Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 26 févr. 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00084 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6RP
O R D O N N A N C E N° 2026 – 87
du 26 février 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [E] [D]
né le 13 Juillet 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Thibault THUILLIER-PENA, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [V] [B], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD, Conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Séverine ROUGY, Greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté en date du 17 juillet 2025, notifié le même jour à 15h50, de MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour du territoire français pendant une durée de trois ans pris à l’encontre de Monsieur [E] [D] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative en date du du 24 décembre 2025, notifiée le même jour à 16h20, de Monsieur Le Préfet de l’Aude, pris à l’encontre de Monsieur [E] [D], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance en date du 24 janvier 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à l’encontre de Monsieur [E] [D], décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel en date du 26 janvier 2026 ;
Vu la saisine de Monsieur Le Préfet de l’Aude en date du 21 février 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 24 février 2026 à 11h22 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 24 février 2026, par Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [D], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 22h35,
Vu les courriels adressés le 25 février 2026 à MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 26 février 2026 à 9 h 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio-conférence dans la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2] et la salle d’audience de la cour d’appel, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 26 février 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Février 2026, à 22h35, Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [D] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 Février 2026 notifiée à 11h22, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la fin de non-recevoir :
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’appelant soulève pour la première fois en cause d’appel l’irrecevabilité de la requête du préfet de l’Aude pour ne pas avoir été déposée avant l’expiration de la précédente prolongation de la mesure de rétention.
La fin de non-recevoir soulevée pour la première fois en cause d’appel est recevable en application de l’article 123 du code de procédure civile.
L’article 641 du code précité dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Dès lors, les délais de prolongation de la rétention administrative exprimés en jours commencent à courir à compter du lendemain de l’expiration du précédent délai et s’achèvent le demier jour à vingt-quatre heures.
Il est constant qu’en cas de non-respect de ces délais, le juge est tenu de relever d’office la tardivete de la saisine par le préfet.
En l’espèce, l’appelant a été placé en rétention administrative le 24 décembre 2025 pour 96 heures, soit jusqu’au 28 décembre suivant inclus. Avant l’expiration de ce délai, par décision du 28 décembre, la mesure de rétention a été prolongée pour 26 jours, de sorte que celle-ci expirait le 23 janvier 2026.
La mesure de rétention a été prolongée pour 30 jours supplémentaires qui ont commencé à courir à compter du 23 janvier 2026 de sorte que celle-ci expirait le 22 février suivant à minuit.
Ainsi, même si la requête a été signée le 21 février 2026, en ayant saisi le juge de première instance le 23 février 2026 à 9 heures 06, le préfet n’a pas déposé la requête dans le délai imparti.
II convient donc de faire droit au moyen d’irrecevabiIité de la requête préfectorale.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Déclarons recevable la fin de non-recevoir soulevée en cause d’appel;
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [E] [D]
Lui rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 février 2026 à 15h52.
La greffière, Le magistrat délégué,
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