Confirmation 1 décembre 2020
Cassation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 1er déc. 2020, n° 19/06109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/06109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 novembre 2019, N° 19/09675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 DECEMBRE 2020
(Rédacteur : Isabelle DELAQUYS Conseiller)
N° RG 19/06109 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKI2
[F] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/19/24699 du 19/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[J] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/17054 du 15/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[F] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 15 novembre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (cabinet 5, RG n° 19/09675) suivant déclaration d’appel du 20 novembre 2019
APPELANT :
[F] [P]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Commerçant (e), demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[J] [M]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11]
de nationalité Marocaine
Sans profession, demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Emilie HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
[F] [P]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Emilie HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2020 en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise ROQUES, Conseiller chargé du rapport, et Isabelle DELAQUYS, conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Françoise ROQUES
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Valérie DUFOUR
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET RPÉTENTIONS DES PARTIES
''''''''''' M. [F] [P] et Mme [J] [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 7] (Maroc). Le mariage a été transcrit le 8 juin 2017 au Consulat de France d'[Localité 7].
'
''''''''''' Aucun enfant n’est issu de cette union.
'
''''''''''' Mme [M] est mère d’une enfant âgée de 6 ans issue d’une autre union, [W] [H], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 9], au Maroc.
''''''''''' Par acte en la forme des référés signifié le 24 octobre 2019, Mme [M] a demandé que soient ordonnées des mesures de protection sur le fondement des articles 515-9 et suivants du code civil.
'
''''''''''' Par une ordonnance de protection du 15 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a, après avis du procureur de la République tendant au rejet de la demande, pour l’essentiel :
— 'fait interdiction à M. [P] de recevoir ou de rencontrer son épouse Mme [M] et d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit,
— ' dit que les mesures prévues par la présente ordonnance sont prises pour une durée de six mois à compter de sa notification,
— ''dit que la copie de la présente ordonnance sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux,
— ' dit que les dépens seront supportés par M. [P],
— ' rappelé que la présence ordonnance est exécutoire de plein droit.
'
''''''''''' Par déclaration au greffe en date du 20 novembre 2019, M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance dans toutes ses dispositions.
Par jugement du 2 décembre 2019, le divorce des époux a été prononcé sur requête conjointe.'
Par un avis du 16 juillet 2020, le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance de protection, celle-ci étant 'parfaitement motivée en fait et en droit'.
'
''''''''''' Aux termes de ses dernières conclusions du 05 octobre 2020, M. [P] demande à la cour de réformer la décision du 15 novembre 2019 et de :
— 'dire n’y avoir lieu à ordonnance de protection,
— 'condamner Mme [M] à verser à Maître [B] la somme de 1 440 euros au titre des frais irrépétibles pour l’instance par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner Mme [M] au règlement des entiers dépens.
'
''''''''''' Aux termes de ses dernières conclusions du 08 septembre 2020, Mme [M] demande à la cour de :
— ''' confirmer l’ordonnance de protection en ce qu’elle fait interdiction à M. [P] de recevoir ou de rencontrer Mme [M] que d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit pour une durée de six mois à compter de la notification de l’ordonnance,
— 'débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— 'condamner M. [P] à verser à Maître [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles pour l’instance par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
— 'condamner M. [P] aux entiers dépens.
'
''''''''''' En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 5 octobre 2020.
M. [P] a déposé des conclusions le 13 octobre 200 afin de pouvoir communiquer trois nouvelles pièces numérotées 32,33 et 34.
'
SUR QUOI, LA COUR
— Sur la procédure
L’articles 783 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 784 qui suit ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue
M. [P] a notifié des conclusions le 13 octobre 2020 après l’ordonnance de clôture fixée au 5 octobre 2020. Il n’a pas sollicité par conclusions le rabat de l’ordonnance de clôture et n’a donc fait valoir aucune cause grave pouvant justifier de faire application de l’article 784 tel que rappelé.
Seront en conséquence rejetées les conclusions notifiées le 13 octobre 2020 déclarées irrecevables, la cour n’étant tenue de répondre qu’aux conclusions notifiées le 5 octobre 2020. Seront également rejetées les pièces n° 32, 33 et 34 communiquées à l’occasion de ces conclusions tardives.
— Sur la mesure de protection
L’article 515-9 du code civil, alors applicable, dispose que lorsque les violences exercées au sein du couple, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.
L’article 515-11 du même code prévoit que l’ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.
Les deux conditions prévues par ce dernier texte, tenant à la vraisemblance des violences et à celle du danger sont cumulatives et leur réunion doit être satisfaite pour permettre la prise d’une ordonnance de protection.
M. [F] [P] soutient que la demande de protection est non fondée. Il réfute toute violence de sa part sur sa compagne et l’enfant de celle-ci, estimant les éléments de preuve avancés Mme [J] [M] très insuffisants et les faits invoqués, inventés pour la cause ou rapportés sur la base des seules déclarations de l’intéressée, laquelle ne rechercherait par cette procédure qu’à obtenir une régularisation de sa situation administrative sur le territoire français, l’article L 316-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant que la personne bénéficiant d’une ordonnance de protection peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire. Il souligne par ailleurs qu’il n’a plus aucun contact avec son épouse depuis juillet 2019 et que par suite la persistance du danger allégué, à supposer que les faits de violences soient établis, est non démontrée.
En réplique, Mme [J] [M] dit avoir été victime de violences physiques et psychologiques de la part de son époux dès leur mariage, en raison notamment d’une addiction à l’alcool qui fait perdre à celui-ci tout contrôle. Elle explique l’avoir quitté après que l’école où était scolarisé sa fille lui a fait part d’une suspicion d’agression sexuelle dont aurait pu se rendre coupable M. [P]. Elle ajoute enfin qu’elle a du déposer plainte contre son époux suite à des violences commises devant témoin le 2 septembre 2019, à proximité de l’hôtel où elle a trouvé refuge avec sa fille.
Les faits dénoncés reposent pour l’essentiel sur le dépôt de plainte déposé par Mme [M] le 26 septembre 2019 pour des violences conjugales qu’elle dit avoir subies depuis son arrivée sur le territoire et particulièrement pour des violences survenues le 24 septembre 2019 devant l’hôtel où elle et sa fille ont été logées depuis février 2018 par la MDSI après avoir dénoncé souffrir de violences de la part de son époux et craindre pour sa fille.
Elle indique avoir vu arriver ce jour là M. [P] qui a voulu l’emmener en voiture ce qu’elle a refusé. Il l’aurait alors attrapé par le bras, tiré pour la faire monter dans son véhicule. Elle s’est débattue et a crié . Son époux l’aurait lâché après avoir vu arriver une voisine, Mme [U] [C]. Il l’aurait toutefois donné un coup de poing dans le dos.
Ces faits dénoncés sont corroborés par le témoignage de Mme [C] qui, entendue, a déclaré 'j’atteste avoir vu M. [F] [P] se présenter à plusieurs reprises à l’hôtel où habite Mme [M] [J], en l’insultant ou en la filmant avec son téléphone, et le 24 septembre 2019, je l’ai entendu (Mme [M]) crier. En arrivant (M. [P]) était en train de la tirer en lui donnant des coups dans le dos. Le moment où il m’a vu, il est parti'.
Mme [M] s’est présentée le lendemain à l’hôpital [10] où elle a été examinée par le Dr [K], médecin hospitalier du service des urgences, qui a constaté des dermabrasions linéaires :
— 2 sur l’épaule droite de 3 cm
— 5 sur le bras droit de 5 cm
— 1 sur la face postero-externe de 2 cm
Il a conclu à une ITT de 2 jours.
Ces constatations sont tout à fait compatibles avec les déclarations de la plaignante qui a précisé avoir été attrapée par le bras et tirée par M. [P], qui l’a lâchée et lui a mis un coup de poing dans le dos.Les traces sur le bras droit sont constatées et les dermabrasions notées sur l’épaule droite peuvent correspondre au coup porté dans le haut du dos du côté droit lorsqu’il la lâche et qu’elle s’en va.
Par ailleurs, Mme [M] a consulté dès le lendemain un psychiatre, le Docteur [D] lequel a indiqué le 25 septembre 2019 : elle ' présente, sur le plan clinique, les séquelles d’un trauma complexe avec dissociation traumatique. Des événements psycho-traumatiques plus récents ont réactivés les traumatismes anciens et présente de fait un état de stress post-traumatique avec réaction dépressive. Ce jour (25 septembre 2019 à 19h00) elle présente une anxiété massive avec angoisse très importante et fluctuation thymique. Les éléments post-traumatiques sont d’autant plus réactivés avec : insomnie par résistance à l’endormissement, cauchemars de reviviscence, ruminations mentales, hypervigilance, réactions de sursaut aux bruits inhabituels. Elle ne souhaite pas être hospitalisée malgré son état compte-tenu du fait qu’elle veuille rester proche de sa fille. »
A ces violences dénoncées s’ajoutent un climat de harcèlement et pression de la part de M. [P] sur une épouse qui a été prise en charge tant par le secteur associatif que par les services sociaux dès le mois de juillet 2018. Cette volonté d’emprise s’est manifestée encore alors qu’elle était hébergée dans un hôtel social, un témoin, M. [E] ayant affirmé avoir vu à plusieurs reprises M. [P] en train de surveiller son épouse ou la prendre en photographie.
C’est donc avec justesse que le premier juge a affirmé qu’il existait des raisons sérieuses rendant vraisemblables les faits de violences allégués.
C’est également par des motifs pertinents que la cour adopte qu’il a souligné que la situation précaire de Mme [M] sur le territoire national français, sans famille, en dehors d’un ex époux avec lequel elle a pu se retrouver dans un contexte de dépendance totale en raison de la différence d’âge de vingt années et de sa condition d’étrangère dans un pays inconnu dans lequel celui-ci avait par contre ses habitudes, isolée avec un enfant ayant pu présenter certaines difficultés, la plaçait dans une situation de danger réel persistant.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné les mesures de protection au profit de Mme [J] [M].
— Sur les dépens de première instance et d’appel et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
A l’issue du litige, M. [F] [P] supportera la charge des dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En équité, il convient de condamner M. [P] à verser à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles pour l’instance, avec distraction pour Maître [T] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [F] [P] le 13 octobre 2020 ainsi que les pièces n° 32, 33 et 34 communiquées à l’occasion de ces conclusions tardives et les écarte des débats.
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de protection rendue le 15 novembre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Y ajoutant :
'Condamne M. [F] [P] à verser à à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles pour l’instance, avec distraction pour Maître [T] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Condamne M. [F] [P] aux entiers dépens.
Signé par Madame Danièle Puydebat, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Valérie Dufour, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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