Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 25 juillet 2024, N° 22/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/62
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 18 décembre 2025
Chambre sociale
N° RG 24/00059 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VBM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 22/00099)
Saisine de la cour : 26 août 2024
APPELANT
S.A.R.L. [13], représentée par son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [U] [R]
née le 20 octobre 1985 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Denis MILLIARD de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MILLIARD, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
18/12/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me MILLIARD ;
Expéditions – Me [S] ;
— SARL [12] et Mme [R] ;
— Copie CA ; Copie TT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon marché n° 98205 [Immatriculation 1], la [7] [Localité 9] a attribué à la société [12] la collecte des ordures ménagères qu’assurait la société [5].
Par lettre datée du 10 janvier 2022 et signifiée le 17 janvier 2022, la société [12] a notifié à Mme [R] sa « mise à pied conservatoire », à « effet dès remise de ce courrier à compter du 04 janvier 2022 » et l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 janvier 2022.
Par lettre datée du 2 février 2022 et signifiée le 3 février 2022, la société [12] a notifié à Mme [R] son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
« Compte tenu de l’attribution de ce marché à la société [12], les contrats de travail des salariés [4] affectés à ce marché ont été transférés à compter du 1er janvier 2022 a la société [12] conformément aux dispositions de l’article LP 121-3 du code du travail.
Préalablement au transfert de ces contrats de travail, nonobstant le fait que la société [12] n’entendait pas se soustraire à ses obligations, les salariés concernés dont vous faites partie, représentés par les syndicats [14], [6] et les délégués syndicaux de l’entreprise [5] ont fait état de craintes quant à la reprise de leurs avantages acquis.
Dans ce contexte, et sous l’égide de la direction du travail et de l’emploi, un protocole a été signé et conclu le 30 décembre 2021.
Ainsi, et comme d’autres de vos collègues de travail, vous avez repris votre poste dans l’entreprise [12] le 03 janvier au matin.
Le 04 janvier au matin, nous vous avons présenté pour signature, et comme vous le souhaitiez, votre contrat de travail conforme à ce qui avait été convenu à la direction du travail et de l’emploi.
Compte tenu de votre attitude d’obstruction nous vous avons invité, comme vos autres collègues de travail, à prendre cette journée de repos qui vous serait payée, vous invitant à vous présenter à votre poste le lendemain dans de meilleures dispositions.
Cette situation a bouleversé la bonne exécution du marché récemment attribué et désorganisé le fonctionnement de l’entreprise nous contraignant à mobiliser d’autres équipes dans l’urgence pour terminer la tournée.
Or, le lendemain, soit le 05 janvier au matin, là encore et de concert avec vos collègues de travail, vous avez encore manifesté divers griefs quant à la reprise de votre poste.
C’est dans ce contexte que ce même jour nous vous avons notifié dans le cadre d’une procédure disciplinaire une mesure de mise à pied à titre conservatoire et nous vous avons par la suite convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Depuis lors, et de concert avec d’autres de vos collègues, à plusieurs reprises, vous avez bloqué l’accès à l’entreprise, désorganisant ainsi les tournées et affectant le bon fonctionnement de l’entreprise au préjudice également des administrés et des usagers des communes de [Localité 11] et [Localité 9].
Nous avons par ailleurs été particulièrement choqués par le fait que vous revendiquiez avec vos collègues le fait que la société [12] aurait méprisé vos avantages et acquis, et contrevenu aux dispositions de l’article LP 121-3 du code du travail.
Vous avez ainsi entrepris, en affichant publiquement des contrevérités, alors même qu’un protocole de fin de conflit avait été conclu le 30 décembre 2021, une campagne de désinformation et de déstabilisation de la société [12], attributaire du marché de la collecte des déchets et ordures ménagères de la commune de [Localité 9], à seule fin de déstabiliser la direction et de la dénigrer tant vis-à-vis des usagers que de la commune.
Nous ne sommes pas sans ignorer le fait qu’une telle entreprise de déstabilisation a été accompagnée par des tiers à des fins de représailles, mais malgré le protocole de fin de conflit qui avait été signé vous avez persisté dans cette entreprise de dénigrement de la société [12], alors même que celle-ci avait été attributaire du marché et répondait en moyens matériels et humains au cahier des charges de la commune de [Localité 9].
Vous vous êtes ainsi associé à ces blocages, affichages, et à cette véritable campagne de désinformation pendant plusieurs jours, ce que nous avons pu faire constater par huissier, jusqu’à ce qu’une ordonnance d’expulsion ait pu être rendue par monsieur le président du tribunal de première instance de Nouméa le 13 janvier 2022.
Nous avons sur cette situation pu recueillir vos explications.
Lors de cet entretien, vous n’avez au contraire d’autres de vos collègues, manifesté aucun regret et nous avez simplement confirmé que cette entreprise de déstabilisation et de désorganisation de la société [12] était organisée et orchestrée.
Vous nous avez clairement exprimé votre intention de persister dans une attitude d’obstruction, ne souhaitant nullement reprendre votre poste dans la société [12], votre seule volonté manifeste étant de nuire aux intérêts de notre société et par voie de conséquence aux usagers de la commune de [Localité 9].
Par conséquent, et par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave à effet immédiat. »
Selon requête introductive d’instance déposée le 22 juin 2022, Mme [R], affirmant avoir été victime d’un licenciement verbal, a contesté son licenciement devant le tribunal du travail de Nouméa.
Selon jugement en date du 25 juillet 2024, la juridiction saisie, observant que les explications fournies par l’employeur étaient contradictoires et que celui-ci avait, dès le 4 janvier 2022, manifesté sa volonté claire et non équivoque de se séparer de la salariée, a :
— dit que Mme [R] avait fait l’objet d’un licenciement verbal en date du 4 janvier 2022 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [12] à lui verser les sommes suivantes :
. 3.245.016 FCFP au titre de l’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
. 570.836 FCFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
. 57.084 FCFP au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— débouté Mme [R] de ses autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de 50 % des sommes salariales et indemnitaires allouées,
— condamné la société [12] à verser à Mme [R] la somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société [12] aux dépens.
Selon requête déposée le 26 août 2024, la société [12] a interjeté appel de cette décision. Mme [R] a formé un appel incident.
Aux termes de son mémoire d’appel déposé le 26 novembre 2024, la société [12] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dire que le licenciement dont a fait l’objet Mme [R] est justifié et fondé sur une faute grave ;
— débouter Mme [R] de toutes ses demandes ;
— subsidiairement, dire que Mme [R] a fait l’objet d’un licenciement fondé sur une faute simple ;
— statuer ce qu’il appartiendra sur l’indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et la période de mise à pied à titre conservatoire ;
— débouter Mme [R] du surplus de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire,
— rapporter à de plus justes proportions les demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter Mme [R] en tout état de cause de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires ;
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 300.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions transmises le 13 mars 2025, Mme [R] prie la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
— débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes ;
— dire et juger que Mme [R] a fait l’objet d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— dire que le licenciement est intervenu dans des circonstances vexatoires causant nécessairement un préjudice moral ;
— condamner la société [12] à payer à Mme [R] les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête :
. 3.245.016 FCFP pour dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 2.000.000 FCFP pour dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires,
. 811.254 FCFP pour indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 81.125 FCFP pour les congés payés sur préavis,
. 270.418 FCFP au titre du rappel de salaire sur la période de la mise à pied conservatoire ;
— condamner la société [12] à payer à Mme [R] la somme de 450.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Milliard.
Sur ce, la cour,
1) Le litige s’inscrit dans le cadre d’un conflit collectif, qui portait sur les conditions de rémunération des salariés dont les contrats étaient repris par la société [12] et qui avait abouti le 30 décembre 2021 à la signature d’un « protocole d’accord de fin de conflit ». Ce protocole prévoyait notamment que les « salariés affectés à la collecte des déchets ménagers et assimilés de [Localité 9] » prendraient leur poste le 3 janvier 2022 et que la « prime de référence » serait intégrée dans le salaire de base de Mme [R]. Ce protocole n’a pas mis un terme au conflit puisqu’il est constant que l’évacuation d’un piquet de grève a été ordonnée le 13 janvier 2022 par le président du tribunal de première instance de Nouméa.
2) Pour déclarer que le licenciement de Mme [R] était dépourvu d’une cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont considéré que la salariée avait fait l’objet d’un licenciement verbal, dès le 4 janvier 2022, en s’appuyant sur un courriel adressé ce jour-là par le directeur de la société [12].
La société [12] conteste l’existence du licenciement verbal qui lui est reproché en expliquant que son directeur, M. [G], avait « adressé un mail aux syndicats signataires sous le coup de la colère et de l’exaspération, compte tenu de la désolidarisation des salariés qui n’entendaient pas respecter le protocole signé quelques jours plus tôt, désorganisant l’entreprise et mettant à mal la reprise du nouveau marché » dans le dessein de « faire réagir le syndicat majoritaire et la direction du travail et de l’emploi afin qu’ils rappellent aux salariés leurs engagements au titre du protocole de fin de conflit, ratifié seulement quelques jours avant. »
Le 4 janvier 2022 à 12 heures 7, M. [G] a adressé à un responsable de l’USTKE, prénommé [J], le message suivant :
« Suite à notre discussion de ce jour et concernant l’intégrations des agents nous considérons à ce jour et au vu des faits :
— Absence de signature de contrat entre le 03 et 04 janvier 2022
— Faute grave liée à l’abandon de poste sur la tournée du 03 janvier 2022
Que les agents concernés ne font plus partis des employés à ce jour que le protocole établit avec la [8] est caduc
Le pouvoir de nuisance à l’entreprise étant tellement visible nous transférons dès ce jour le dossier à notre service juridique
Merci de prévenir tes adhérents ».
Ce message était adressé en copie à Mme [B], médiatrice à la direction du travail et de l’emploi.
Dans ce message, le directeur de la société [12] énonce clairement que les salariés qui avaient refusé de signer leur nouveau contrat de travail, dont faisait partie Mme [R], et qui n’avaient pas réalisé toute la tournée du 3 janvier 2022, ce qui était aussi le cas de Mme [R], n’étaient plus dans les effectifs de la société [12] dès le 4 janvier 2022. La décision prise de rompre les contrats de travail des salariés récalcitrants était annoncée sans équivoque dans ce document auquel M. [G] avait entendu donner une grande publicité, en adressant une copie au représentant de la direction du travail et en demandant à son interlocuteur de « prévenir ses adhérents ».
L’ordre donné à Mme [R] le 4 janvier 2022, au moment de la prise de poste, de quitter l’entreprise, présenté par la société [12] dans sa lettre du 10 janvier 2022 comme une mise à pied à titre conservatoire, doit être interprété à l’aune du courriel litigieux, adressé dans les heures qui ont suivi au responsable de l’USTKE.
La circonstance que le représentant de la société [12] ait agi sous le coup de la colère n’est pas de nature à édulcorer le propos de l’employeur. En rendant publique sa décision d’avoir rompu le contrat de travail des salariés contestataires, puisque ne faisant « plus partis des employés à ce jour », la société [12] a procédé à un licenciement verbal de Mme [R]. La tentative de régularisation ultérieure, résultant de l’envoi d’une lettre de convocation à un entretien préalable, a été vaine et le licenciement verbal de Mme [R], intervenu le 4 janvier 2022, demeure irrégulier et sans cause réelle et sérieuse. La position des premiers juges doit être entérinée.
3) Quoique dans le dispositif de ses conclusions, elle sollicite la confirmation du jugement « en toutes ses dispositions », Mme [R] poursuit une réformation du jugement en qui concerne l’indemnisation de son préjudice.
4) Les premiers juges ont chiffré le salaire de référence à 270.418 FCFP. Cette évaluation n’est pas discutée par les parties.
5) Mme [R] était âgée de trente-six ans à la date du licenciement litigieux.
Entrée dans l’entreprise le 18 octobre 2013, son ancienneté était inférieure à huit ans et trois mois.
Dans sa requête introductive d’instance déposée le 22 juin 2022, moins de six mois après le licenciement, Mme [R] reconnaissait avoir retrouvé un emploi. Dans ses conclusions déposées le 23 février 2024, elle admettait que son précédent employeur, la société [5] l’avait reprise et faisait état de la seule perte d’une prime d’ancienneté d’un montant de 15.365 FCFP. En dépit d’une remarque expresse de son adversaire, Mme [R] ne justifie pas que « sa rémunération actuelle est largement inférieure à son salaire d’avant ».
En revanche, il est incontestable qu’elle a perdu les avantages liés à l’ancienneté de son précédent contrat.
En conséquence, il sera alloué à Mme [R] une indemnité de 3.000.000 FCFP en compensation de la perte de son emploi.
6) Le tribunal du travail de Nouméa a rejeté la demande formulée par la salariée au titre de la rupture brutale du contrat.
En faisant publiquement part du licenciement de certains salariés, en dehors de toute procédure de licenciement, la société [12] a rompu de façon brutale et vexatoire le contrat de travail, puisque le licenciement a été connu par des tiers avant même son annonce formelle à Mme [R].
Une indemnité de 200.000 FCFP réparera le préjudice moral occasionné par le caractère brutal et vexatoire du licenciement.
7) Les premiers juges ont alloué une indemnité compensant la perte d’un préavis de deux mois.
Mme [R] revendique le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis représentant trois mois de salaire au motif qu’elle avait la qualité de cadre.
Selon les bulletins de salaire émis par la société [5], Mme [R] occupait un emploi de « agent de conteneurisation », « N2E1 – Niv.2 Ech.1 – Indice 188 » en application de la convention collective « Commerce et divers ».
Une telle position hiérarchique n’est pas celle d’un cadre et Mme [R] ne démontre pas qu’elle avait une activité répondant aux exigences de l’article 1er de l’avenant ingénieurs, cadres et assimilés de l’accord interprofessionnel territorial, auquel renvoie l’article 30 de la convention collective « Commerce et divers ».
Il n’y a pas lieu à infirmation de la décision entreprise sur ce point, les condamnations au paiement des sommes de 570.836 FCFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 57.084 FCFP au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis étant entérinées.
8) Mme [R] sollicite le paiement d’un rappel de salaire de 270.418 FCFP pour la période de la mise à pied conservatoire, du 4 janvier au 2 février 2022.
Ainsi que l’ont observé les premiers juges, puisqu’il a été retenu que Mme [R] avait été licenciée dès le 4 janvier 2022, elle ne peut prétendre à un quelconque salaire pour la période postérieure au 4 janvier.
Le rejet de cette demande sera confirmé.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a évalué à 3.245.016 FCFP les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et débouté Mme [R] de sa demande au titre du caractère vexatoire et brutal du licenciement ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société [12] à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
— 3.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 200.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Condamne la société [12] à payer à Mme [R] une indemnité complémentaire de 250.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [12] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Milliard.
Le greffier, Le président.
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