hypothèse,
juger que l’Ags n’a aucune garantie à assumer sur les créances salariales au titre de la rupture du contrat de travail, en l’absence de licenciement notifié dans le délai de 15 jours à compter de la liquidation judiciaire par le liquidateur judiciaire ;
en tout état de cause,
dire et juger que l’Ags-Cgea de [Localité 6] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail,
dire et juger que l’obligation de l’Ags-Cgea de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail,
dire et juger que l’Ags Cgea de [Localité 6] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des astreintes,
dire et juger l’Ags Cgea de [Localité 6] hors dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 janvier 2023, la société MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Novatec, ayant fait appel incident en ce que le jugement a fait droit aux demandes de compléments de salaire et de congés payés de M. [V], demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement verbal de M. [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et déclaré la décision opposable à l’Unédic délégation Ags de [Localité 6], en ce qu’il a jugé que l’Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 6] devra sa garantie au titre des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Novatec et en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de paiement de retenue de salaire de septembre 2017 et des congés payés afférents, en ce qu’il a fixé la créance de M. [V] au passif de la société Novatec aux sommes de 1498,50 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, de 149,85 euros bruts au titre des congés payés afférents, de 468,28 euros net au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
réformer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de complément de salaire et de congés payés de M. [V],
statuant à nouveau,
débouter M. [V] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés ;
subsidiairement, ramener à de plus justes proportions les dommages-intérêts de M. [V] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner M. [V] aux entiers dépens de l’instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 octobre 2022, M. [V] ayant fait appel incident demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire du mois de juillet 2017 ;
statuant à nouveau,
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Novatec les sommes suivantes:
478,232 euros au titre de la retenue sur salaire de juillet 2017 outre 47,82 euros au titre des congés payés afférents,
5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier ;
confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a fixé la date de rupture du contrat de travail au 31 mai 2018, en ce qu’il a déclaré opposable à l’Ags Cgea la décision à intervenir, en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Novatec les sommes suivantes :
1 498,50 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 149,85 euros bruts au titre des congés payés afférents,
468,28 euros au titre des indemnités de licenciement,
742,58 euros nets au titre du complément de salaire, suite arrêt maladie et 6 mars au 20 avril 2018,
1729 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
499,50 euros bruts au titre de rappel de salaire du 21 au 30 avril 2018 outre 49,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
1498,50 euros bruts au titre de rappel de salaire du mois de mai 2018 outre 149,85 euros au titre des congés payés afférents ;
condamner la société MJ Synergie à lui payer une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 9 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail
1- Sur le complément de salaire
L’Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 6] conteste le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de complément de salaire sollicitée par le salarié alors que ce dernier ne rapporte pas la preuve qu’il a effectivement transmis ses relevés d’indemnisations caisse primaire d’assurance maladie à son employeur, en application des dispositions de l’article L.1226-1 du code du travail.
La société MJ synergie ès qualités énonce les mêmes contestations que l’Unedic.
M. [V] qui conclut à la confirmation soutient qu’il a bénéficié d’une somme de 1054,79 euros versée par la caisse primaire d’assurance maladie sans le moindre complément de salaire de la part de son employeur pour la période d’arrêt de travail du 6 mars au 20 avril 2018.
***
Aux termes de l’article L.1226-1 du code du travail, il est prévu que :
Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par un certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° d’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L.169 du code de la sécurité sociale ;
2° d’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats à l’accord sur l’Espace économique européen (…).
En l’occurrence, le salarié a été en arrêt de travail du 6 mars au 20 avril 2018. Il ressort des mentions même du bulletin de salaire du mois de mars et de celui du mois d’avril 2018 indiquant son absence pour maladie, que l’employeur avait été averti de son incapacité de travail dans les quarante-huit heures, à défaut de quoi, il n’aurait pas manqué de lui demander de justifier de son absence. D’ailleurs, l’employeur a établi une attestation de salaire à destination de la caisse primaire d’assurance maladie, même si elle date du 16 avril 2018.
Le salarié justifie être pris en charge par la sécurité sociale par la production de l’attestation de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale :
— pour la période du 6 au 8 mars 2018 : 0,00euros correspondant aux trois jours de carence;
— pour la période du 9 mars au 20 avril 2018 : 43 jours à 24,53 jours soit 1054,79 euros.
Il est constant qu’il était soigné sur le territoire français.
Il s’ensuit que le salarié remplit les conditions pour bénéficier de l’indemnité complémentaire et que c’est à bon droit que les premiers juges lui ont accordé la somme de 742,58 euros au titre du complément de salaire, s’agissant au demeurant d’un montant dont le calcul n’est pas remis en cause.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
2- Sur les rappels de salaire
2-1- Sur la retenu de septembre 2017
Le salarié conteste le jugement en ce qu’il a été débouté de sa demande de restitution de la retenue de 478,232 euros effectuée sur le salaire du mois de septembre 2017, en faisant valoir que cette retenue a été effectuée sans aucune justification.
La société MJ synergie ès qualités conclut à la confirmation du jugement sur ce chef, en faisant valoir que la retenue sur salaire est justifiée par l’absence du salarié notée sur le bulletin de salaire pour une période de 49 heures et que ce n’est que deux ans après la rupture alors que la société a été placée en liquidation judiciaire qu’il réclame cette somme, en sorte qu’en l’absence de tout élément de preuve justifiant de l’accomplissement de ces heures, le salarié ne pourra qu’être débouté de sa demande.
L’Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 6] reprend à son compte la motivation du conseil de prud’homme.
***
L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
Il appartient à l’employeur qui s’estime délié de son obligation de paiement des salaires, de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’occurrence, le bulletin de salaire du mois de septembre 2017 mentionne 49 heures d’absence, permettant de considérer, en l’absence de toute revendication antérieure à la saisine du conseil de prud’homme le 2 octobre 2020 et du placement de la société en liquidation judiciaire en mars 2019, que le salarié ne s’était pas tenu à la disposition de l’employeur pendant cette période de 49 heures. Il sera ainsi débouté de sa demande de rappel de salaire et le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
2-2- Sur les rappels de salaire des mois d’avril et mai 2018
L’Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 6] n’apporte aucun élément pour remettre en cause le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Novatec pour les sommes de 499,50 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2018 outre 49,95 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente et de 1.498,50 euros au titre d’un rappel de salaire pour le mois de mai 2018 outre l’indemnité de congés payés afférente de 149,85 euros.
Au demeurant, la mention 'absence maladie’ figurant sur les bulletins de salaire d’avril et mai 2018 pour l’intégralité de ces deux mois est contredite par l’attestation d’indemnités journalières de la sécurité sociale.
L’employeur n’apporte aucun élément permettant de considérer que le salarié ne s’est pas maintenu à sa disposition à compter du 21 avril 2018. Ainsi, les salaires pour les mois d’avril et mai 2018 sont dues dans les proportions sollicitées.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.
Sur la rupture du contrat de travail
L’Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 6] soutient que M. [V] prétendait qu’il n’avait pas été licencié par le liquidateur judiciaire en sorte que le conseil de prud’homme ne pouvait décider du licenciement.
Il est constant que le liquidateur judiciaire n’a jamais licencié M. [V]. Seulement, le salarié a soutenu qu’il avait été licencié verbalement le 31 mai 2018, soit antérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 28 mars 2019 et la société MJ synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Novatec en a convenu.
Ainsi la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement du 31 mai 2018 en licenciement verbal.
Sur les conséquences de la rupture
1- Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le conseil de prud’homme a fixé la créance de M. [V] à la somme de 468,28 euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 6] conteste le jugement en ce qu’il a accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. [V] en considérant qu’il n’y a pas eu licenciement et n’apporte aucun élément de contestation portant le montant des sommes allouées.
Le salarié conteste le jugement sur ce chef, sollicitant des dommages-intérêts à hauteur de 5000 euros.
La société MJ synergie ès qualités conclut à la confirmation du jugement sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordée.
***
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, version en vigueur depuis le 1er avril 2018, le salarié, qui était employée dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’elle employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 1.498,50 euros bruts), de son âge au jour de son licenciement (59 ans), de son ancienneté à cette même date (une année complète), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 749,25 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme inférieure au barème, correspondant à 0,5 mois de salaire.
2- Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
En application des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail, le salarié qui avait une ancienneté entre six mois et mois de deux ans (un an et deux mois) est en droit de bénéficier d’un préavis d’un mois. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le conseil de prud’homme lui a accordé une indemnité compensatrice de préavis de 1498,98 euros outre 149,89 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
3- Sur l’indemnité légale de licenciement
Le conseil de prud’homme a débouté le salarié de cette demande.
Le salarié ne remet pas en cause le jugement en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
L’Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 6] n’apporte aucun élément pour remettre en cause le jugement qui a débouté M. [V] de cette demande d’indemnité de licenciement.
La société MJ synergie ès qualités conclut à la confirmation.
***
En l’absence de remise en cause du jugement sur ce chef par le salarié et de moyen développé au soutien de son appel sur ce chef par l’Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 6], la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris sur ce chef.
4- Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
L’Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 6] fait grief au jugement de fixer la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Novatec à la somme de 1729 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, en faisant valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve qu’il a été empêché par l’employeur de pouvoir prendre ses congés payés et de s’être ému de cette situation.
La société MJ synergie ès qualités conclut également à l’infirmation du jugement sur ce chef au motif que le salarié ne démontre à aucun moment ne pas avoir pu prendre ses congés payés.
Le salarié estime quant à lui qu’il est bien fondé à réclamer une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 30 jours ouvrables, au motif qu’il n’a pas bénéficié des ses congés payés pendant toute la période de la relation contractuelle.
***
L’indemnité compensatrice de congés payés prévue à l’article L.3141-28 n’est pas applicable lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés en application de l’article L.3141-32.
Néanmoins, il appartient à l’employeur, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l’exécution de cette obligation entraîne la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité à congés payés.
En l’occurrence, il n’est pas justifié que l’employeur a mis en mesure le salarié de prendre effectivement ses congés payés, en sorte que c’est à bon droit que les premiers juges lui ont accordé une créance correspondant à 30 jours ouvrables de congés payés soit 1729 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chacune des parties succombant gardera à sa charge les dépens exposés pour l’instance d’appel. Le jugement entrepris sera confirmé concernant les dépens de première instance.
Ni l’équité ni la disparité économique ne commandent de faire bénéficier M. [V] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande d’indemnité à ce titre.
Sur la garantie de l’Ags-Cgea
En application des dispositions de l’article L.3253-8 du code du travail, l’AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
En l’occurrence, les créances dues au salariée sont nées antérieurement à la date d’ouverture de la procédure de liquidation du 28 mars 2019, en sorte que l’Ags doit sa garantie.
Il convient de rappeler que l’AGS n’est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, qu’au regard du principe de subsidiarité, elle ne doit sa garantie qu’autant qu’il n’existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective et qu’elle ne garantit pas les montants alloués au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a également lieu de rappeler qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Novatec à la somme de 468,28 euros nets au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Novatec à la somme de 749,25 euros au titre l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’Ags-Cgea n’est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, qu’au regard du principe de subsidiarité, elle ne doit sa garantie qu’autant qu’il n’existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective et qu’elle ne garantit pas les montants alloués au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective ;
Condamne chaque partie à garder à sa charge les dépens qu’elle a exposés au titre de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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