Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 27 mai 2024, N° 23/221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute : 2025/10
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 16 janvier 2025
Chambre civile
N° RG 24/00195 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U44
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 mai 2024 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/221)
Saisine de la cour : 19 juin 2024
APPELANT
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 7]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
M. [B], [G], [N] [O]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Mme [F], [M], [H] [P]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
16/01/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me REUTER ;
Expéditions – M. [O] et Mme [P] (LS)
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE
ARRÊT :
— Par défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon offre de prêt immobilier reçue le 12 juillet 2007 et acceptée le 1er août 2007, la société Caisse d’épargne de Nouvelle-Calédonie a consenti à M. [O] et à Mme [P] un prêt d’un montant de 21 000 000 FCFP, remboursable en 300 mensualités, destiné à financer l’acquisition d’une villa édifiée au [Localité 4].
La société SACCEF s’est portée caution solidaire des emprunteurs en faveur de la société Caisse d’épargne de Nouvelle-Calédonie à hauteur de 175 981 €.
La société SACCEF a été absorbée par la société Compagnie européenne des garanties immobilières qui a pris la dénomination Compagnie européenne de garanties et cautions.
Par lettre datée du 30 mars 2022, présentée le 7 avril 2022, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a informé les emprunteurs qu’elle avait prononcé la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui payer la somme de 13 073 364 FCFP.
Aux termes d’une « quittance subrogative » datée du 6 octobre 2022, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a reconnu avoir reçu de la société Compagnie européenne des garanties immobilières la somme globale de 99 564,12 € en date du 12 septembre 2022, en remboursement du prêt consenti à M. et Mme [O].
Selon ordonnance en date du 10 janvier 2023, le président du tribunal de première instance de Nouméa a autorisé la société Compagnie européenne des garanties immobilières à inscrire provisoirement une hypothèque sur le bien appartenant à M. [O] et Mme [P], situé au [Adresse 5], lot n° 56, n° IC 661536-1161, pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à
11 710 555 FCFP. Cette hypothèque a été inscrite le 16 janvier 2023.
Par requête introductive d’instance déposée le 20 janvier 2023, la société Compagnie européenne des garanties immobilières a poursuivi Mme [P] et M. [O] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le paiement de la somme de 11 710 555 FCFP et la validation de l’inscription provisoire d’hypothèque.
Selon jugement réputé contradictoire en date du 27 mai 2024, la juridiction saisie, reprochant à la demanderesse de ne pas l’avoir mise en mesure de contrôler la dette réclamée, a débouté la société Compagnie européenne des garanties et cautions de l’ensemble de ses demandes portées à l’encontre de Mme [P] épouse [O] et M. [O] au titre du prêt et de la caution du 1er août 2007, en ce compris les frais de procédure,
Aux termes de son mémoire ampliatif transmis le 10 septembre 2024, la société Compagnie européenne et de garanties et cautions demande, au visa de l’article 2305 du code civil, à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner solidairement M. [O] et Mme [P] au paiement de la somme de 11.710.555 FCFP, soit 99.564,12 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022, date
du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— débouter M. [O] et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement M. [O] et Mme [P] au paiement de la somme de 2.500 €, soit 298.329 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La requête d’appel a été signifiée 22 août 2024 à M. [O] (acte remis à personne) et le 26 août 2024 à Mme [P] (acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2024.
Sur ce, la cour,
La société Compagnie européenne et de garanties et cautions justifie que la déchéance du terme a été notifiée selon lettre recommandée expédiée le 31 mars 2022 et que cette lettre recommandée n’a pas été réclamée par les emprunteurs, selon les mentions portées par les services postaux. A la date de la déchéance du terme, la créance de la banque s’établissait à 13 073 364 FCFP en principal, intérêts et accessoires.
Il ressort d’une quittance subrogative datée du 6 octobre 2022 que la société Banque de Nouvelle-Calédonie, qui vient aux droits de la société Caisse d’épargne de Nouvelle-Calédonie, a reçu de la société Compagnie européenne et de garanties et cautions une somme globale de 99 564,12 € en date du 12 septembre 2022 en remboursement du prêt litigieux.
La société Compagnie européenne et de garanties et cautions entend exercer le recours personnel ouvert à la caution par l’article 2305 du code civil : elle est fondée à réclamer aux consorts [O] – [P] le montant réglé, outre intérêts légaux à compter de la date de signification de la requête introductive d’instance.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Condamne solidairement M. [O] et Mme [P] à payer à la société Compagnie européenne et de garanties et cautions une somme de 11.710.555 FCFP, soit
99.564,12 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023 ;
Condamne solidairement M. [O] et Mme [P] à payer à la société Compagnie européenne et de garanties et cautions une somme de 150 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [O] et Mme [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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