Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 22 mai 2025, n° 24/03431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat CONFÉDÉRATION DE L' ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU B<unk>TIMENT ( CAPEB ) c/ Syndicat FÉDÉRATION BATI-MAT-TP-CFTC, Association LA FÉDRATION FRANCAISE DU BATIMENT ( FFB ), Syndicat SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC BTP, Fédération NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION-BOIS - AMEUBLEMENT CGT ( FNSCBA CGT ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03431 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6IA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 21/05217
APPELANT :
Syndicat CONFÉDÉRATION DE L’ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU BÂTIMENT (CAPEB), prise en la personne de ses représenatnts légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Jean-Michel LEPRETRE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0134
INTIMÉS :
Fédération NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION-BOIS – AMEUBLEMENT CGT(FNSCBA CGT),
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1553
Syndicat SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC BTP, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Emilie GASTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143
Syndicat FÉDÉRATION BATI-MAT-TP-CFTC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non représenté
Association LA FÉDRATION FRANCAISE DU BATIMENT (FFB),
[Adresse 7]
[Localité 11]
N° SIRET : 784 66 8 6 42
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, substitué par Me Olivier GIOVENAL, avocat au barreau de PARIS,
Syndicat FÉDÉRATION GÉNÉRALE FORCE OUVRIERE CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Pierre TRUSSON, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : R156 et par Me Claudia FORGIONE, avocat plaidant, inscrit au barreau de GRASSE, toque : 175
Syndicat, FÉDÉRATION NATIONALE DES SALARIÉS DE LA CONSTRUCTI ON ET DU BOIS (FNCB) CFDT,
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469
Syndicat UNION FÉDÉRALE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION UNSA (UFIC UNSA), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 14]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente,
Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat,
Madame Christine LAGARDE, Conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRET :
— Réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
D’une part, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (ci-après 'CAPEB') et la Fédération Française du Bâtiment (ci-après 'FFB') sont des organisations représentatives des employeurs dans la branche du Bâtiment.
D’autre part, la FNSB-CFDT (ci-après la 'CFDT'), la FNSCBA-CGT (ci-après la 'CGT'), l’UFIC-UNSA (ci-après 'l’UNSA'), la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC (ci-après la 'CFTC'), la CFE-CGC et Force Ouvrière (ci-après 'FG FO') sont des syndicats de la branche du Bâtiment.
La branche du Bâtiment regroupe 4 conventions collectives :
Bâtiment : ouvriers des entreprises occupant jusqu’à 10 salariés,
Bâtiment : ouvriers des entreprises occupant plus de 10 salariés,
Bâtiment : ETAM,
Bâtiment : cadres.
De plus, il existe 2 périmètres au sein du secteur économique du bâtiment :
Le périmètre des entreprises de moins de 10 salariés,
Le périmètre des entreprises de plus de 10 salariés
Chaque convention collective est couverte par un arrêté de représentativité pris par le Ministre du Travail.
Des arrêtés de représentativité des organisations syndicales ont été édictés par le ministre chargé du travail pour le périmètre de ces quatre conventions collectives le 22 juin 2017 et 20 juillet 2017, lesquels ont ensuite été abrogés et remplacés le 13 décembre 2021.
En vertu de ces arrêtés, sont reconnues représentatives :
— dans le périmètre de la convention collective concernant les ouvriers des entreprises occupant jusqu’à 10 salariés : la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l’ameublement – CGT (la FNSCBA CGT), la Fédération Nationale des salariés de la construction et du bois (la FNCB CFDT), la Fédération Générale Force Ouvrière Construction (la FG FO Construction) et l’Union Fédérale de l’industrie et de la construction UNSA (UFIC NSA) ;
— dans le périmètre de la convention collective concernant les ouvriers des entreprises occupant plus de 10 salariés : la CGT, la CGT-FO, la CFDT et la Fédération BATI-MAT-TP CFTC (la CFTC) ;
— dans le périmètre de la convention des ETAM : la CFDT, la CGT, la CGT-FO, la CFTC et le syndicat national CFE-CGC du Bâtiment ( CFE-CGC) ;
— et dans le périmètre de la convention collective des cadres : la CGT-FO, la CFTC, la CFDT, la CFE CGC et la CGT.
Un arrêté de représentativité sur l’ensemble de la branche du Bâtiment a été pris le 22 décembre 2017, modifié le 25 juillet 2018 puis le 13 décembre 2021.
Face à l’absence d’arrêtés de représentativité pour les entreprises occupant jusqu’à 10 salariés et celles occupant plus de 10 salariés toutes catégories professionnelles confondues, la CAPEB, la CGT, la CFDT et l’UNSA ont par trois fois demandé au ministre du travail d’édicter ces arrêtés sans que ne leur soit apportée de réponse. Un recours juridictionnel contre la décision de rejet implicite a été engagé et par arrêt non définitif du 21 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Paris a fait injonction au ministre de prendre dans un délai de 3 mois un arrêté fixant la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés.
Le 14 décembre 2020, deux accords ont été signés :
— La Convention collective nationale des salariés (ouvriers, ETAM, cadres) employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés ;
— La Convention collective nationale des salariés (ouvriers, ETAM, cadres) employés
par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés.
La FFB, la CFE-CGC, FO et CFTC ont exercé leur droit d’opposition à l’égard de ces accords, faisant valoir l’absence d’arrêté de représentativité pour les organisations syndicales.
Par exploits d’huissier de justice des 6 et 7 avril 2021, la CFE-CGC a fait assigner selon la procédure à jour fixe la CAPEB, la FFB, la CFDT, la CGT, l’UNSA, la CFTC et la CGT-FO devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire a rendu le jugement réputé contradictoire suivant :
'Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer soulevée à titre principal par la CFDT et à titre subsidiaire par la CAPEB,
Annule la convention collective nationale des salariés (ouvriers, ETAM, cadres) employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1 mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés) du 14 décembre 2020,
Annule la convention collective nationale des salariés (ouvriers, ETAM, cadres) employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1 mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 14 décembre 2020,
Condamne la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiments (la CAPEB), la Fédération nationale construction et bois CFDT (la CFDT), la Fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement (la CGT) et l’Union fédérale de l’industrie et de la construction ' UNSA (l’UNSA) aux dépens,
Condamne la CAPEB, la CFDT et la CGT à verser chacune au syndicat national CFE-CGC BTP (la CFE-CGC) la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CAPEB, la CGT, et l’UNSA à verser chacune à la Fédération française du bâtiment (la FFB) la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CAPEB, la CFDT, la CGT et l’UNSA à verser chacune à la Fédération générale Force ouvrière construction (la CGT-FO) la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la CAPEB, la CFDT et la CGT de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.'
Le 02 février 2024, la CAPEB a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 05 mars 2025, la CAPEB demande à la cour de :
'Vu les décisions du Conseil d’Etat du 4 novembre 2020,
Vu l’accord du 14 mai 2019
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 21 avril 2022 et l’arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2024 validant l’accord du 14 mai 2019,
Vu l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 21 juillet 2023 et l’arrêté du ministre du travail du 19 février 2024 fixant la liste des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés ;
Vu la décision du Conseil d’Etat du 6 février 2025 enjoignant au ministre chargé du travail de prendre un arrêté fixant la liste des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés dans le délai de 6 mois de la décision
Déclarer recevable et bien fondée la CAPEB dans son appel du jugement du 5 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris
Y faisant droit,
L’infirmer en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer soulevée à titre principal par la CFDT et à titre subsidiaire par la CAPEB,
— Annulé la convention collective nationale des salariés (ouvriers, ETAM, cadres) employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés) du 14 décembre 2020,
— Annulé la convention collective nationale des salariés (ouvriers, ET AM, cadres) employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 14 décembre 2020,
— Condamné la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiments (la CAPEB), la Fédération nationale construction et bois CFDT (la CFDT), la Fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement (la CGT) et l’Union fédérale de l’industrie et de la construction – UNSA (L’UNSA) aux dépens,
— Condamné la CAPEB, la CFDT et la CGT à verser chacune au syndicat national CFE-CGC BTP (la CFE-CGC) la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la CAPEB, la CGT, et l’UNSA à verser chacune à la Fédération française du bâtiment (la FFB) la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la CAPEB, la CFDT, la CGT et l’UNSA à verser chacune à la Fédération générale Force ouvrière construction (la CGT-FO) la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la CAPEB, la CFDT et la CGT de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Et statuant à nouveau
In limine litis dans l’hypothèse où la cour s’interrogerait sur la compatibilité de la nature et les effets juridique de l’arrêté de représentativité, acte administratif de la catégorie des actes recognitifs avec la condition d’obtention préalable de l’arrêté de représentativité pour un périmètre qui n’en est pas doté, instaurée par la Cour de cassation notamment par ses arrêts des 10 février 2021 et 15 mai 2024
Vu l’article 49 du code de procédure civile
Transmettre à la cour administrative d’appel de Paris une question préjudicielle sur la nature et les effets juridiques d’un acte administratif appartenant comme l’arrêté de représentativité à la catégorie des actes recognitifs particulièrement sur la rétroactivité qui y est attaché,
Sursoir à statuer dans l’attente de la réponse à la question préjudicielle ci-dessus
In limine litis et à titre principal pour la convention collective nationale des
entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés,
Rejeter car mal fondée la demande d’irrecevabilité formée par FG FO Construction et CFE-CGC-BTP
Déclarer recevable la demande de sursis à statuer en ce qu’elle concerne la convention collective des salariés ces entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés,
En conséquence,
Ordonner le sursis à statuer sur les demandes de la CFE CGC BTP, de FG FO Construction et de la FFB en ce qu’elles concernent la signature de la convention collective nationale des salariés des entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés jusqu’à la publication de l’arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés;
A titre principal pour la convention collective nationale des salariés des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés
Vu l’arrêté du 19 février 2024 publié le 3 mars 2024 du ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le secteur des entreprises occupant jusqu’à 10
Juger que la nature et les effets attachés à un acte administratif comme l’arrêté de représentativité appartenant à la catégorie des actes recognitifs ne peuvent etre réduites par l’obligation de solliciter un tel arrêté préalablement à l’ouverture de négociation sur un périmètre qui n’en serait pas doté ;
Juger en conséquence compte tenu de l’arrêté du 19 février 2024, pris à partir de la mesure d’audience réalisée pour le cycle 2017 / 2021 que la convention collective des salariés des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés a été signée par des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans le périmètre ayant ensemble un poids de 78,22% ;
Juger qu’aucun manquement à la loyauté n’est caractérisé
En conséquence,
Débouter la CFE CGC BTP, FG FO Construction et la FFB de l’intégralité de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent,
Vu les articles L2261-33 et L2261-34 1 er alinéa
Débouter la CFE GCC BTP, FG FO Construction, et la FFB de leur demande d’annulation de la convention collective nationale des salariés des entreprises du Bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés ;
Débouter la CFE CGC BTP, FG FO Construction et la FFB de leur demande d’annulation de la convention collective nationale des salariés des entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés en ce qu’elle est fondée sur l’absence d’arrêté de représentativité sur le périmètre de ladite convention collective,
Déclarer recevables et bien fondés les appels incidents de la FNSCBA CGT et FNSCB CFDT en ce qu’ils tendent aux mêmes fins que l’appel principal de la CAPEB
En tout état de cause,
Débouter la CFE CGC BTP, FG FO Construction et la FFB de l’intégralité de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent,
Condamner la CFE CGC BTP, FG FO Construction et la FFB à payer chacune une somme de 7.500 euros à la CAPEB en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la CFE CGC BTP, FG FO Construction et la FFB aux entiers dépens d’appel et de première instance dont le montant pourra être recouvré par Maître Audrey Hinoux de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS conforment à l’article 699 du code de procédure civile'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 août 2024, la CGT demande à la cour de :
'- INFIRMER le jugement du 5 décembre 2023
— DÉBOUTER le syndicat CFE-CGC, la Fédération Générale Force Ouvrière
Construction et la FFB et de l’ensemble de leurs demandes,
— LES CONDAMNER in solidum à payer à la FNSBCA CGT la somme de 4000' au
titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 02 août 2024, la CFDT demande à la cour de:
'Infirmer le jugement du 5 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Vu les articles L.2261-33 et L.2261-34 du code du travail,
Vu les arrêtés de représentativité des 22 juin et 20 juillet 2017 relatifs aux conventions catégorielles de la branche du Bâtiment,
Vu l’arrêté de représentativité du 19 février 2024 relatif aux organisations syndicales représentatives dans les entreprises du Bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés,
Juger que les conventions collectives du 14 décembre 2020 ont été valablement négociées et signées ;
En conséquence, débouter le Syndicat National CFE-CGC BTP, FORCE OUVRIERE et la FFB de leurs demandes d’annulation desdites conventions ;
Donner acte à la fédération concluante de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de sursis à statuer formée par l’appelante ;
Condamner le Syndicat National CFE-CGC BTP, FORCE OUVRIERE et la FFB à verser chacune à la FNCB-CFDT la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 ;
Mettre les entiers dépens de première instance et d’appel à la charge solidaire du Syndicat National CFE-CGC BTP, de FORCE OUVRIERE et de la FFB ;'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 06 mars 2025, la FFB demande à la cour de:
'Vu les articles L. 2231-1 et L. 2232-6 du Code du travail
Vu la jurisprudence visée et notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2021 (n°19-
13.383) et l’arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2024 (n°22-16.028),
Vu les pièces versées aux débats.
Il est demandé à la Cour de :
' REJETER des débats les conclusions n°3 de la CAPEB et les pièces n°28 à n°44 de la CAPEB;
' DECLARER IRRECEVABLE la question préjudicielle posée par la CAPEB dans ses conclusions n°3 ;
' DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer soulevée en appel par la CAPEB ;
' CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 5 décembre 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris ;
En conséquence,
' DEBOUTER la CAPEB et les organisations syndicales de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
En tout état de cause :
' CONDAMNER la CAPEB, la CFDT, la CGT et l’UNSA à verser chacune à la FFB la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
' CONDAMNER la CAPEB, la CFDT, la CGT et l’UNSA aux entiers dépens d’instance.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 juillet 2024, la CFE-CGC demande à la cour de :
'Vu les articles 73, 74, 378, 789, 791, 907 et 913-5 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 2121-1 et suivants, L. 2122-5 et suivants, L. 2231-1 et L. 2232-6 du Code du
travail,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 5 décembre 2023,
— DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer soulevée par la CAPEB en cause d’appel,
— DEBOUTER la CAPEB de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la CAPEB à payer au syndicat national CFE-CGC BTP la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la CAPEB aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 04 mars 2024, FG FO demande à la cour de :
'Par application des dispositions précitées du code du travail,
De la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat,
Et des pièces versées aux débats,
— CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 5 décembre 2023 en toutes ses
dispositions,
— DEBOUTER la CAPEB de l’ensemble de ses demandes, après les avoir déclarées irrecevables
et en tout état de cause mal fondées,
— CONDAMNER la CAPEB, la CFDT, la CGT et l’UFIC-UNSA au paiement de la somme de
3.000 ' chacune par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.'
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur le rejet des conclusions communiquées par la CAPEB le 05 mars 2025 :
Le Syndicat National CFE- CGC BTP et la FFB font valoir que les conclusions du 05 mars 2025 de la CAPEB sont irrecevables puisqu’elles ont été communiquées 48 heures avant la clôture, comportant de nombreux arguments supplémentaires, et sans demande nouvelle. 17 nouvelles pièces ont également été communiquées. Cela déroge donc au principe du contradictoire.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.'
L’article 16 du même code dispose que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.'
Il est de principe que les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande le rejet des débats des conclusions ou productions tardives sont recevables.
Il en est donc ainsi s’agissant des conclusions de procédure déposées par le Syndicat National CFE- CGC BTP le 21 mars 2025.
Il doit être rappelé que l’ordonnance de clôture est intervenue le 07 mars 2025 à neuf heures alors que les parties ont été informées du report de la clôture le 28 janvier 2025 à neuf heures, l’affaire étant fixée au 03 avril 2025.
Cependant, il doit être considéré qu’au moins l’une des parties intimées, en l’occurrence la FFB a été en mesure de conclure et répondre aux dernières conclusions de l’appelante selon écritures déposées le 06 mars 2025.
Ainsi, compte tenu de la date de la clôture et de l’information faite aux parties sur celle-ci, il n’est nullement manifeste que ces communications sont intervenues en violation de la loyauté des débats et du principe du contradictoire.
La demande que soit écartées des débats les pièces et dernières conclusions déposées par l’appelante sera donc rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer :
La CAPEB fait valoir que :
— La demande de sursis à statuer est réitérée en appel. Elle ne vise que la convention collective nationale des entreprises du bâtiment employant plus de 10 salariés. La demande de nullité de cette convention collective du 14 décembre 2020 réside exclusivement dans l’absence d’arrêté de représentativité pour les organisations syndicales de salariés au titre du périmètre défini à savoir entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés. La Cour de cassation a estimé que la preuve de la représentativité ne pouvait résulter que du seul arrêté ministériel fixant la « liste des syndicats représentatifs dans le champ considéré ». Compte tenu de la publication le 03 mars 2024, de l’arrêté du 19 février 2024 fixant la liste des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives pour le secteur des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés et de la décision du Conseil d’Etat du 06 février 2025 enjoignant à la ministre du travail de prendre un arrêté fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés et du caractère recognitif des arrêtés de représentativité le sursis à statuer ne pourra qu’être ordonné dans l’attente de la publication de l’arrêté que le ministre chargé du travail est dans l’obligation de prendre.
La CGT et la CFDT ne concluent pas sur ce point.
La FFB oppose que :
— La demande de question préjudicielle constitue une exception de procédure. Elle doit donc être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Or la CAPEB l’a soulevée pour la première fois au stade de l’appel. La demande est donc irrecevable.
— La demande de sursis à statuer est irrecevable car elle se heurte à l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 21 mai 2019 et du 11 janvier 2012, rendues dans un litige concernant la validité d’un accord conclu dans le champ des entreprises du Bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés.
— La demande de sursis à statuer est irrecevable au regard du principe de l’estoppel. Dans diverses procédures, la CAPEB ne cesse de se contredire.
— A titre subsidiaire, la demande de sursis à statuer est infondée. L’issue du recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat est sans incidence sur l’issue du litige. Il s’agit d’une demande dilatoire qui ne vise qu’à retarder l’examen des arguments.
La CFE-CGC ajoute que la demande de sursis à statuer relève du conseiller de la mise en état, en application de l’article 913-5 du code de procédure civile. De plus, la demande n’ayant pas été présentée in limine litis, elle est irrecevable. La demande est également infondée puisqu’il n’y a pas d’incidence de l’établissement d’un arrêté ultérieur aux conventions du 14 mai 2020.
FG FO ajoute que :
— La demande de sursis à statuer relève exclusivement du conseiller de la mise en état désigné le 29 mars 2024.
— La demande de sursis à statuer a été présentée en première instance, mais a été soulevée à titre subsidiaire, et donc pas in limine litis. La demande n’ayant pas été valablement soulevée en première instance ne peut plus l’être en appel.
— La demande est infondée puisque tout effet rétroactif de l’arrêté de représentativité a été exclu par le Conseil d’Etat et la cour de cassation.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent être soulevées devant le juge de la mise en état à moins que leur cause ne se soit révélée postérieurement à son dessaisissement.
Ainsi, dans la mesure où la cause de l’exception de sursis à statuer, en l’espèce le rejet implicite né du silence du ministre chargé du travail à la demande du 8 janvier 2021 tendant à obtenir une mesure de représentativité dans le champ conventionnel des conventions litigieuses était connue avant le dessaisissement du juge de la mise en état, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer ne peut être reçue à hauteur d’appel en application de l’article 74 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la réponse à une question préjudicielle pouvant être transmis à la cour administrative d’appel de Paris sur la nature des effets juridiques d’un acte administratif, il doit être rappelé qu’en application de l’article 74 du code de procédure civile, la demande de question préjudicielle constitue une exception de procédure et doit, en conséquence, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
En l’espèce, la demande de question préjudicielle est soulevée pour la première fois, à hauteur d’appel et dans les conclusions n°3 de l’appelante déposées deux jours avant l’ordonnance de clôture.
Il doit y être ajouté que l’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
Or, au cas d’espèce, la CAPEB a déjà soulevé dans ses premières conclusions au fond une demande de sursis à statuer.
En outre, la demande de question préjudicielle n’a pas été présentée en première instance.
Dans cette mesure, en application de l’article 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer dans l’attente de la réponse à la question préjudicielle doit être déclarée irrecevable à hauteur d’appel.
Sur la demande de sursis à statuer sur les demandes concernant la signature de la convention collective nationale des salariés des entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés jusqu’à la publication de l’arrêté ministériel, pour les mêmes motifs que précédemment et en application de l’article 74 du code de procédure civile, cette demande de sursis à statuer est également irrecevable en ce qu’elle n’a pas été présentée in limine litis.
Au demeurant, il doit être également considéré que cette demande de sursis à statuer est également irrecevable au regard de l’arrêté du 19 février 2024 publié le 03 mars 2024 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le secteur des entreprises occupant jusqu’à 10 salariés car elle se confond nécessairement avec la demande de sursis à statuer formulée en première instance.
Cette nouvelle demande de sursis à statuer est donc également irrecevable à hauteur d’appel.
Enfin, la demande de sursis à statuer sur l’appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 05 décembre 2023 jusqu’à l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour de céans du 23 janvier 2025 ne peut pas plus prospérer en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile alors que ce litige a été initié le 19 août 2019 et qu’à ce titre, la seule existence du pourvoi ne saurait constituer, à lui seul, un élément nouveau au regard de la réalité et de la cause du litige et du sursis sollicité.
En outre, comme précédemment, il doit être observé que cette demande de sursis à statuer n’a pas été présentée in limine litis pas plus que concomitamment aux autres demandes de sursis à statuer.
Elle ne peut donc pas plus prospérer.
Sur la demande d’annulation des accords litigieux :
La CAPEB fait valoir que :
— Les conventions collectives sont valides. Les parties avaient capacité à négocier ces accords. La CAPEB avait notamment été reconnue représentative par arrêté du 12 juillet 2017 et par arrêté du 21 décembre 2017.
— Les conventions collectives nationales du 14 décembre 2020 consacrent le regroupement des champs de plusieurs conventions existantes. Il est donc nécessaire de négocier des accords de 'contenu’ ou 'd’harmonisation'.
— L’arrêté du 19 février 2024 a un caractère recognitif. La convention collective conclue le 14 décembre 2020 dans le premier champ (jusqu’à 10 salariés) a été validée a posteriori par cet arrêté. Le poids des organisations signataires est donc reconnu (78,22%).
— La convention collective conclue le 14 décembre 2020 dans le second champ (plus de 10 salariés) est également valable, même en l’absence d’un tel arrêté, compte tenu du pourvoi formé auprès du Conseil d’Etat contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 21 juillet 2023, du caractère « recognitif » des actes administratifs, et de la possibilité de négocier des accords de branche.
— Les opinions sont divergentes quant à la nature et les effets de l’arrêté de représentativité. Il s’agit d’un acte recognitif, dont la portée est nécessairement rétroactive. La CAPEB est fondée à demander que soit posée au juge administratif une question préjudicielle.
La CGT ajoute que :
— La FFB, FO Construction et le syndicat CFE-CGC pensent pouvoir se prévaloir de l’arrêt du 10 février 2021 de la cour de cassation. Or cette jurisprudence n’est pas transposable car il s’agit de la révision d’un accord, et non de la restructuration des branches.
— Pour le Conseil d’Etat, l’arrêté peut être pris non seulement pour une négociation à venir mais aussi pour une négociation en cours, ce qui signifie que l’arrêté de représentativité n’a pas à être édicté avant l’ouverture des négociations. Or le Ministre du travail a pris un arrêté de représentativité le 19 février 2024.
— La cour d’appel a validé les accords dans un arrêt du 11 juin 2020. La Cour de cassation l’a validé dans un arrêt du 21 avril 2022. La Cour de cassation considère que la représentativité d’un syndicat s’apprécie dans le périmètre plus large de l’ensemble des branches professionnelles objets de la fusion et non dans celui de l’accord collectif issu de ladite fusion de branches. Il faut en tirer les conséquences suivantes :
Les arrêtés de représentativité ne sont donc pas nécessaires au début des négociations.
Les accords litigieux sont donc des accords interbranches qui suivent le même régime juridique que les accords de branche (article L2232-5 du code du travail).
Ces accords interbranches signés par la CGT, la CFDT et l’UNSA recueillent bien +30% des suffrages exprimés et présentent donc un caractère majoritaire.
— En matière de négociation collective, la liberté contractuelle est un principe à valeur constitutionnel.
Le CFDT soutient les arguments de la CGT.
La FFB oppose que :
— Les conditions de validité d’un accord collectif sont cumulativement : la capacité des organisations syndicales à négocier un accord de branche, et le respect des règles de majorité (articles L. 2231-1 et L.2232-6 du code du travail).
— L’édiction d’un arrêté de représentativité par le Ministre du travail dans un périmètre donné constitue le préalable à l’ouverture d’une négociation dans ledit périmètre. Cette obligation préalable s’impose au regard du respect des principes de concordance et de loyauté de la négociation collective. Elle s’impose également au nom de la sécurité juridique. Elle permet de valider l’accord pouvant résulter de la négociation en identifiant les partenaires devant être invités à la négociation ainsi qu’en permettant de mesurer les majorités nécessaires pour sa signature et
pour son opposition ; laquelle est enfermée dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de l’accord. Cette question a déjà été tranchée par la Cour de cassation par des arrêts du 10 février 2021 et du 15 mai 2024.
— Dans le cas présent, il n’existe pas d’arrêté du Ministre du travail établissant la représentativité sur le périmètre des accords litigieux, établi antérieurement à la négociation des accords. Faute d’arrêté de représentativité pris par le Ministre du travail dans le champ de ces accords, les organisations syndicales signataires des accords litigieux ne sont pas représentatives dans ces champs ; elles ne sont donc pas habilitées à négocier et à signer les accords litigieux.
— Aucun élément ne permet de suppléer l’absence d’arrêté de représentativité dans le champ des accords litigieux établi antérieurement à l’ouverture des négociations de ces accords.
La CFE-CGC ajoute que :
— Il ne peut y avoir ni accord, ni même ouverture de négociation tant que les organisations professionnelles et les syndicats représentatifs habilités à négocier n’ont pas été préalablement identifiés, que l’audience électorale de ces derniers n’a pas été mesurée, et aux termes d’un arrêté de représentativité pris par le ministère du travail dans le champ de la négociation concernée, conformément au principe de concordance. Les signataires des conventions collectives du 14 décembre 2020 sont dans l’incapacité de justifier de l’existence d’arrêtés de représentativité, au moment où s’est engagée la négociation de ces conventions et dans le champ de ces dernières, comme à l’occasion de leur signature, en violation des articles L. 2231-1 et L. 2232-6 du Code du travail.
— Il ne s’agit pas ici d’accords interbranches. Les règles propres aux accords interbranches ne pourraient pas s’appliquer puisque faute de pouvoir vérifier les audiences électorales au niveau de champs non identifiés (ETAM jusqu’à 10 salariés, ETAM de 10 salariés et plus, Cadres jusqu’à 10 salariés et Cadres de 10 salariés et plus), dès lors que les conventions litigieuses ne correspondent pas au regroupement de branches existantes.
FG GO ajoute que :
— Les accords du 14 décembre 2020 ont été conclus dans un périmètre qui n’était couvert par aucun arrêté de représentativité.
— L’établissement d’arrêtés de représentativité dans les périmètres concernés postérieurement à ces accords est sans incidence sur leur validité.
— Les accords contestés ne peuvent pas plus être qualifiés d’accords interbranches.
— Les conventions collectives du 14 décembre 2020 contreviennent aux dispositions relatives à la restructuration des branches professionnelles. Ces conventions collectives ne résultent ni de la fusion d’un champ d’application des conventions collectives d’une branche avec celui d’une branche de rattachement, ni l’élargissement du champ d’application géographique ou professionnel d’une convention collective, tel que prévu par l’article L.2261-32 du code du travail. Elles sont donc irrégulières.
Il convient de rappeler ici les dispositions pertinentes du code du travail :
— article L. 2121-1 : « La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L’indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
7° Les effectifs d’adhérents et les cotisations » ;
— article L. 2122-11 : « Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10.
Le Haut Conseil du dialogue social comprend des représentants d’organisations représentatives d’employeurs au niveau national et d’organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles, des représentants du ministre chargé du travail et des personnalités qualifiées.
Un décret en Conseil d’Etat détermine ses modalités d’organisation et de fonctionnement » ;
— article L. 2232-6 : « La validité d’une convention de branche ou d’un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l’article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
L’opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8. »
Dans ce cadre, en vertu du principe de concordance, la mesure d’audience doit correspondre au périmètre choisi par les partenaires sociaux comme champ de la négociation collective.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-1 et L. 2122-11 du code du travail rappelés ci dessus que, sans préjudice de l’application des règles d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, les partenaires sociaux qui souhaitent négocier dans un champ professionnel qui n’a pas donné lieu à l’établissement d’une liste des syndicats représentatifs par arrêté du ministère du travail en application de l’article L. 2122-11 du code du travail doivent, avant d’engager la négociation collective, demander à ce qu’il soit procédé à la détermination des organisations représentatives dans le champ de négociation pour s’assurer que toutes les organisations syndicales représentatives dans ce périmètre sont invitées à la négociation.
Cette ou ces demandes doivent avoir abouti, avant d’engager les négociations, préalable nécessaire afin de s’assurer de la représentativité des négociateurs, ce qui participe au nécessaire respect du principe de concordance et de loyauté de la négociation collective, peu important à ce titre que la représentativité préexiste à l’édiction de l’arrêté, alors que par l’édiction de l’arrêté, le ministre en « fixant » la liste des organisations syndicales représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés, « reconnaît » celles qui sont représentatives dans ce secteur, et qui peuvent alors, participer aux négociations en vue de la signature des accords dans ce périmètre.
En l’espèce, la négociation s’est effectuée dans le périmètre du secteur du bâtiment, et il est constant que les syndicats professionnels majoritaires ont décidé de constituer deux branches professionnelles à vocation inter catégorielles soit, celle des entreprises employant jusqu’à 10 salariés et celles des entreprises employant plus de 10 salariés.
Il est tout aussi constant qu’il n’existait pas, lors de la négociation et de la conclusion des conventions litigieuses, d’arrêté de représentativité au niveau des entreprises du bâtiment employant jusqu’à 10 salariés ainsi qu’au niveau des entreprises du bâtiment employant plus de 10 salariés.
Cette circonstance est d’autant plus incontestée qu’à l’occasion de chaque convocation aux réunions de négociation, il a été précisé par la CAPEB que l’appréciation de la représentativité au plan national des organisations syndicales de salariés dans le champ conventionnel défini relevait de la compétence de la Ministre du travail et qu’il appartiendrait par conséquent à la Directrice générale du travail et au plus tard à l’occasion de la procédure de demande d’extension d’apprécier cette représentativité sur le champ conventionnel défini par l’accord.
Enfin il doit être rappelé que la CAPEB , la CGT, la CFDT et l’UNSA ont sollicité à plusieurs reprises la publication d’un arrêté en ce sens.
Sur la qualification d’accord interbranches et le contexte de la négociation intervenant dans le cadre d’une restructuration de branches, il doit être rappelé qu’en application de l’article L. 2232-6 du code du travail, la validité d’un accord interbranches implique que puisse être vérifié le taux de 30 % des suffrages pour les organisations signataires et de 50 % des suffrages permettant au nom signataires de faire opposition.
En l’espèce, sur la qualification d’accord interbranches, il doit être considéré que les conventions litigieuses n’aboutissent nullement à regrouper les conventions collectives nationales catégorielles du Bâtiment mais définissent des champs conventionnels nouveaux fondés sur un critère d’effectif avec pour conséquence une redistribution des champs conventionnels de la convention collective nationale des ETAM et de la convention collective des cadres.
Dans cette mesure c’est exactement que le premier juge a considéré qu’il n’était pas possible, sans nouvel arrêté de mesures de représentativité dans les nouveaux champs conventionnels, de déterminer les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application concerné comme de mesurer leur audience électorale à ce niveau, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-6 précité.
Surabondamment, les dispositions légales relatives à la restructuration des branches professionnelles ne peuvent recevoir application en l’espèce, à défaut d’un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions collectives préexistantes et en l’absence d’arrêté de représentativité dans les champs fusionnés.
En effet, la restructuration de branche ne peut résulter, en application des articles L. 2261-32 à L. 2261-34 du code du travail que d’une décision ministérielle ou de la conclusion d’un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions collectives existantes.
Ainsi, or l’hypothèse d’une fusion par décision ministérielle, ces dispositions ne peuvent s’appliquer qu’après la conclusion par les partenaires sociaux d’un accord regroupant le champ de plusieurs conventions collectives existantes.
En l’espèce, aucun accord de regroupement n’a été conclu.
En outre, en application de l’article L. 2261-34 du code du travail, jusqu’à la mesure de la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs qui suit la fusion de champs conventionnels prononcée ou de la conclusion d’un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions préexistantes , sont admises à négocier les organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans le champ d’au moins une branche préexistant à la fusion au regroupement, la même règle s’appliquant aux organisations syndicales de salariés, les taux mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 2261-19 et à l’article L. 2232-6 étant appréciés au niveau de la branche issue de la fusion ou du regroupement.
Ainsi, en l’espèce, à défaut d’arrêté de représentativité dans les branches concernées, obtenu préalablement à l’engagement des négociations, il ne peut être que considéré que les conventions litigieuses n’ont pas été valablement conclues.
Dans ces conditions et en considération des motifs précédents, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit qu’à défaut de capacité des organisations syndicales concernées à négocier et conclure les deux conventions collectives nationales du 14 décembre 2020 dans les champs des entreprises employant jusqu’à 10 salariés et des entreprises employant plus de 10 salariés, il convenait d’en prononcer l’annulation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La CAPEB, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit des parties intimées qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande que soit écartées des débats les conclusions n°3 de la CAPEB et les pièces n°28 à n°44 de la CAPEB;
DÉCIDE que sont irrecevables les demandes de sursis à statuer formulées à hauteur d’appel par la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment ainsi que la question préjudicielle posée dans ses conclusions n°3 ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 : annexe VII de la CCN des cabinets et cliniques vétérinaires (article 4 de l'accord du 29 mars 2019)
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Étendue par arrêté du 19 février 2010 JORF 24 février 2010. Agréée par arrêté du 21 décembre 2009 JORF 27 décembre 2009
- Convention collective régionale des ouvriers, employés et techniciens des entreprises d'ambulances (Guyane) du 24 avril 2012
- Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018
- Décret n°62-235 du 1 mars 1962
- Code de procédure civile
- Code du travail
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