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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 5 juin 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DU 05 JUIN 2025
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REFERE N° RG 25/00017 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRU5
— ---------------------------
RG : 25/00957
5ème Chambre – Commerce
S.A.R.L. CM PAYSAGES
Me [L] [Y]
c/
S.C.P. [C] [V]
la SELARL FILOR AVOCATS
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 15 Mai 2025 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, tenant l’audience de référés, assisté de Sümeyye YAZICI, Greffière placée,
ONT COMPARU :
S.A.R.L. CM PAYSAGES
[Adresse 2]
[Localité 3]
en la personne de Monsieur [F] [T]
Comparant assisté de Me Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
S.C.P. [C] [V] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CM PAYSAGE et prise en la personne de son représentant légal pour ce domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2025, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 05 Juin 2025, assisté de Sümeyye YAZICI, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
La S.A.R.L. CM PAYSAGES, dont le gérant et associé unique est M. [D] [T], a pour objet social une activité de paysagiste et d’installation de piscine.
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la S.A.R.L. CM PAYSAGES.
Par jugement du 25 février 2025, le tribunal de commerce, devenu le tribunal des activités économiques de Nancy, a renouvelé, pour 6 mois, la période d’observation.
Par jugement réputé contradictoire du 15 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Nancy a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [C] [V], prise en la personne de Me [C] [V], en qualité de liquidateur.
La S.A.R.L. CM PAYSAGES a interjeté appel de ce jugement le 29 avril 2025.
Par assignation à personne du 7 mai 2025, la S.A.R.L. CM PAYSAGES a fait citer la SCP [C] [V], ès qualités, devant le premier président de la cour d’appel de Nancy pour voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire de ce jugement sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Suivants conclusions notifiées via le RPVA le 14 mai 2025, la SCP [C] [V], ès qualités, demande de :
— débouter la S.A.R.L. CM PAYSAGE de sa demande en suspension de l’exécution provisoire et de toutes ses autres demandes,
— condamner la société CM PAYSAGES au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du référé.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, soutenues à l’audience.
Le ministère public a requis, à l’audience, le rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’articles R. 661-1 du code de commerce que les jugements rendus en matière de redressement judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que par dérogation aux dispositions des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, peut arrêter l’exécution provisoire de ces jugements lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
La société CM PAYSAGES fait valoir que son absence à l’audience lui aurait porté préjudice, absence qui serait due au fait que la société de domiciliation ne lui aurait pas transmis en temps voulu sa lettre de convocation. Le mandataire lui reprocherait son désintérêt pour la procédure de redressement.
Toutefois, alors qu’il résulte des pièces communiquées que la société CM PAYSAGES a bien été convoquée par lettre recommandée, portant l’accusé de réception de la société de domiciliation, il n’est pas justifié du manquement de cette dernière, la seule transmission d’un mail à cette société par le gérant de la SARL CM PAYSAGES relatif à ce prétendu problème, sans réponse de la société de domiciliation, ne saurait suffire à établir un non-respect du contradictoire.
En application de l’article L. 631-1 du code de commerce, la cessation des paiements consiste en une impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le passif exigible est le passif devant donner lieu à paiement immédiat, à savoir le passif échu, sauf au débiteur à démontrer qu’il dispose d’une réserve de crédit ou d’un moratoire de la part de ses créanciers.
L’actif disponible est l’actif réalisable immédiatement auquel on assimile celui qui est réalisable à très court terme. Il s’agit des liquidités.
La notion de cessation de paiement n’est pas une notion purement comptable calculable à partir des éléments statistiques du bilan, mais une notion de trésorerie dans laquelle doivent être intégrés les éléments dynamiques de la vie de l’entreprise et notamment les rentrées et les sorties de trésorerie.
L’appréciation de la cessation de paiement doit se faire au jour où le juge statue.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que la société CM PAYSAGES n’a pas, malgré les relances du mandataire, fait parvenir les éléments comptables utiles.
Les pièces 6 et 7 produites par la société CM PAYASAGES ne sont pas des documents certifiés par un comptable et ne sont pas exploitables pour connaître la réalité de l’activité économique et de sa pérennité (aucun devis et aucune facture).
De nouvelles dettes postérieures à l’ouverture de la procédure de redressement sont apparues :
— cotisations MSA impayées à hauteur de 7.049 € (le moratoire accordé n’a pas été respecté) ;
— mensualités impayées de deux crédits relatifs à des véhicules auprès D’ECUREIL SERVICE à hauteur de 3.384 € fin 2024, outre deux autres impayées de 697,27 € et de 4.823,88 € au 3 mars 2025 ;
— TVA impayée en novembre 2024 pour 1.414 €, puis en décembre 2024 pour un montant de 1.544 € ;
— un abandon de chantier chez un particulier, M. [E], malgré le paiement de la quasi-totalité du chantier (montant de la facture : 19.697,80 €) ;
— un impayé de 12.581,20 € au titre d’une facture du 20 décembre 2024 auprès de la société LEA COMPOSITE EST.
Au 31 décembre 2023, le résultat de l’exercice n’a été bénéficiaire que de 6.860 euros.
Au 31 décembre 2024, le résultat de l’exercice a été déficitaire à hauteur de 79.617€.
Le passif échu est de 372.972 €, celui à échoir de 26.230 € et celui provisionnel de 5.516 €.
Si la société CM PAYSAGES a présenté des comptes prévisionnels, non vérifiables, il n’est prévu qu’un résultat bénéficiaire de 2.880 euros pour les trois premiers mois et de 10.395 € pour les trois suivants, ce qui est insuffisant pour établir un plan de redressement au regard du passif échu.
Si le compte courant QUONTO de la société ait été positif au 30 avril 2025 (8.069,70€), il reste très en-deçà d’un résultat suffisant pour envisager un redressement avec une dette annuelle de 40.000 euros.
Dans ces conditions, en l’absence de moyens sérieux de réformation, et ce sous réserve de ce que pourra trancher au fond la cour, la demande de suspension de l’exécution provisoire sera rejetée.
Partie perdante, la société CM PAYSAGES sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne BOUC, présidente de chambre, sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nancy, par ordonnance contradictoire, publiquement après débats en chambre du conseil, et par mise à disposition au greffe,
Déboute la S.A.R.L. CM PAYSAGES de sa demande de sursis à l’exécution provisoire ;
Condamne la S.A.R.L. CM PAYSAGES aux dépens de la présente procédure ;
Condamne la S.A.R.L. CM PAYSAGES à payer à la SCP [C] [V], es qualité de mandataire liquidateur, une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sümeyye YAZICI,Greffier placé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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