Confirmation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 21 mai 2026, n° 24/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 25 juillet 2024, N° 22/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 16/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 21 mai 2026
Chambre sociale
N° RG 24/00057 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VA7
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 22/00124)
Saisine de la cour : 20 août 2024
APPELANT
M. [Z] [Y]
né le 1er octobre 1964 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Raphaële CHARLIER de la SELARL RAPHAELE CHARLIER, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Pierre-Henri CUENOT avocat du même barreau
INTIMÉ
PROVINCE NORD, représentée par son président,
Siège : [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie LUCAS de la SELARL D’AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, présidente,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
21/05/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me LUCAS
Expéditions – Me CHARLIER
— Dossiers CA et TT
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD conseiller, substituant Mme Cécile MORILLON, présidente, légitimement empêchée et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon note de service en date du 27 janvier 1993, M. [Y] a été recruté par la province Nord, en qualité de dessinateur à la direction de l’aménagement nord, pour la période du 4 janvier au 30 avril 1993.
Selon note de service en date du 28 avril 1993, il a été recruté par la province Nord, en qualité de dessinateur à la direction de l’aménagement nord (service topographique et domanial), pour la période du 1er mai 1993 au 3 janvier 1994.
Selon note de service en date du 1er mars 1994, il a été recruté par la province Nord, en qualité de dessinateur à la direction de l’aménagement de la province Nord, pour une durée indéterminée à compter du 4 janvier 1994.
Par lettre en date du 22 septembre 2000, M. [Y] a été informé que sa « candidature au poste de technicien à pourvoir au service des constructions publiques, de l’habitat et de l’aménagement de l’espace » avait été retenue.
Par acte d’engagement à durée indéterminée en date du 31 mars 2022, M. [Y] a été recruté en qualité de responsable technique, pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2022. Il a été convenu qu’il percevrait la rémunération mensuelle brute « afférente aux indices IB 590 / INM 498 de la grille locale des traitements des agents contractuels territoriaux » (article 8).
Par acte d’engagement modificatif en date du 20 mai 2022 portant modification de l’article 8 de l’acte du 31 mars 2022, il a été prévu que M. [Y] percevrait la rémunération mensuelle brute « afférente aux indices IB 585 / INM 494 de la grille locale des traitements du corps des techniciens, cadre des personnels techniques ».
Par acte d’engagement modificatif en date du 21 septembre 2022 portant modification des articles 8 et 12, il a été prévu que M. [Y] percevrait la rémunération mensuelle brute « afférente aux indices IB 440 / INM 387 (grille de rémunération des techniciens adjoints 1er grade du cadre des personnels techniques, échelon 13) de la grille locale des traitements des fonctionnaires territoriaux ».
Par requête introductive d’instance déposée le 4 août 2022, M. [Y], affirmant qu’il aurait dû bénéficier de la grille des salaires de catégorie B à partir du 22 septembre 2000, a attrait la province Nord devant le tribunal du travail de Nouméa pour obtenir le paiement d’un rappel de salaire sur cinq ans et l’indemnisation de son préjudice.
La province Nord s’est opposée à cette demande en faisant valoir que M. [Y] avait toujours tenu un emploi de technicien-adjoint et qu’il ne pouvait utilement se prévaloir de l’erreur commise lors de la signature de l’engagement du 31 mars 2022.
Selon jugement en date du 25 juillet 2024, le tribunal du travail de Nouméa a :
— débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— dit qu’il n’y a lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] aux dépens.
Les premiers juges ont retenu en substance :
— que M. [Y] ne démontrait pas avoir exercé des fonctions de technicien et non celles de technicien adjoint ;
— que l’omission du terme « adjoint » dans le courrier du 22 septembre 2000 était insuffisante pour établir la volonté claire et non équivoque de l’employeur de le promouvoir à un emploi hiérarchiquement supérieur à compter d’octobre 2000.
Selon requête déposée le 20 août 2024, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire déposé le 1er août 2025, M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— condamner la province Nord à verser à M. [Y] :
la somme de 6.667.144 FCFP au titre des arriérés de salaire
la somme de 8.000.000 FCFP au titre du préjudice moral subi ;
— condamner la province Nord à régulariser la situation de M. [Y] auprès des organismes sociaux ;
— condamner la province Nord à payer à M. [Y] la somme de 500.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl Raphaële Charlier.
Selon conclusions transmises le 28 mai 2025, la province Nord prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [Y] à verser à la province Nord la somme de 500.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
1) Il est constant, ainsi que cela ressort de ses bulletins de paie des mois d’octobre 2018, octobre 2019, octobre 2020, octobre 2021 et janvier 2022, que M. [Y] a perçu, la rémunération attachée au grade de « technicien adjoint » (indice 372 puis 377), du 2 octobre 2000, date à laquelle il avait pris son poste au service des constructions publiques, de l’habitat et de l’aménagement de l’espace, jusqu’au 1er mai 2022, date à laquelle il a rejoint de corps des agents contractuels de droit public. Il soutient qu’il aurait dû bénéficier, durant cette période, de la grille de rémunération attachée au grade de « technicien ».
Le « tableau récapitulatif », qui constitue l’annexe n° 17 de l’appelant, fournit une évaluation du manque à gagner allégué sur la période non couverte par la prescription.
2) Les notes de service des 27 janvier 1993, 28 avril 1993 et 3 janvier 1994 ont toutes prévues que la rémunération de M. [Y] serait fixée par référence à « l’lNA 202 de la grille locale des traitements fonctionnaires territoriaux ».
A compter du 1er mai 1993, cette grille de rémunérations a été définie par la délibération n° 222/CP du 5 mai 1993 portant création du statut particulier du cadre territorial de l’Equipement qui distinguait les « ingénieurs » et les « ingénieurs des techniques » relevant de la catégorie A, les « techniciens supérieurs », les « géomètres » et les « techniciens » relevant de la catégorie B, et les « techniciens adjoints » relevant de la catégorie C.
Il résulte de l’article 19 de cette délibération, qui définissait la rémunération et la progression indiciaire des techniciens adjoints que l’indice 202 était attribué à un technicien adjoint « stagiaire ».
La délibération n° 222/CP du 5 mai 1993 a été abrogée par la délibération n° 74/CP du 12 février 2009 portant statut particulier des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie (article 49).
Cette délibération distingue dans le « corps de la filière technique » :
— les « ingénieurs » de catégorie A
— les « techniciens » de catégorie B
— les « techniciens adjoints » de catégorie C.
L’article 18 de la cette délibération décrit les fonctions des techniciens adjoints comme suit :
« Les techniciens adjoints sont, notamment, chargés en équipe ou individuellement des travaux d’exécution et de leur contrôle.
Ils peuvent être appelés dans ces fonctions à encadrer les équipes d’exécution. »
Les fonctions de techniciens sont définies par l’article 14 comme suit :
« Les techniciens 1er grade participent aux tâches opérationnelles qui leur sont dévolues et confiées par leur supérieur hiérarchique immédiat.
Ils peuvent être investis de fonctions d’encadrement ou de gestion d’une partie de service dont l’importance ne justifie pas la présence d’un agent de catégorie ou grade supérieur.
Lorsqu’ils sont recrutés dans l’option permis de conduire, ils sont chargés de faire passer les épreuves théoriques et pratiques des différentes catégories de permis de conduire, d’assurer le suivi administratif et pédagogique des établissements d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur. »
Pour démontrer son appartenance au groupe des « techniciens », M. [Y] se prévaut :
— des termes de la lettre de notification du 22 septembre 2000,
— de son repositionnement comme « responsable technique » lorsqu’il est devenu agent contractuel de droit public en exécution de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021,
— des fonctions qui lui étaient dévolues.
La lettre datée du 22 septembre 2000, dont il a été destinataire en réponse à une candidature du 1er septembre 2000, est ainsi rédigée : « Suite à votre courrier sus-référencé, j’ai l’honneur de vous faire connaître que votre candidature au poste de technicien à pourvoir au Service des Constructions Publiques, de l’Habitat et de l’Aménagement de l’Espace a été retenue ».
Sans doute, le président de la province Nord évoque un « poste de technicien », et non un poste de « technicien adjoint ». Ce constat n’est pas décisif dans la mesure où ce courrier a été adressé à M. [Y], « technicien adjoint contractuel », et où la note de service du 22 septembre 2000 porte affectation de M. [Y] « « technicien adjoint de l’équipement contractuel à la direction de l’aménagement et du foncier, précédemment en poste au service topographique ». Ni la lettre, ni la note de service ne font état d’une promotion dans le corps des techniciens.
De même, le classement retenu dans l’acte d’engagement du 31 mars 2022 n’est pas décisif puisque ce classement a été immédiatement remis en cause par la province Nord : l’acte d’engagement modificatif du 21 septembre 2022 fait référence aux « indices IB 440 / INM 387 (grille de rémunération des techniciens adjoints 1er grade du cadre des personnels techniques, échelon 13) ».
Toutes les « feuilles d’évaluation » et tous les comptes-rendus d’ « entretien annuel d’échange » versés aux débats rappellent que M. [Y] occupe une fonction de « technicien adjoint ».
Certes, M. [Y] peut se prévaloir de l’avis de M. [Q], ancien directeur, qui dans une attestation du 2 août 2025, explique que le poste attribué à M. [Y], en tant que responsable de la cellule logements du parc immobilier locatif provincial, était « celui de technicien de catégorie B » et que deux agents avaient été désignés pour l’assister.
Cependant, M. [Y] ne verse aucune pièce étayant cet avis alors que les comptes-rendus des entretiens menés par M. [I], chef de subdivision, donnent une image moins positive de l’activité de M. [Y] qui n’avait pas atteint ou n’avait atteint que partiellement les objectifs fixés (entretiens des années 2015, 2016, 2017, 2018).
La rubrique relative à la « capacité à animer une équipe », qui figure dans les fiches d’évaluation à compter de 2011, n’a pas été renseignée ou a donné lieu à la mention « sans objet », ce qui laisse entendre qu’il n’avait aucune mission d’encadrement, alors qu’une telle mission est envisagée par l’article 14 précité.
Il sera observé qu’aucun des comptes-rendus n’évoque un changement de corps, alors qu’il était possible pour un technicien adjoint d’intégrer le corps des techniciens 1er grade « par promotion au choix » (article 15 de la délibération de 2009).
En l’état de ces éléments, la cour retiendra que M. [Y] ne démontre pas qu’il a exercé, du 2 octobre 2000 au 30 avril 2022 des fonctions de technicien au sens de la délibération n° 222/CP du 5 mai 1993 ou de la délibération n° 74/CP du 12 février 2009. En conséquence, sa demande en paiement d’arriéré de salaires ne peut pas être accueillie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute la province Nord de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel.
Le greffier, P/ La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Procédure civile ·
- Délégation ·
- Cabinet ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Faute ·
- Plaidoirie
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Société générale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- International ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Préjudice économique ·
- Procédure
- Autres demandes en matière de droits de douane ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Guadeloupe ·
- Douanes ·
- Droit d'accise ·
- Alcool ·
- Boisson ·
- Administration ·
- Département d'outre-mer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Sociétés ·
- Excès de pouvoir ·
- Appel-nullité ·
- Contrats ·
- Communication des pièces ·
- Mobilité ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Licenciement collectif ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Heures supplémentaires ·
- Maintien de salaire ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligations de sécurité
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Annulation ·
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Approbation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote ·
- Copropriété ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Ligne ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Courrier ·
- Employeur ·
- Formulaire ·
- Observation ·
- Version ·
- Papier
- Propriété ·
- Photographie ·
- Béton ·
- Procès-verbal de constat ·
- Forêt ·
- Demande ·
- Arbre ·
- Clôture ·
- Sursis à statuer ·
- Sous astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Date ·
- Législation ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ministère public ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Asile
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Offre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- Sociétés
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Caducité ·
- Carolines ·
- Recette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.