Confirmation 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 mars 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/112
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VYUS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 17 Mars 2025 à 12h28 par :
M. [E] [Z]
né le 14 Novembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 14 Mars 2025 à 12h33 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 13 Mars 2025 ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, pris en la personne de M. [S] muni d’un pouvoir prévu à cet effet ;
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 Mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties ;
En présence de [E] [Z], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Mars 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 11 février 2025 notifié le 13 février 2025 le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [E] [Z] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 11 février 2025 notifié le 13 février 2025 le Préfet du Finistère a placé Monsieur [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 14 février 2025 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [Z] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par une première ordonnance du 16 février 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté la contestation de l’arrêté de placement en rétention et a autorisé la prolongation de la rétention du Préfet du Finistère « pour un délai maximum de VINGT-SIX JOURS à compter du 24h00 ».
Par une seconde ordonnance du même jour il a rectifié la première décision en mentionnant que la rétention de Monsieur [E] [Z] était prolongée et a ajouté « à compter du 15/02/2025 ».
Par déclaration de son avocat du 17 février 2025 Monsieur [Z] a conclu à la nullité de l’ordonnance rectificative pour violation des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile et non respect du principe du contradictoire en ce qu’il n’avait pas été convoqué à une audience et que ses observations n’avaient pas été sollicitées. Sur le fond, il soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’avait pas retenu l’adresse, dont il justifiait, chez sa compagne. Il a enfin soutenu qu’en raison des vives tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie, il n’existait pas de perspective raisonnable d’éloignement. Il a sollicité la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Par ordonnance du 18 février 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes a rectifié l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Rennes du 16 février 2025 autorisant la prolongation de la rétention du Préfet du Finistère pour une durée de vingt-six jours et dit que la phrase « ordonnons la prolongation du maintien de M. LE PREFET DU FINISTERE dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT-SIX JOURS à compter du à 24h00 » serait remplacée par la phrase « ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 février 2025 à 24h » et confirmé l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 16 février 2025.
Par requête du 13 mars 2025 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 14 mars 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a dit qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 13 mars 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 17 mars 2025 Monsieur [Z] a formé appel de cette décision en soutenant qu’il n’existait pas de perspective raisonnables d’éloignement compte-tenu des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie.
A l’audience du 18 mars 2025 Monsieur [Z] est assisté de son avocat et fait soutenir oralement sa déclaration d’appel.
Le Préfet du Finistère a conclu à la confirmation de l’ordonnance de prolongation de la rétention.
Selon avis du 17 mars 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement,
L’article 15 de la directive 2008/115/CE prévoit que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
En l’espèce, l’existence de tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie ne peut suffire à elle seule à caractériser l’absence de perspectives d’éloignement, l’Algérie continuant à délivrer des laissez-passer.
L’ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 14 mars 2025,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 18 Mars 2025 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [Z], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Représentativité ·
- Salarié ·
- Bâtiment ·
- Organisation syndicale ·
- Convention collective ·
- Sursis à statuer ·
- Accord ·
- Périmètre ·
- Entreprise ·
- Syndicat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Incident ·
- Union européenne ·
- Ressort ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Rôle ·
- Conseiller ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Soudure ·
- Délai ·
- Droite ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Changement ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Fond ·
- Travail ·
- Demande ·
- Risque ·
- Homme ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Ancienneté ·
- Faute grave ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Recette ·
- Comptable ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Public ·
- Titre exécutoire ·
- Sursis à statuer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Prolongation
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Convention de forfait ·
- Modification ·
- Courriel ·
- Forfait jours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Baignoire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Trouble de jouissance ·
- Prescription ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Véhicule ·
- Implication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Gestion ·
- Immatriculation ·
- Demande ·
- Victime ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.