Irrecevabilité 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 22 mai 2025, n° 24/06619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rennes, 15 février 1985 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SERIS SECURITY c/ S.A.S. SERIS SECURITY agissant, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°83/2025
N° RG 24/06619 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VOG3
S.A.S. SERIS SECURITY
C/
M. [U] [O]
RG CPH : 22/00351
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 22 MAI 2025
Le vingt deux mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du mardi dix huit mars deux mille vingt cinq devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. SERIS SECURITY agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GOURNAY, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me GUERIF, avocat au barreau de RENNES,
INTIMEE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florinda BLANCHIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Seris security est une entreprise de sécurité qui applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Le 2 janvier 2013, M. [U] [O] a été embauché en qualité de chef de site, statut agent de maitrise – niveau 1- échelon 1- coefficient 150, selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS Seris security. Il était affecté au site Crédit Mutuel Arkéa de [Localité 5].
Le 5 septembre 2017, un accord relatif à l’organisation du temps de travail du personnel au sein de l’UES Seris ESI a été conclu. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2019.
Par courrier en date du 22 février 2022, M. [O] a contesté le calcul des heures supplémentaires et réclamé un rappel de salaire de 319,05 euros.
Par courrier en date du 12 mai 2022, la SAS Seris security a répondu au salarié.
Depuis le 1er février 2023, la SAS Seris security a perdu le marché de la surveillance des locaux Arkéa Bred [Localité 5]. Le contrat de M. [O] a donc été transféré à la société Sécuriteam option sécurité ayant repris le marché.
***
M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 29 juin 2022 afin de voir :
— Interpréter de manière conforme la législation française en matière de décompte du temps de travail à la lumière de la Directive 2003/88 du 4 novembre 2003 ainsi que de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne
— Juger que le décompte annuel du temps de travail de M. [O] doit inclure les congés payés pris par ses soins, base sur laquelle les heures supplémentaires doivent être réglées
— Condamner la SAS Seris security à verser à M. [O] un rappel de majorations sur heures supplémentaires de 2 989,30 euros outre 298,93 euros d’indemnité de congés
A titre subsidiaire,
— Juger que pour décompte les heures supplémentaires à régler en fin de période à un salarié dont la durée de travail est annualisée, seules les heures supplémentaires payées avec une majoration de salaire, en cours de période, doivent êre déduites, à l’exclusion de toute autre heure réglée au taux horaire de base et non qualifiée d’heures supplémentaire
— Condamner la SAS Seris security à verser à M. [O] un rappel de majorations sur heures supplémentaires de 657,52 euros outre 65,75 euros d’indemnité de congés payés
A titre infiniment subsidiaire
— Condamner la SAS Seris security à verser à M. [O] un rappel de salaire / d’heures excédentaires de 190,54 euros outre 19,05 euros d’indemnité de congés payés afférente
En tout état de cause,
— Condamner la SAS Seris security à verser à M. [O] un rappel de majorations sur heures supplémentaires au titre du mois de janvier 2023 d’un montant de 71,16 euros outre 7,12 euros d’indemnité de congés payés afférente
— Condamner la SAS Seris security au paiement d’une somme nette de CSG et CRDS de 1000euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Dire et juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine, avec anatocisme
— Article 700 du code de procédure civile 2 500,00 euros
— Dépens, y compris ceux éventuels d’exécution
La SAS Seris security a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Juger que la SAS Seris security a fait une parfaite application des dispositions légales et conventionnelles auxquelles elle était soumise et que l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du personnel site au sein de l’UES Seris ESI du 5 septembre 2017 (entrée en vigueur le 1er janvier 2019) est pleinement valide et applicable
— Constater que la SAS Seris security a régulièrement rémunéré M. [O] sur l’intégralité des années visées (2019,2020,2021,2022 et 2023) conforméement aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur
— En conséquence, débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
— Débouter M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale
— Débouter M. [O] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile
— Article 700 du code de procédure civile 2 500,00 Euros
— Débouter M. [O] de sa demande d’exécution provisoire
— A titre subsidiaire, ordonner conformément à l’article 521 du code de procédure civile la consignation sur le compte CARPA du cabinet Barthélémy Avocats, et ce, dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel éventuellement diligentée ou à défaut de la fin du délai d’appel
— Débouter M. [O] de sa demande d’intérêts au taux légal avec anatocisme
— Dépens
Par jugement en date du 31 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Débouté M. [O] de toutes ses demandes a titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire,
— Débouté M. [O] de sa demande de rappel de majorations sur heures supplémentaires au titre du mois de janvier 2023 et d’indemnité de congés payés afférente
— Débouté M. [O] de sa demande de dommages et intéréts pour execution déloyale du contrat de travail
— Débouté M. [O] de sa demande au titre des intéréts légaux
— Débouté M. [O] de sa demande au titre de Particle 700 du code de procédure civile
— Débouté la SAS Seris security de sa dernande au titre de Particle 700 du code de procédure civile
— Laissé a la charge de chacune des parties les dépens qu’e1les auront engages
***
M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 10 décembre 2024.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident transmises par son conseil sur le RPVA le 6 janvier 2025, la SAS Seris security demande au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable l’appel fondé par M. [O] contre le jugement rendu le 31 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Rennes comme étant inférieur au montant du taux en dernier ressort,
— Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner M. [O] aux entiers dépens de l’ordonnance à intervenir, outre la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Seris Security fait valoir en substance que l’appel est irrecevable dans la mesure où’appel de M. [O] se heurte au taux de compétence fixé par l’article D1462-3 du code du travail ; le montant cumulé des demandes est de 4.366,21 euros, soit moins de 5.000 euros.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident transmises par son conseil sur le RPVA le 27 janvier 2025, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer l’appel interjeté par M. [O] recevable s’agissant d’un jugement rendu en premier ressort et portant sur une demande indéterminée,
— En tout état de cause, juger que M. [O] n’a fait que respecter la voie de recours qui lui a été indiquée par le greffe du conseil de prud’hommes lors de la notification du jugement,
— Renvoyer le cas échéant M. [O] à mieux se pourvoir, devant la Cour de cassation, un nouveau délai de recours devant être ouvert à compter de la décision à intervenir,
— Débouterégalement la SAS Seris security de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. [O] fait valoir en substance que le litige ne porte pas sur un simple rappel d’heure supplémentaires mais aussi sur la non-conformité d’un accord d’entreprise et de la jurisprudence de la cour de cassation aux dispositions législatives internes et aux principes de droit européen en matière de droit à repos et à congés payés ; il est demandé aux juges du fond d’écarter ces dispositions ; c’est en raison de cette spécificité que le jugement dont appel a été rendu en premier ressort ; l’appel est recevable ; si la qualification de jugement rendu en premier ressort était jugée inexacte, il conviendrait de rectifier cette qualification, M. [O] étant alors fondé à former un pourvoi en cassation puisque le délai de pourvoi n’a pas commencé à courir.
***
L’incident a été fixé à l’audience du 18 mars 2025 et la date de prononcé de l’ordonnance au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.1462-1 du Code du travail dispose que les jugements des conseils de prud’hommes sont susceptibles d’appel. Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d’un taux fixé par décret.
Il résulte de l’article R 1462-1 que le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1º lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret, ce qui exclut la prise en compte des charges sociales,
2º lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
L’article D1462-3 du code du travail pris en application de l’article R1462-1 du même code dispose que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5 000 euros.
Aux termes de l’article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
En cas de demande indéterminée quant à son montant, le conseil de prud’hommes juge à charge d’appel, sauf disposition contraire. Si la demande peut être chiffrée, elle est déterminée. Le fait que certaines demandes ne soient pas chiffrées ne suffit pas à leur conférer un caractère indéterminé, mais si la demande comporte plusieurs éléments dont certains ne peuvent être chiffrés faute d’éléments permettant d’en évaluer le montant, elle présente un caractère indéterminé et l’appel est possible pour l’ensemble de la réclamation.
En l’espèce, s’il est constant que M. [O] a formulé en première instance des demandes chiffrées dont le montant cumulé n’excédait pas le taux de compétence en dernier ressort tel que fixé par l’article D1462-3 du code du travail, force est de constater qu’il a expressément été demandé au conseil de prud’hommes, en préambule à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de trancher la question posée dans les termes suivants:
'- Interpréter de manière conforme la législation française en matière de décompte du temps de travail à la lumière de la Directive 2003/88 du 4 novembre 2003 ainsi que de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne
— Juger que le décompte annuel du temps de travail de M. [O] doit inclure les congés payés pris par ses soins, base sur laquelle les heures supplémentaires doivent être réglées'.
Il était ainsi demandé au conseil de prud’hommes de se prononcer sur la question posée de la prééminence du droit de l’Union européenne sur le droit interne s’agissant de l’assimilation des absences pour congés payés à un temps de travail effectif pour apprécier le droit aux contreparties pour heures supplémentaires.
Le conseil de prud’hommes a d’ailleurs répondu à cette question en considérant que '(…) les décisions de la chambre sociale de la cour de cassation du 04/2012 n°10-10.701 et du 25/01/2017 n°15-20.692 confirment que les congés payés ne sont pas du temps de travail effectif'.
Il convient encore d’observer qu’à l’appui de sa demande tendant à voir juger que les congés payés doivent être pris en compte dans le décompte annuel du temps de travail, M. [O] se fondait sur les termes d’un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 13 janv. 2022 (aff. C-514/20), qui a dit pour droit que que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88, lu à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition d’une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu’heures de travail accomplies.
Au résultat de ces éléments, il apparaît que M. [O], outre ses demandes financières,a saisi le conseil de prud’hommes d’une prétention tendant à voir reconnaître à son profit un droit à voir pris en compte les périodes de congés payés dans le décompte du temps de travail servant de base au calcul des heures supplémentaires et qu’il s’agit là d’une demande indéterminée au sens de l’article 40 du code de procédure civile, de sorte que le jugement du 31 octobre 2024 est susceptible d’appel et a donc à juste titre été rendu en premier ressort.
La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel sera en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de débouter la société Seris Security de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de la société Seris Security tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté le 10 décembre 2024 par M. [O] ;
Déboutons la société Seris Security de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
F. Delaunay B. Guinet, Conseiller
La greffière P /Le conseiller de la mise en état Empêché
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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