Infirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 26 janv. 2026, n° 25/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 2 octobre 2025, N° 2025/1419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/2
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 Janvier 2026
Chambre commerciale
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBWF-V-B7J-WIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Octobre 2025 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° : 2025/1419)
Saisine de la cour : 09 Octobre 2025
APPELANT
Société CONSTRUINORD, exerçant sous l’enseigne WADEKAJE,
Siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Louise CHAUCHAT de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. MJP, représentée par sa gérante en exercice Madame [N] [L], mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CONSTRUINORD, désignée par jugement du Tribunal Mixte de Commerce en date du 2 Octobre 2025,
Siège social : [Adresse 1]
Société [Localité 5] HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC-ARCCO, prise en la personne de son président en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Fabien MARIE de la SARL FABIEN MARIE, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
LE MINISTERE PUBLIC
26/01/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me CHAUCHAT ;
Expéditions – Me MARIE ; SELARL MJP (LS) ;
— Copie CA ;TMC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCÉDURE
La société CONSTRUIT NORD a été immatriculée au RCS de [Localité 6] en février 1992 ; elle a son siège social à [Adresse 7].
Elle a pour activité la construction de maisons individuelles, les travaux de BTP, et la réalisation, aménagement, entretien d’espaces verts.
Elle exerce sous l’enseigne WADEKAJE.
Son dirigeant est M. [O] [T], associé unique qui est également inscrit comme entrepreneur individuel.
Elle employait 12 salariés au 2 octobre 2025.
Des cotisations à [Localité 5] HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC-ARRCO sont restées impayés.
Par jugement réputé contradictoire du 2 octobre 2025, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation de la société CONSTRUIT NORD et désigné la SELARL MJP en qualité de mandataire liquidateur.
La société CONSTRUIT NORD a fait appel du jugement par requête du 21 octobre 2025.
Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 2 octobre 2025
— renvoyer l’affaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour lui permettre de présenter un plan de redressement
— ouvrir une nouvelle période d’observation de trois mois
— ordonner la publication d’un avis d’infirmation du jugement
Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
— l’activité se poursuit
— il est possible de présenter un plan de redressement pour apurer le passif
— sa comptabilité est suivie et à jour
— le chiffre d’affaires a été de 177'425'787 Fr. CFP en 2021, de 180'569'832 Fr. CFP en 2022, de 164'305'704 Fr. CFP en 2023 et de 36'195'507 Fr. CFP en 2024.
— Le résultat a été bénéficiaire en 2021 et le résultat déficitaire de 2022 a été résorbé en grande partie
— elle employait 12 salariés
— elle dispose d’un carnet de commandes conséquents sur plusieurs années
— le passif peut-être apuré sur une période raisonnable
La SELARL MJP demande à la cour de :
— constater l’état de cessation de paiement ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CONSTRUINORD ;
— prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
— L’entreprise emploie 12 salariés.
— La situation financière de la société se dégrade depuis 2021 et elle enregistre des pertes depuis au moins trois exercices.
— Les charges d’exploitation ont été réduites de façon significative.
— Le passif échu s’élève à 60'292'786 Fr. CFP et le passif non définitif s’élève à 14'186'972 Fr. CFP au total 82'478'758 Fr. CFP.
— Le carnet de commandes de la société devrait lui permettre de réaliser un chiffre d’affaires de 130 millions de francs CFP.
— Les comptes arrêtés au 31 décembre 2024 font état d’une situation active de 82'295'370 Fr. CFP dont 52'633'319 Fr. CFP d’immobilisations corporelles et 22'386'037 Fr. CFP de créances clients.
— Le passif se compose à 50 % de créances bancaires dont un prêt de restructuration de 34'000'958 Fr. CFP.
— La date de cessation de paiement peut être fixée 18 mois avant la date du jugement d’ouverture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à ses dettes certaines, liquides et exigibles, avec son actif disponible.
Néanmoins, il apparaît possible de faire bénéficier le débiteur d’une procédure de redressement judiciaire.
En effet, le carnet de commandes de la société devrait lui permettre de réaliser un chiffre d’affaires de 130 millions de francs CFP ; les comptes arrêtés au 31 décembre 2024 font état d’une situation active de 82'295'370 Fr. CFP dont 52'633'319 Fr. CFP d’immobilisations corporelles et 22'386'037 Fr. CFP de créances clients ; le passif se compose à 50 % de créances bancaires dont un prêt de restructuration de 34'000'958 Fr. CFP.
II convient donc de constater son état de cessation des paiements et d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L631-1 et suivants du code de commerce et des articles 170 et suivants de la délibération 110352 du 18 janvier 2008.
Le jugement sera donc réformé.
La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 1er avril 2024.
En application des articles L. 631-9 et L 621- 4 du code de commerce, il y a lieu de désigner un juge-commissaire titulaire, un juge-commissaire suppléant et un mandataire judiciaire,
En l’état d’un simple redressement judiciaire, l’inventaire des actifs mobiliers du débiteur peut être réalisé par son gérant et remis au mandataire judiciaire, si bien qu’il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, désigner un officier ministériel pour ce faire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce du 2 octobre 2025 ;
Et, statuant à nouveau :
CONSTATE l’état de cessation des paiements de la société CONSTRUINORD ;
OUVRE à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
RAPPELLE
1) que le présent arrêt emporte de plein droit (articles L 631-14 et L622-7
du code de commerce) :
— interdiction de payer toute créance née antérieurement au présent arrêt, à l’exception du paiement par compensation des créances connexes,
— interdiction de payer toute créance née après le présent arrêt non mentionnée au I de l’article L622-17 du code de commerce (créances nées régulièrement après l’arrêt d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, qui sont payées à leur échéance) à l’exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique et des créanciers alimentaires,
2) que le présent arrêt ne rend pas exigibles les créances non échues,
RAPPELLE que le présent arrêt emporte pour le débiteur interdiction de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, ou de solliciter d’échéancier qui tendrait à favoriser un créancier au détriment des créanciers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective ;
FIXE la date provisoire de cessation des paiements au 1er avril 2024 ;
FIXE la durée de la période d’observation à SIX MOIS, éventuellement renouvelable ;
DÉSIGNE
[Y] [M]
en qualité de juge-commissaire titulaire et
[J] [G] en qualité de juge-commissaire suppléant,
DÉSIGNE la SELARL [S] [W] en qualité de mandataire judiciaire ([Adresse 3] : 28.14.24), qui aura seule qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ;
INVITE le débiteur à remettre au mandataire judiciaire, dans les huit jours du présent arrêt, la liste des créanciers (comportant le nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du présent arrêt, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie et de l’objet des principaux contrats en cours), du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et à l’informer des instances en cours auxquelles il est partie et rappelle au mandataire judiciaire qu’il devra déposer cette liste au greffe, en vertu de l’article L 622-6 du code de commerce et de l’article 81 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008.
INVITE les créanciers à déclarer leurs créances dans le délai légal de deux mois à compter de la publication du présent arrêt pour les créanciers domiciliés sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, ou dans le délai de quatre mois à compter de la publication du présent arrêt pour les créanciers domiciliés en dehors du territoire de Nouvelle-Calédonie.
FIXE au mandataire judiciaire un délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration de créances pour établir la liste des créanciers et la transmettre au juge commissaire titulaire avec ses propositions ;
DIT QUE, si besoin est, à l’initiative du chef d’entreprise, les salariés de l’entreprise désigneront, au sein de l’établissement, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions des articles L 621-5 et L 621-6 du code de commerce et DIT QUE le chef d’entreprise devra établir un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
RAPPELLE que le mandataire peut obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur (article L 622 -6 al 3 du code de commerce) ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA du 11 juin 2026 à 08 heures 30 date à laquelle le débiteur et le représentant des salariés sont invités à comparaître, la présente décision valant convocation de tous les intéressés,
DIT QUE, avant cette date, le débiteur devra établir et déposer au greffe un rapport justifiant des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité durant la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L 631 15-1 du code de commerce ;
DIT qu’à cette date le débiteur devra présenter un plan de redressement de l’entreprise ;
ORDONNE la régularisation à la diligence du greffe du TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA des avis, mentions et publicités prévus par la loi ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le greffier, Le président.
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