Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 21 mai 2025, n° 24/01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 21 MAI 2025
N° RG 24/01305 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMJM
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MEZIERES
23/41
31 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.R.L. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Amine SELLAMNA, avocat au barreau de REIMS
Non-comparant ni représenté
INTIMÉE :
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 25 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Mai 2025 ;
Le 21 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
La S.A.R.L. [5] a fait l’objet de la part de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Champagne-Ardenne d’une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, sur les années 2019 et 2020.
Par lettre du 18 janvier 2022, l’URSSAF a communiqué à la société [5] ses observations relatives aux 'Frais professionnels non justifiés – indemnité de repas dans les locaux de l’entreprise’ conduisant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires d’un montant de 14 588 euros.
Par courrier du 15 juin 2022, avec accusé réception signé du 16 juin 2022, l’URSSAF a mis en demeure la société [5] de lui payer la somme de 15 272 euros, correspondant aux cotisations pour un montant de 14 589 euros, outre 683 euros de majorations.
Le 13 février 2023, l’URSSAF Champagne-Ardenne a émis à l’encontre de la S.A.R.L. [5] une contrainte d’un montant de 15 272 euros, signifiée à personne par acte d’huissier du 21 février 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 3 mars 2023, la société [5] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par la société [5] le 6 mars 2023 ;
— rejeté l’ensemble des demandes de la S.A.R.L. [5] ;
— validé la contrainte établie le 13 février 2023 et signifiée le 21 février 2023 pour la période de 2019 et 2020 en son entier montant, s’élevant à 15.272 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues ;
— condamné en conséquence, la S.A.R.L. [5] à payer à l’URSSAF Champagne Ardenne la somme de 15.272 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de 2019 et 2020 ;
— condamné la S.A.R.L. [5] à payer à l’URSSAF Champagne-Ardenne les frais de signification de la contrainte du 21 février 2023 ainsi que les frais de tous actes de procédure nécessaires à l’exécution de ladite contrainte ;
— condamné la S.A.R.L. [5] à payer à l’URSSAF Champagne-Ardenne 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.R.L. [5] au paiement des entiers dépens.
Ce jugement a été notifié à la S.A.R.L. [5] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 7 juin 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 25 juin 2024, la S.A.R.L. [5] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions reçues au greffe via RPVA le 18 octobre 2024, la SARL [5] demande à la cour de :
— la recevoir en ses appel et demandes,
— la déclarer bien-fondée,
— infirmer le jugement,
Et statuant à nouveau,
— dire que les cotisations et majorations sollicitées par l’Urssaf de Champagne-Ardenne ne peuvent être mises à sa charge,
— dire que l’Urssaf de Champagne-Ardenne ne justifie pas de l 'existence d’un préjudice,
— dire que l’Urssaf de Champagne-Ardenne ne justifie pas des montants sollicités,
— débouter l’Urssaf de ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner l’Urssaf de Champagne-Ardenne au paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l 'article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l 'Urssaf de Champagne-Ardenne aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions n° 2 responsives et récapitulatives reçues au greffe le 4 novembre 2024, l’URSSAF de Champagne-Ardenne demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger irrecevable les demandes nouvelles de la SARL [5],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 31 mai 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
A titre subsidiaire, si la cour juge recevable les demandes de la SARL [5],
— débouter la SARL [5] de l’intégralité de ses demandes,
— valider le chef de redressement au titre des frais professionnels non justifiés ' indemnités de repas dans les locaux de l’entreprise,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 31 mai 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
En tout état de cause,
— condamner la SARL [5] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour un exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions déposées auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.
Dans ces conditions, la société [5] est recevable en sa nouvelle demande en contestation du chef de redressement retenu, quand bien même elle n’a soulevé en première instance que l’irrégularité de la contrainte délivrée.
Sur le chef de redressement relatif aux indemnités de repas dans les locaux de l’entreprise
En application des articles L. 242-1 et L. 131-1-6 du code de la sécurité sociale et 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002, ne constitue pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre des frais professionnels correspondant dans les conditions et les limites fixées par arrêté à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
À défaut d’être justifiées par le remboursement de frais professionnels satisfaisant à cette définition, les indemnisations versées aux salariés doivent être regardées comme des éléments de salaire, quelle que soit leur dénomination donnée par convention collective ou par contrat, et de ce fait, elles doivent être assujetties aux cotisations et contributions sociales.
En cas de remboursement sous forme d’allocations forfaitaires, si leur montant est inférieur ou égal au montant fixé par arrêté, ces allocations sont exclues de plein droit et en totalité de l’assiette des cotisations, à condition toutefois que les circonstances de fait correspondent à celles prévues par la réglementation.
S’agissant des indemnités de restauration sur le lieu de travail, l’article 3, 2° de l’arrêté du 20 décembre 2002 prévoit : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas le montant fixé par les textes.
Il est considéré que le salarié est contraint de déjeuner sur son lieu de travail chaque fois que le temps de la pause réservé au repas se situe en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés de l’entreprise.
Les primes de panier versées aux salariés sont assimilées à des indemnités de restauration sur le lieu de travail dès lors que les conditions particulières d’organisation du travail sont remplies.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve des conditions posées à l’article 3 de l’arrêté, à savoir la contrainte pour le salarié de prendre son repas sur son lieu de travail et les conditions particulières d’organisation du travail.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observation que :
— le montant des indemnités de repas versées aux salariés (personnels d’atelier) n’excède pas la fraction fixée, à savoir 6,60 euros en 2019 et 6,70 euros en 2020,
— les horaires de travail du personnel d’atelier étaient les suivants : du lundi au vendredi: 8 heures – 12 heures et 12 heures 45 – 16 heures 15 (dont une pause d'1/4 h le matin et une pause d'1/4 h l’après-midi, non rémunérées),
— tous les salariés, personnel de bureau comme personnel d’atelier bénéficient d’une coupure de travail pendant la période de déjeuner.
Il n’existe donc pas de conditions particulières d’organisation de travail résultant de la mise en place d’un travail en équipe, d’un travail posté, d’un travail continue, d’un travail en horaire décalé ou de travail de nuit.
La société [5] évoque la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 qui ne fait que reprendre les dispositions légales en matière d’indemnisation des frais de repas pris dans les locaux. Cette convention a été communiquée au contrôleur de l’URSSAF.
La société [5] évoque des plannings qui démontreraient que les salariés ne peuvent pleinement bénéficier du temps de leur pause déjeuner s’ils veulent terminer leurs interventions.
Aucun planning n’est versé aux débats. La seule pièce communiquée est le jugement de première instance.
La société [5] fait valoir enfin l’isolement géographique de l’entreprise quant aux possibilités de restauration et au regard de la durée de la pause déjeuner. Elle ne produit aucun document en ce sens.
Dans ces conditions, ce chef de redressement est justifié.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé la contrainte, condamné la société [5] au paiement de la somme de 15.272 euros ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et autres frais d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la S.A.R.L. [5] sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
La société [5] sera condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
La société [5] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’URSSAF de Champagne-Ardenne,
Confirme le jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu’il a :
— validé la contrainte établie le 13 février 2023 et signifiée le 21 février 2023 pour la période de 2019 et 2020 en son entier montant, s’élevant à 15.272 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues ;
— condamné en conséquence, la S.A.R.L. [5] à payer à l’URSSAF Champagne Ardenne la somme de 15.272 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de 2019 et 2020 ;
— condamné la S.A.R.L. [5] à payer à l’URSSAF Champagne-Ardenne les frais de signification de la contrainte du 21 février 2023 ainsi que les frais de tous actes de procédure nécessaires à l’exécution de ladite contrainte ;
— condamné la S.A.R.L. [5] à payer à l’URSSAF Champagne-Ardenne 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.R.L. [5] au paiement des entiers dépens,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. [5] aux dépens d’appel,
Condamne la S.A.R.L. [5] à payer à l’URSSAF de Champagne-Ardenne la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel,
Déboute la S.A.R.L [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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