Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 févr. 2025, n° 22/03360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 mai 2022, N° 19/04320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025
N° RG 22/03360 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZKQ
[Z] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/009114 du 07/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
c/
[7]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/04320) suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2022
APPELANT :
[Z] [R]
né le 21 Août 1992 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
[7] prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège socialPlace [Adresse 9]
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 septembre 2014, M. [V] [L] s’est présenté au commissariat de police pour faire état d’un accident de la circulation dont il aurait été victime le 30 août 2014 impliquant un véhicule Audi immatriculé CV545LW.
Une expertise médicale a été organisée par la société [1], assureur de M. [L]. L’expert désigné, le Dr [T], a rendu un rapport le 8 septembre 2015 concluant à une AIPP de 4%.
Par actes du 25 avril 2019, la [5] a fait assigner M. [Z] [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d’exercer son recours subrogatoire en tant que tiers payeur.
Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la réouverture des débats et invité la [7] à produire les pièces suivantes :
— tous documents émanant du [10] ou détenus par cet organisme relatifs à la prise en charge du sinistre de M. [L] suite à l’accident de la circulation du 30 août 2014, notamment les éventuels courriers échangés avec M. [R] ou son assureur ;
— les éventuels courriers échangés entre la victime, M. [L] et M. [R] ;
— le rapport d’expertise médicale intégral de M. [L] ;
— les pièces relatives à l’attribution d’une rente accident du travail à M. [L] ;
— une attestation d’imputabilité ;
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ;
— réservé l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— dit que le véhicule conduit par M. [R] est impliqué dans la survenance de l’accident du 30 août 2014 ;
— dit que le droit à indemnisation de M. [L] est entier ;
— condamné M. [R] à payer à la [7] la somme de 5 061,75 euros au titre des prestations versées pour son assuré social M. [L] imputables à l’accident ;
— condamné M. [R] à payer à la [7] la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
— condamné M. [R] à payer à la [7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du
jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil au profit de la [7] ;
— condamné M. [R] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— rejeté les autres demandes des parties.
M. [R] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2022 et, par dernières conclusions déposées le 25 octobre 2024, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement des chefs suivants :
— dit que le véhicule conduit par M. [R] est impliqué dans la survenance de l’accident du 30 août 2014 ;
— dit que le droit à indemnisation de M. [L] est entier ;
— condamné M. [R] à payer à la [7] la somme de 5 061,75 euros au titre des prestations versées pour son assuré social M. [L] imputables à l’accident ;
— condamné M. [R] à payer à la [7] la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamné M. [R] à payer à la [7] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes allouées porterons intérêt au taux légal à compter du jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil au profit de la [6] ;
— condamné M. [R] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— rejeté les demandes de M. [R].
À titre principal :
— débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement :
— dire que M. [L] a commis une faute exonérant M. [R] de toute responsabilité ;
— débouter la [7] de ses demandes.
— dire que la faute de M. [L] réduit son droit à indemnisation de 50 % et réduire en conséquence les demandes de la [7] ;
— réduire l’indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 1 037 euros.
Plus subsidiairement :
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de M. [R] aux sommes de 5 061,75 euros au titre des prestations versées pour son assuré social M. [L] imputables à l’accident et de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
En tout état de cause :
— condamner la [7] à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 19 décembre 2024, la [7] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
— porter à la somme de 1 191 euros le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamner M. [R] à lui payer en cause d’appel la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En tout état de cause :
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 9 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le débat qui oppose les parties porte sur l’implication du véhicule conduit par M. [R] dans la survenance de l’accident du 30 août 2014 dont a été victime M. [L].
Pour retenir l’implication du véhicule conduit par M. [R], le tribunal s’est fondé sur :
— la main courante déposée par M. [L] le 10 septembre 2014 ainsi que sur sa déclaration écrite, dans lesquelles ce dernier indiquait qu’alors qu’il circulait sur son scooter et s’engageait en direction de l'[Adresse 3] depuis la [Adresse 12], un véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 8]X qui était stationné en sens inverse sur une voie de bus avait quitté son stationnement et franchi les voies pour se rendre de l’autre côté de la ligne blanche puis s’arrêter en plein milieu de la ligne à cause de la circulation, précisant ne pas avoir pu éviter ce véhicule, son scooter ayant glissé et terminé sa course dans celui-ci.
— le courrier de la préfecture de la Gironde qui a confirmé que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] le 30 août 2014 est bien M. [Z] [R],
— les mises en demeure adressées par la [6] à M. [R] les 31 mars 2016, 22 juin 2017 et 26 octobre 2018 et restées sans réponse.
M. [R], appelant, sollicite l’infirmation de la décision entreprise, faisant valoir que sa présence sur les lieux de l’accident n’est pas établie et encore moins son implication dans l’accident, la [6] se bornant à verser une main courante déposée plus de 10 jours après l’accident, ajoutant qu’il n’y a eu aucun témoin. Subsidiairement, il considère que l’accident tel qu’il est relaté par M. [L] fait apparaître une faute de la victime qui invoque un dépassement du véhicule immatriculé CV-545 LW sur la ligne continue à hauteur d’une moitié seulement de sorte que l’accident ne peut résulter que d’un défaut de maîtrise de sa motocyclette par M. [L]. En tout état de cause, M. [R] soutient qu’il n’est pas justifié de ce que cet accident a été pris en charge par la [6] comme accident du travail ni de la durée de son arrêt de travail.
La [6] conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Sur ce,
Sur l’implication du véhicule conduit par M. [R] et le droit à indemnisation de M. [L]
Au préalable, il est rappelé que le débiteur, poursuivi par un créancier subrogé dans les droits de son créancier originaire, peut opposer audit créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense, dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire.
Est impliqué, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, il appartient à la [7], subrogée dans les droits de M. [L], de rapporter la preuve de l’implication du véhicule de M. [R] dans l’accident dont a été victime son assuré social le 30 août 2014.
Force est de constater qu’au soutien de ses prétentions, la [6] se limite à se prévaloir des seules déclarations de son assuré social M. [L] lors de sa main courante enregistrée par les services de police le 10 septembre 2014.
Or, ces seules déclarations, non corroborées par des témoignages ou des constatations matérielles, sont insuffisantes à caractériser l’implication du véhicule de M. [R], nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, étant rappelé que celui qui, par son paiement, est subrogé dans les droits du créancier originaire, ne peut avoir plus de droits que ce dernier à l’égard du débiteur.
La [6] n’est en outre pas fondée à déduire l’implication du véhicule de M. [R] de son absence de réponse aux courriers de mise en demeure qu’elle lui adressés alors qu’il est constant que le silence opposé à l’affirmation d’un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait, la réception desdits courriers par M. [R] n’étant au demeurant pas établie faute de preuve de leur envoi par recommandé avec demande d’avis de réception.
A défaut de preuve de l’implication du véhicule conduit par M. [R], les demandes dirigées à l’encontre de celui-ci par la [6] subrogée dans les droits de M. [L], seront rejetées et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La [7], partie succombante, supportera les dépens de première instance et d’appel, et condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que la preuve de l’implication dans l’accident du véhicule conduit par M. [Z] [R] n’est pas rapportée,
Déboute la [7] de ses demandes formées contre M. [Z] [R],
Condamne la [7] à payer à M. [Z] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [7] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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