Confirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 12 mars 2024, n° 21/01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 12 Mars 2024
N° RG 21/01696 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GY5N
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 06 Juillet 2021
Appelantes
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A.S. SAS ENTREPRISE CHRISTIAN UGHETTO XB, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
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Date de l’ordonnance de clôture : 06 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 décembre 2023
Date de mise à disposition : 12 mars 2024
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Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Au courant des années 2003 et 2004, la SCI Les Arcellins, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (ci-après la MAF) au titre de la responsabilité décennale, a fait édifier un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], composé de 6 bâtiments (A, B, C, D et E) à usage de résidence de tourisme à [Localité 4].
Sont notamment intervenus à la construction :
— M. [Z] [R], architecte, assuré par la société MAF,
— La société Savoisienne de Coordination de Travaux de Bâtiment (Sarl), maître d''uvre d’exécution assurée par la société MAF,
— La société Cena Ingénierie (Sas), BET fluides et maître d''uvre d’exécution des lots techniques, assurée par la société MAF,
— La société Veritas, bureau de contrôle technique, assurée par la société Covea,
— La société Gandia et Cie, lot gros 'uvre et étanchéité, assurée par la société MMA IARD,
— La société Charpente Savoisienne, lot couverture, charpente, bardage, avant-toit et platelage bois assurée par la société AXA Assurances Iard Mutuelle (Axa),
— La société entreprise Pierre Grès, lot carrelage et faïence, assurée par la société AXA,
— La société Cetinkaya, lot pierre, assurée par la société Azur Assurances Iard (Azur)
— La société Boisseau (Sa), devenue la société Boisseau (Sas) (placée en liquidation judiciaire et représentée par la société BTSG), lot cloisons sèches (contrat du 30 novembre 2004), assurée par la société L’auxiliaire,
— La société Thala Form (Eurl), lot piscine, assurée par la société AGF,
— La société Entreprise Christian Ughetto XB (Sas), lot chapes liquides, assurée par la société AGF,
— La société Yvroud Européenne Des Fluides, lot chauffage et traitement de l’air, assurée par la société L’auxiliaire,
— La société La Vigna (Sarl), lot plomberie, sanitaires et VMC.
Les bâtiments A, E, F ont été réceptionnés le 2 février 2006. Les bâtiments B, C, D ont été réceptionnés le 12 janvier 2007.
Se plaignant de l’apparition de plusieurs désordres et face au refus de prise en charge par la société MAF, le syndicat des copropriétaires Les alpages de Val Cenis a sollicité la désignation d’un expert auprès du juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville.
Par ordonnance du 4 février 2014, le président du tribunal de grande instance d’Albertville a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [D]. Par diverses ordonnances successives l’expertise a été étendue aux divers constructeurs.
L’expert a déposé son rapport définitif le 5 avril 2017.
Par actes des 22, 25, 26, 26, 27, 28 et 29 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires Les alpages de Val Cenis a fait assigner :
— La société MAF, en ses qualités d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la SCI Les Arcellins, et des sociétés Cena Ingénierie, Studio Arch, SCTB et de M. [R],
— La SCI Les Arcellins,
— La société Studio Arch,
— M. [R],
— La société Savoisienne de Coordination de Travaux De Bâtiment (SCTB),
— La société Cena Ingénierie,
— La société Bureau Veritas,
— Les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea Risks en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas,
— La société Ughetto XB,
— La société Allianz,venant aux droits de la société AGF, assureur de la société Ughetto XB et de la société Thala Form,
— La société Boisseau,
— La société La Vigna,
— La société Yvroud Européenne des Fluides,
— La société L’Auxiliaire, assureur de la société Boisseau, de la société Yvroud Européenne des Fluides et de la société Lavigna,
— La société AXA assureur de la société Pierre Grès,
— La société AXA, assureur de la société Charpente Savoisienne,
— La société Éric [B] Architecture d’intérieure,
devant le tribunal de grande instance d’Albertville, notamment aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par actes des 23 et 24 décembre 2015 et 6 janvier 2016, la société MAF a fait assigner :
— La société MMA Iard, assureur de la société Gandia et Cie,
— La société Bureau Veritas,
— La société Covea Risks, assureur de la société Bureau Veritas,
— La société SMABTP, assureur de la société Bureau Veritas,
— La société Ughetto
— La société Allianz de la société AGF, assureur de la société Ughetto XB et de la société Thala Form,
— La société Boisseau,
— La société AXA es qualité d’assureur des sociétés Boisseau, Pierre Grès, Charpente Savoisienne.
devant le tribunal de grande instance d’Albertville, notamment aux fins d’être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par actes des 10 et 15 février 2016, la société MAF a fait assigner les sociétés La Vigna et son assureur L’auxiliaire, MMA venant aux droits de la société Covea Risks en qualité d 'assureur de la société Bureau Veritas
Par actes des 23 et 28 février 2017, les sociétés MMA, Cena Ingénierie, Studio Arch, SCTB et M. [R] ont fait assigner les sociétés Cetinkaya, MMA venant aux droits de la société Azur, en qualité d’assureur de la société Cetinkaya.
Par acte du 04 mai 2017, la société Allianz Iard a appelé en cause la société Bureau Veritas Construction comme ayant droit de la société Bureau Veritas.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 6 juillet 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la SCP BTSG, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Boisseau,
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction,
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la SA Mma Iard, venant aux droits de la société Covea Risks,
— Mis hors de cause la société Covea Risks,
— Déclaré irrecevables les demandes formées par la société L’Auxiliaire contre la société Charpente Savoisienne,
— Déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires Les Alpages de Val Cenis contre la société Gandia et la société Charpente Savoisienne,
— Déclaré irrecevables les demandes formées par la société MMA Iard à l’encontre de la société Thala Form,
— Déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI Les Arcellins et de la société MMA Iard à l’encontre de la société Éric [B] Architecture d’intérieure,
— Déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires Les Alpages de Val Cenis et la SCI Les Arcellins à l’encontre de la société Cetinkaya,
— Déclaré irrecevables les demandes formées la société MAF, la SCI Les Arcellins et la société Axa à l’encontre de la société Boisseau, représentée par son mandataire liquidateur la SCP BTSG,
— Déclaré recevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires Les Alpages de Val Cenis contre la société MAF, assureur dommages ouvrage, au titre de la chaudière,
— Déclaré prescrite l’action engagée par le syndicat des copropriétaires Les Alpages de Val Cenis contre la société MAF, assureur dommages ouvrage au titre des infiltrations dans le garage,
— Condamné in solidum la société Mma Iard, assureur de la société Gandia, la société les Arcelins et la société MAF, assureur CNR de la société les Arcelins, å payer au syndicat des copropriétaires Les Alpages De Val Cenis la somme de 2 430 euros, en réparation des infiltrations affectant le garage, sur le fondement de la responsabilité décennale, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Condamné in solidum la société Mma Iard assureur de la société Gandia et la société MAF en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Les Arcellins à relever et garantir la SCI Les Arcellins de la condamnation prononcée à son encontre au titre des infiltrations affectant le garage, sous réserve de l’application des limitations contractuelles de sa police pour la société MAF,
— Condamné in solidum la SCI Les Arcellins, la société MAF à la fois en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la SCI Les Arcellins, et la société Mma Iard, assureur de la société Gandia, à payer au syndicat des copropriétaires Les Alpages De Val Cenis la somme de 5 790 euros, au titre des infiltrations dans le sous-sol du bâtiment A, sur le fondement de la responsabilité décennale, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— Condamné in solidum la société MAF, en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Les Arcellins et la société Mma Iard, assureur de la société Gandia à relever et garantir la SCI Les Arcellins de la condamnation prononcée contre elle au titre des infiltrations dans le sous-sol du bâtiment A, sous réserve de l’application des limitations contractuelles pour la société MAF, sur le fondement de la responsabilité décennale, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Condamné la société Savoisienne Coordination De Travaux De Bâtiment à relever et garantir la SA Mma Iard, assureur de la société Gandia, à hauteur de 15 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des infiltrations dans le sous-sol du bâtiment A,
— Condamné in solidum la société Axa, assureur de la société Charpente Savoisienne et la société L’auxiliaire, assureur de la société Boisseau, à payer à la société MAF, assureur DO, la somme de 8 657 euros au titre des travaux de reprise de l’infiltration dans l’appartement E402, sur le fondement de l’action subrogatoire exercée au titre la responsabilité décennale, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Condamné la société Axa à relever et garantir la société L’auxiliaire à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’infiltration dans l’appartement E402, sous réserve de l’application de ses limitations contractuelles (franchise et plafond),
— Condamné la société L’auxiliaire à relever et garantir la société Axa France Iard à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’infiltration dans l’appartement E402,
— Condamné la société Axa France Iard à payer à la société MAF, assureur DO, la somme de 5 500 euros, au titre de l’infiltration dans l’appartement E404, sur le fondement de l’action subrogatoire exercée au titre la responsabilité décennale, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Condamné in solidum la société SCTB et son assureur la société MAF à relever et garantir la société Axa à hauteur de 35 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’infiltration dans l’appartement E404, dans les limites de sa police d’assurance pour la société MAF,
— Condamné la société Axa, assureur de la société Charpente Savoisienne, à payer à la société MAF, assureur DO, la somme de 8 217 euros, au titre de l’infiltration dans l’appartement E409, sur le fondement de l’action subrogatoire exercée au titre la responsabilité décennale, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Condamné in solidum la société SCTB, son assureur, la MAF, et la société Axa, assureur de la société Charpente Savoisienne, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 61 200 euros, au titre des désordres affectant les chéneaux, sous réserve de l’application des limitations de leur police pour les assureurs, en application de l’article 1147 ancien du code civil, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Condamné la société Axa, assureur de la société Charpente Savoisienne, à relever et garantir la société SCTB et la MAF à hauteur de 85 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des désordres affectant les chéneaux, sous réserve de l’application des limitations des polices,
— Condamné in solidum la société SCTB et la société MAF, son assureur, à relever et garantir la société Axa France Iard à hauteur de 15 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant les chéneaux, sous réserve de l’application des limitations contractuels de sa police pour la société MAF,
— Déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par le syndicat des copropriétaires contre la société Allianz, assureur de la société Thala Form, en application des articles 1147 ancien du code civil et L. 124-3 du code des assurances au titre des désordres affectant la pataugeoire,
— Condamné in solidum la société Cena Ingénierie et la société MAF, son assureur, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 992 euros, au titre de la mauvaise adaptation du skimmer de la pataugeoire, sous réserve des limites de sa police pour la société MAF, en application de l’article 1147 ancien du code civil, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— Déclaré recevables les demandes formées par la société MAF et le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Allianz au titre des désordres affectant l’espace détente,
— Déclaré recevables les demandes de la société MAF et de la société SCTB contre la société MMA, assureur de la société Cetinkaya,
— Déclaré recevables les demandes formées par la société Cena Ingénierie, la SCI Les Arcellins et la société Mma Iard à l’encontre de la société Allianz et la société Ughetto XB au titre des désordres affectant l’espace détente,
— Dit que la SCI Les Arcellins, maître de l’ouvrage, la société MAF, assureur de la SCI Les Arcellins, la Ughetto XB, la société Allianz, assureur de la société Ughetto XB et la société Éric [B] Architecture D’intérieure sont tenus de réparer les dommages causés au syndicat des copropriétaires par les infiltrations sur le fondement de l’article 1792 du code civil dont le montant est fixé à la somme de 194 304 euros,
— Dit que la SCI Les Arcellins, maître de l’ouvrage, la société MAF, assureur de la SCI Les Arcellins, la société Ughetto XB, la société Allianz, son assureur et la société [N] [B] Architecture D’intérieure sont tenus de réparer les dommages causés au syndicat des copropriétaires par les désordres affectant les tuyauteries, sur le fondement de l’article 1792 du code civil dont le montant est fixé à la somme de 5 016 euros ;
— Dit que la SCI Les Arcellins, maître de l’ouvrage, son assureur la MAF, la société Ughetto XB, son assureur Allianz, la société Éric [B] Architecture d’intérieure et la société Mma Iard, assureur de la société Cetinkaya sont tenus de réparer les dommages causés par le désaffleurement du carrelage sur le fondement de l’article 1792 du code civil, dont le montant est fixé à la somme de 52 932 euros ;
— Constaté que le syndicat des copropriétaires a été intégralement indemnisé au titre des désordres d’infiltrations, des désordres affectant les tuyauteries et des désordres affectant le carrelage par le versement de la provision par la société MAF sur ordonnance du juge de la mise en état du 14 juin 2017,
— Condamné in solidum la société Ughetto XB et son assureur la société Allianz à payer à la société MAF, assureur dommages-ouvrage, la somme de 194 304 euros, au titre de la réparation du désordre d’infiltrations, sur le fondement de l’action subrogatoire exercée au titre de la responsabilité décennale, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— Condamné in solidum la société Ughetto XB et son assureur la société Allianz à payer à la société MAF, assureur dommages-ouvrage, la somme de 5 016 euros, au titre de la réparation du désordre affectant les tuyauteries, sur le fondement de l’action subrogatoire exercée au titre de la responsabilité décennale, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ,
— Condamné in solidum la société Ughetto XB, son assureur la société Allianz, la société Cetinkaya et la société Mma Iard, son assureur à payer à la société MAF, assureur dommages ouvrages, la somme de 52 932 euros, au titre de la reprise du carrelage, sur le fondement de l’action subrogatoire exercée au titre de la responsabilité décennale, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— Condamné la société Mma Iard, assureur de la société Cetinkaya à relever et garantir la société Ughetto XB et la société Allianz à hauteur de 21 % de la condamnation prononcée contre eux au titre des travaux de reprises du carrelage, sous réserve de l’application des limitations de sa police,
— Condamné in solidum la société Ughetto et la société Allianz à relever et garantir la société MMAà hauteur de 64 % de la condamnation prononcée contre elle au titre des travaux de reprises du carrelage, sous réserve de l’application des limitations de sa police pour la société Allianz,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la MAF à payer à la société Bureau Veritas Construction, la société Covea Risks et la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société L’Auxiliaire assureur de la société Yvroud Européenne Des Fluides la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le syndicat des copropriétaires Les Alpages De Val Cenis à payer à la société Studio Arch et de M. [R] la somme de 500 euros à chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixé l’indemnité pour frais irrépétibles à verser au syndicat des copropriétaires à la somme de 20 000 euros, dont à déduire la provision ad litem payée par la société MAF à hauteur de 5 000 euros,
— Dit que les dépens comprendront les dépens de référé, y compris les frais d’expertise judiciaire,
— Condamné in solidum la société Ughetto XB et la société Allianz à supporter 55 % de l’indemnité pour frais irrépétibles versée au syndicat des copropriétaires et des dépens,
— Condamné la société Axa, assureur de la société Charpente Savoisienne à supporter 20 % de l’indemnité pour frais irrépétibles versée au syndicat des copropriétaires et des dépens,
— Condamné la société [N] [B] Architecture D’interieure à supporter 10 % de l’indemnité pour frais irrépétibles versée au syndicat des copropriétaires et des dépens,
— Condamné la société MAF, assureur DO, à supporter 5 % de l’indemnité pour frais irrépétibles versée au syndicat des copropriétaires et des dépens,
— Condamné in solidum la société SCTB et son assureur la société MAF à supporter 3 % de l’indemnité pour frais irrépétibles versée au syndicat des copropriétaires et des dépens,
— Condamné la société Mma Iard, assureur de la société Cetinkaya à supporter 2 % de l’indemnité pour frais irrépétibles versée au syndicat des copropriétaires,
— Condamné in solidum la société Cetinkaya et son assureur la société MMA Iard à supporter 2 % des dépens,
— Condamné la société MMA, assureur de la société Gandia à supporter 2 % de l’indemnité pour frais irrépétibles versée au syndicat des copropriétaires et des dépens,
— Condamné la société Cena Ingénierie et son assureur la société MAF à supporter 1 % de l’indemnité pour frais irrépétibles versée au syndicat des copropriétaires et des dépens,
— Condamné la société L’auxiliaire, assureur de la société Boisseau, à supporter 1 % de l’indemnité pour frais irrépétibles versée au syndicat des copropriétaires et des dépens,
— Condamné la SCI Les Arcellins à supporter 1 % de l’indemnité pour frais irrépétibles versée au syndicat des copropriétaires Les Alpages De Val Cenis et des dépens,
— Autorisé la SELARL MLB Avocats, la SCP Louchet Capdeville, Mme Derobert et M. Murat, avocats au barreau de Chambéry et d’Albertville, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle du 3 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
— Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle.
— Ordonné, en conséquence, la rectification du jugement du tribunal judiciaire d’Albertville du 6 juillet 2021 (minute 21/181) en ce qu’il convient de remplacer le dispositif en page 40 de la manière suivante :
« Fixe l’indemnité pour frais irrépétibles à verser à le syndicat des copropriétaires Les Alpages De Val Cenis à la somme de 20 000 euros, dont à déduire la provision ad litem payée par la société Mutuelle Des Architectes Français à hauteur de 5 000 euros »
Par la formule suivante « Fixe l’indemnité pour frais irrépétibles à verser au syndicat des copropriétaires Les Alpages de Val Cenis à la somme de 20 000 euros, dont à déduire la provision ad litem payée par la société Mutuelle Des Architectes Français à hauteur de 15 000 euros »
— Dit que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement en date du 6 juillet 2021 et qu’il devra en être délivré copie avec jugement rectifié,
Laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par déclaration au greffe du 16 août 2021, les sociétés Ughetto XB et Allianz, son assureur, ont interjeté appel de la décision en intimant la société MMA venant aux droits et obligations de la société Azur en qualité d’assureur de la société Cetinkaya, appel limité aux dispositions suivantes du jugement, en ce qu’il a :
— Condamné in solidum la société Ughetto XB et son assureur la société Allianz Iard à payer seuls à la société MAF, assureur dommages-ouvrage, la somme de 194 304 euros, au titre de la réparation du désordre d’infiltrations, sur le fondement de l’action subrogatoire exercée au titre de la responsabilité décennale, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— Condamné in solidum la société Ughetto XB et son assureur la société Allianz Iard à payer seuls à la société MAF, assureur dommages-ouvrage, la somme de 5 016 euros, au titre de la réparation du désordre affectant les tuyauteries, sur le fondement de l’action subrogatoire exercée au titre de la responsabilité décennale, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Condamné in solidum la société Ughetto XB, son assureur la société Allianz, la société Cetinkaya et la société MMA Iard son assureur, à payer à la société MAF, assureur dommages ouvrages, la somme de 52 932 euros, au titre de la reprise du carrelage, sur le fondement de l’action subrogatoire exercée au titre de la responsabilité décennale, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Condamné la société MMA, assureur de la société Cetinkaya à relever et garantir la société Ughetto XB et la société Allianz Iard à hauteur de 21 % de la condamnation prononcée contre eux au titre des travaux de reprises du carrelage, sous réserve de l’application des limitations de sa police,
— Condamné in solidum la société Ughetto et la société Allianz à relever et garantir la société MMA Iard à hauteur de 64 % de la condamnation prononcée contre elle au titre des travaux de reprises du carrelage, sous réserve de l’application des limitations de sa police pour la société Allianz,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Condamné in solidum la société Ughetto XB et la société Allianz à supporter 55 % de l’indemnité pour frais irrépétibles versée au syndicat des copropriétaires et des dépens,
— Condamné la société Mma Iard, assureur de la société Gandia à supporter 2 % de l’indemnité pour frais irrépétibles versée au syndicat des copropriétaires et des dépens.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 15 novembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Ughetto XB et Allianz Iard sollicitent l’infirmation de la décision et demandent à la cour de :
— Juger recevable et fondé leur appel contre le jugement du tribunal judiciaire d’Albertville du 6 juillet 2021, jugement n°21/181, instance RG n°16/67, et réformer ce dernier,
— Constater une responsabilité majeure engagée de la société Cetinkaya au titre des désordres 8 – 9 – 10 visés au rapport d’expertise de M. [D],
— Condamner la société MMA assureur de la société Cetinkaya à les relever et garantir, à hauteur de 50% minimum, de la condamnation prononcée à payer à la société MAF assureur dommages ouvrage la somme de 194 304 euros outre intérêts, au titre des désordres d’infiltrations,
— Condamner la société MMA assureur de la société Cetinkaya à les relever et garantir, à hauteur de 50% minimum, de la condamnation prononcée à payer à la société MAF assureur dommages ouvrage la somme de 5 016 euros outre intérêts, au titre du désordre affectant les tuyauteries,
— Condamner la société MMA assureur de la société Cetinkaya à les relever et garantir, à hauteur de 50% minimum, de la condamnation prononcée à payer à la société MAF assureur dommages ouvrage la somme de 52 932 euros outre intérêts, au titre des désordres des carrelages,
— Condamner la société MMA assureur de la société Cetinkaya à les relever et garantir de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la société MMA assureur de la société Cetinkaya à les relever et garantir de la condamnation prononcée au titre des dépens comprenant les frais d’expertise ;
— Condamner la société MMA assureur de la société Cetinkaya à supporter en outre les dépens devant la cour.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Ughetto XB et Allianz Iard font valoir, en substance, que :
* L’expert a mis en cause l’absence de toute étanchéité au niveau de la dalle, mais il n’est pas démontré que cette étanchéité devait être réalisée par le chapiste.
* Ce n’est pas seulement la présence de la chape qui constitue la cause du désordre, mais c’est surtout l’humidification de cette chape, et donc l’absence d’étanchéité entre le carrelage et la chape, qui a provoqué le désordre.
* Le carreleur n’a fait aucune observation ni réserve sur la présence de la chape anhydrite et en toute hypothèse le carreleur est responsable de l’acceptation de son support impropre et pour avoir posé un revêtement par-dessus.
Par dernières écritures en date du 22 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MMA sollicite de la cour de :
— Dire et juger irrecevable et non fondé l’appel interjeté par la société Allianz et par la société Ughetto XB,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville le 6 juillet 2021 en ce qu’il a :
— Condamné in solidum la société Allianz et la société Ughetto XB à payer à la MAF, assureur dommages-ouvrage la somme de 194 304 euros au titre de la réparation du désordre d’infiltration et la somme de 5 016 euros au titre de la réparation du désordre affectant les tuyauteries,
— Condamné in solidum les sociétés Allianz, Ughetto XB, Cetinkaya et MMA à payer à la société MAF la somme de 52 932 euros au titre de la reprise du carrelage,
— Condamné la société MMA, assureur de la société Cetinkaya, à relever et garantir les sociétés Allianz et Entreprise Ughetto XB à hauteur de 21 % de la condamnation relative à la reprise du carrelage,
— Condamné les sociétés Allianz et Ughetto XB à la relever et garantir à hauteur de 64 % de cette condamnation,
— Condamné in solidum les sociétés Allianz et Ughetto XB à supporter 55 % de l’indemnité pour frais irrépétibles versée au syndicat des copropriétaires et des dépens,
— Condamné à supporter 2 % de l’indemnité pour frais irrépétibles versée au syndicat des copropriétaires et des dépens,
Et ajoutant à ce jugement,
— Condamner in solidum les sociétés Allianz et Ughetto XB à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner in solidum aux dépens d’appel distraits au profit de Me Milliand, avocat à Albertville.
Au soutien de ses prétentions, la société MMA Iard fait valoir, en substance, que :
* Sur les désordres d’infiltrations, l’expert n’a pas mis en cause la société Cetinkaya qui a posé le carrelage sur cette chape litigieuse ;
* Sur la corrosion des tuyauteries l’expert n’a relevé aucune faute à l’endroit de la société Cetinkaya ;
* L’expert a retenu la faute de la société Cetinkaya au titre du décollement du carrelage de l’espace détente à hauteur de 24,5 %.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 6 novembre 2023 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2023.
Motifs et décision
I – Le périmètre de saisine de la cour
L’appel dont est saisie la cour, porte sur la répartition des responsabilités entre la société Ughetto, chapiste, assurée par la société Allianz et la société Cetinkaya, carreleur, assurée par la société MMA relativement à trois désordres, dont il est définitivement jugé qu’ils relèvent de la garantie décennale, désordres affectant les locaux de l’espace détente au sein de la résidence de tourisme.
Ces trois désordres sont les suivants :
— Infiltrations généralisées depuis l’espace détente, ayant entraîné des venues d’eau dans le local technique situé à l’aplomb du jacuzzi, local qui renferme l’ensemble des installations de maintenance du jacuzzi, de son moteur, de la piscine et l’armoire électrique qui alimente les pompes, laquelle présente des coulures sur son intégralité avec des risques de court-circuit, d’hydrocution et d’oxydation des métaux.
— Corrosion perforante des tuyauteries dans le local technique situé sous l’espace fitness,
— Décollement généralisé du carrelage autour de la plage du jacuzzi avec des désaffleures importants de l’ordre de 3 à 4 millimètres susceptibles d’occasionner des blessures pour les usagers.
II – Sur les causes des désordres et les responsabilités
1) Les infiltrations depuis l’espace détente et leur propagation dans le local technique
Ces infiltrations résultent de la pose dans cet espace détente d’une chape liquide de type anhydrite par la société Ughetto.
L’expert puis le tribunal ont retenu la responsabilité de cette dernière en charge du lot chape liquide et de la société [N] [B], maître d''uvre d’exécution en charge de l’espace fitness.
En effet, il résulte du rapport d’expertise que :
— La mise en eau de l’espace fitness réalisée par l’expert avec utilisation de fluorescéine a mis en évidence six infiltrations situées au niveau de :
—
la rigole séparant le jacuzzi du hammam,
—
l’angle Ouest du jacuzzi,
—
les buses de déhumidification situées en partie ouest de l’espace fitness
— la colonne technique,
—
les siphons de sol équipant le hammam, le sauna et la douche,
—
le pourtour du jacuzzi,
et qui constituent des infiltrations d’eau généralisées depuis l’espace fitness.
Des sondages ont été réalisés par l’expert à différents endroits de l’espace fitness et ont permis de reconstituer la composition du support soit, de haut en bas :
— Carrelage collé de 15 mm environ
— Chape de 6 cm environ
— Chauffage au sol, de type hydraulique, sur l’utilisation en polystyrène de 10 mm environ
— Dalle béton.
S’agissant de la chape liquide, l’analyse de son échantillon réalisée par le laboratoire CEBTP a permis de déterminer sa nature exacte, à savoir une chape de type anhydrite.
L’expert a par ailleurs constaté l’absence de toute étanchéité au niveau de la dalle béton de l’espace fitness.
Or ce dernier a clairement indiqué dans son rapport, que « la mise en 'uvre d’une chape anhydrite dans un local de type E3 (présence d’eau souvent prolongée dans un local pourvu de siphons de sol) est formellement interdite, y compris dans le cas d’une protection en étanchéité rapportée. »
La société Ughetto et son assureur font valoir que le carreleur aurait dû refuser le support sur lequel il a posé le carrelage, et qu’ainsi il engage sa responsabilité à hauteur de 50% des préjudices subis.
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que la réception, par le carreleur, du support sans contestation n’était pas de nature à exclure ou réduire la responsabilité de la société Ughetto qui se devait de réaliser un ouvrage conforme à l’utilisation à laquelle il était destiné.
Il sera ajouté qu’il ne saurait être retenu une faute de la société Cetinkaya alors qu’il n’était pas de sa responsabilité, ni de sa compétence de déterminer la composition chimique du support posé, dont la détermination a, d’ailleurs, nécessité une analyse en laboratoire effectuée à la demande de l’expert.
S’agissant du défaut d’étanchéité, l’expert a relevé non pas un défaut d’étanchéité entre la chape et le carrelage mais un défaut d’étanchéité entre la dalle béton et la chape, étant précisé que la pose d’une chape liquide de nature anhydrite est interdite dans des locaux humides tels que cette salle de fitness « y compris dans le cas d’une protection en étanchéité rapportée ».
Le premier juge a relevé que le marché de travaux de la société Ughetto ne permettait pas de déterminer si ces travaux d’étanchéité étaient à sa charge (marché que les parties se sont abstenues de produire devant la cour, la seule pièce produite relative aux travaux et désordres étant le rapport d’expertise sans ses annexes).
Par ailleurs, le rapport d’expertise est taisant sur ce point.
C’est, dès lors, à bon droit que le premier juge a retenu qu’en tout état de cause, compte tenu de la nature de la chape mise en 'uvre, les infiltrations sont imputables à la société Ughetto quand bien même elle ne serait pas seule responsable.
Il sera ajouté, que le carreleur, de son côté, n’avait, de toute évidence, pas à sa charge la pose d’une étanchéité au-dessus de la dalle béton, alors qu’il n’intervenait qu’après le coulage de la chape liquide située au-dessus du chauffage au sol et de la dalle.
Le jugement qui a retenu au titre des désordres d’infiltration, la responsabilité de l’entreprise Ughetto et rejeté son recours en garantie à l’encontre de la société MMA, assureur de la société Cetinkaya, sera confirmé.
2) La corrosion des tuyauteries
Dans le local CTA 6 & 7, situé au sous-sol à l’aplomb de l’espace forme, il a été constaté d’autres infiltrations qui occasionnent une corrosion perforante des tuyauteries. Par ailleurs, l’expert a retenu qu’outre le défaut d’étanchéité de l’espace fitness, la corrosion avait aussi pour origine l’utilisation de pièces en acier galvanisé en aval des canalisations EF en cuivre tirées par l’entreprise Thalaform entraînant une corrosion par formation d’une pile galvanique.
S’agissant des infiltrations, le premier juge a retenu la responsabilité décennale de l’entreprise Ughetto avec garantie de son assureur ainsi que de la société [B] maître d''uvre d’exécution.
S’agissant de la deuxième cause du désordre, et compte tenu du fait que l’utilisation de pièces en acier galvanisé avaient fait l’objet de réserves lors de la réception, le premier juge a examiné la responsabilité contractuelle des intervenants concernés et a retenu l’absence de faute.
La société Ughetto et son assureur qui ont été condamnés à payer à la MAF, assureur dommages ouvrage subrogé, la somme de 5 016 euros TTC au titre de ce désordre affectant les tuyauteries demandent à être relevés et garantis à hauteur de 50% minimum.
Pour les raisons qui ont été exposées précédemment en ce qui concerne le désordre relatif aux infiltrations, la demande ne peut qu’être rejetée.
3) Le décollement du carrelage autour de la plage du jacuzzi
L’expert a retenu deux causes à ce décollement :
La mise en 'uvre d’une chape de type anhydrite inadaptée à ce local soumis à une humidification constante du support, de sorte que la chape se désagrège et que le carrelage se décolle.
La mise en évidence par les sondages réalisés, du caractère friable de la colle utilisée sous les carreaux, ce qui révèle que la pose du carrelage a été effectuée par une température trop basse.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité, d’une part de l’entreprise Ughetto, d’autre part de la société Cetinkaya et enfin de la société [B], maître d’exécution.
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que pour retenir un partage de responsabilité de 64% pour la société Ughetto, 21% pour la société Cetinkaya et 15% pour la société [B], le premier juge a pris en compte le fait que la reprise du carrelage était nécessaire en raison du désordre affectant le carrelage en lui-même mais également en raison du désordre d’infiltration nécessitant de reprendre en tout état de cause la chape et donc d’ôter le carrelage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a :
— condamné la société MMA assureur de la société Cetinkaya à relever et garantir la société Ughetto et son assureur Allianz à hauteur de 21% de la condamnation prononcée contre eux au titre des travaux de reprise du carrelage, sous réserves de l’application des limites de sa police,
— condamné in solidum la société Ughetto et la société Allianz à relever et garantir la société MMA à hauteur de 64% de la condamnation prononcée contre elle au titre des travaux de reprise du carrelage, sous réserve de l’application des limitations de sa police pour la société Allianz.
III – Sur les dépens et l’indemnité procédurale
C’est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a mis à la charge de :
— la société MMA assureur de la société Cintinkaya, 2% des dépens et des frais irrépétibles dus au syndicat des copropriétaires
— la société Ughetto et son assureur la société Allianz 55% des dépens et des frais irrépétibles dus au syndicat des copropriétaires.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Par ailleurs, les appelantes se verront débouter de leur demande tendant à être relevées et garanties par la société MMA, desdites condamnations.
Enfin les sociétés Ughetto et Allianz qui échouent en leur appel sont tenues aux dépens exposés devant la cour.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société MMA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
Déboute les sociétés Entreprise Christian Ughetto XB et Allianz iard de leurs demandes tendant à être relevées et garanties par la société MMA Iard des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens de première instance et de l’indemnité procédurale fixée à leur encontre par le tribunal,
Condamne in solidum la société Entreprise Christian Ughetto XB et la société Allianz iard aux dépens exposés en appel avec distraction de ces derniers au profit de la SCP Milliand Dumolard Thill, avocats,
Condamne in solidum la société Entreprise Christian Ughetto XB et la société Allianz iard à payer à la société MMA iard la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 12 mars 2024
à
Copie exécutoire délivrée le 12 mars 2024
à
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