Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 31 mars 2026, n° 24/04426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 12 mars 2024, N° 23/05375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04426 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PWBU
tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 12 mars 2024
RG : 23/05375
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 31 Mars 2026
APPELANTE :
Lasociété GAN ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 668
INTIMEES :
Mme [Z] [U] [H]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (42)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Gilles PEYCELON de la SELARL ASC AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
CPAM DE LA [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 10 Mars 2026 prorogée au 31 Mars 2026
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— débouté la société Gan Assurances (la société d’assurance) de sa demande de contre-expertise ;
— liquidé les préjudices de Mme [Z] [U] [H] (l’assurée) et notamment celui relatif au poste de l’assistance par tierce personne permanente.
A ce titre, le jugement énonçait :« La liquidation de ce poste de préjudice sera ainsi réalisée selon les modalités suivantes, étant rappelé qu’il y a lieu de retenir une indemnisation sur la base d’un taux horaire fixé à 18 euros et de 365 jours par année.
— Arrérages échus du 14 janvier 2012 au 14 janvier 2023, date prévisible du jugement à intervenir (à parfaire) : 11 ans x 365 x 1,5 h x 18 euros, soit 108 405 euros
— Arrérages à échoir à compter du 14 janvier 2023, date prévisible du jugement à intervenir (à parfaire) : 365 x 1,5 x 18 euros x 18.384, soit 181 174,32 euros
Soit une indemnité d’un montant global de 289 579,32 euros ».
Ce jugement a été notifié à la société d’assurance le 4 juillet 2023 et n’a pas été frappé d’appel par cette dernière.
Par requête en rectification d’erreur matérielle en date du 20 décembre 2023, la société d’assurance a sollicité la rectification du jugement rendu dans la mesure où elle estimait que le prix de l’euro de rente appliqué au titre du poste « [Localité 6] personne permanente» aurait dû être de 17.548, prix de l’euro de rente à 71 ans et non de 18.384, prix de l’euro de rente à 70 ans.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2024, le tribunal a :
— rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par la société d’assurance,
— condamné la société d’assurance à payer à l’assurée une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Par déclaration du 28 mai 2024, la société d’assurance a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 août 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle déposée dans son intérêt tendant à la rectification du chiffrage du poste « Assistance par tierce personne permanente »,
— infirmer, par voie de conséquence, le jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler à l’assurée une somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, la cour statuant à nouveau des chefs du jugement réformés,
— rectifier l’erreur affectant le jugement (n° RG 22/01590) rendu le 9 mai 2023 par la 1re chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en disant que :
1. à la page 10, au dernier paragraphe, le nombre 18,384 doit être remplacé par le nombre 17,548, le nombre 181.174,32 euros par le nombre 172.935,54 euros et le nombre 289.579,32 euros par le nombre 281.340,54 euros,
2. au dispositif, le montant de la condamnation au titre de la tierce personne après consolidation n’est pas de 289.579,32 euros mais de 281.340,54 euros,
— ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge du jugement prononcé le 9 mai 2023 et sur les expéditions du jugement qui en seront délivrées,
— laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 novembre 2024, l’assurée demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré du 12 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société d’assurance à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel,
— condamner la même société aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La CPAM de la [Localité 4] à qui la déclaration d’appel a été signifiée à domicile par acte en date du 8 juillet 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’erreur matérielle
La société d’assurance fait notamment valoir que:
— les motifs du jugement comportent une erreur matérielle en ce que au titre du chiffrage des arrérages à échoir de la tierce personne permanente, il a été retenu un prix de l’euro de rente viagère fixé à 18,384 pour aboutir à la somme de 181.174,32 euros alors que le barème de capitalisation publié le 5 septembre 2020 dans la revue La gazette du Palais prévoit pour une femme âgée de 71 ans au moment de la capitalisation, un prix d’euro de rente de 17,548,
— les tables de capitalisation constituent un outil de liquidation des préjudices de la victime fournissant une valeur objective déterminée en fonction de l’âge de la victime au moment de la liquidation et des modalités de capitalisation,
— lorsque le juge fait le choix d’appliquer une table donnée, les valeurs doivent être appliquées correctement,
— l’erreur dans le calcul de l’âge de la victime est une erreur matérielle.
L’assurée fait notamment valoir que:
— l’erreur matérielle invoquée est une décision juridictionnelle qui ne constitue pas une erreur matérielle,
— elle ne pouvait être contestée que par la voie de l’appel,
— le jugement a volontairement retenu le prix de l’euro de rente de 18.354 pour indemniser le poste « assistance tierce personne ».
Réponse de la cour
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par la société d’assurance, que les premiers juges ont retenu qu’en évaluant un prix de l’euro de rente de 18.384, ils ont pris une décision relevant de leur appréciation qui ne peut être considérée comme constituant une erreur matérielle au seul motif qu’il ne correspond pas au barème de capitalisation de référence.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rectification matérielle.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [U], en appel. La société d’assurance est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2.500 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société d’assurance qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Gan assurances à payer à Mme [Z] [U] [H] la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société Gan assurances aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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