Irrecevabilité 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 11 déc. 2024, n° 23/19141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 mars 2023, N° 22/10527 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 23/19141 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITE7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 Novembre 2023
Date de saisine : 14 Décembre 2023
Nature de l’affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Décision attaquée : n° 22/10527 rendue par le Juge des contentieux de la protection de Tribunal Judiciaire de Bobigny le 14 Mars 2023
Appelant :
Monsieur [P] [V], représenté par Me Vierginie SRILINGAM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121 – N° du dossier 22/10527
Intimée :
S.A. TOOSLA agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 – N° du dossier 24/0182
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Exposé du litige
Par déclaration du 29 novembre 2023, M. [P] [V] a interjeté appel d’un jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 14 mars 2023 qui l’a notamment condamné à payer à la société Toosla :
— la somme de 17.604,48 euros, déduction faite de la somme de 360 euros représentant le montant de la caution bancaire, assortie des intérêts de retard calculés
au taux légal à compter du 18 mai 2022, date de réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandé avec accusé de réception et restée sans suite, et ce
jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 1.200 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la société Toosla a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins, au visa des articles 914, 528, 538 et 524 du code de procédure civile, de voir :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté le 29 novembre 2023 par M. [P] [V] et enrôlé sous le numéro RG 23/19141 pour ne pas avoir été interjeté dans le mois de la signification du jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
— Ordonner la radiation de l’appel interjeté par M. [P] [V] à l’encontre du jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny, faute d’exécution dudit jugement,
En tout état de cause,
— Condamner M. [P] [V] à payer à la société Toosla la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [P] [V] aux dépens de l’incident.
M. [P] [V] n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été examiné à l’audience du 15 octobre 2024.
Sur ce
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai d’appel par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 528 du même code dispose que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L’article 675 du même code précise que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement.
Il résulte par ailleurs des articles 655 et 656 du code de procédure civile que, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile, l’huissier de justice devant relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l’en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s’assurer que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée.
En l’espèce, le jugement du 14 mars 2023 dont appel a été signifié à la demande de la société Toosla à M. [P] [V] le 11 avril 2023 par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice après constatation par ce dernier de l’impossibilité d’une remise à personne, « le destinataire étant absent » et vérification que celui-ci est domicilié au [Adresse 1] au vu des éléments suivants : « Le nom est inscrit sur l’interphone. Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres. L’agent de la Poste a confirmé le domicile. »
Il convient de relever que l’acte a été signifié à l’adresse de M. [P] [V] mentionnée sur le jugement, qui est également celle figurant dans sa déclaration d’appel.
Dans ces conditions, il importe peu que la signification n’ait pas été effectuée à la personne du destinataire dès lors que l’huissier de justice a suffisamment caractérisé l’impossibilité d’une remise à personne, satisfaisant ainsi aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile.
En conséquence, M. [P] [V] ayant interjeté appel par acte du 29 novembre 2023, soit bien plus d’un mois après la signification du jugement critiqué, il y a lieu de déclarer son appel irrecevable comme tardif.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’appel de M. [P] [V] étant déclaré irrecevable, il convient, en application de cette disposition, de le condamner aux dépens.
L’équité commande qu’il soit en outre condamné à payer à la société Toosla la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable comme tardif l’appel formé le 29 novembre 2023 par M. [P] [V],
Condamnons M. [P] [V] à payer à la société Toosla la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [P] [V] aux dépens.
Ordonnance rendue par Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état assisté de Catherine SILVAN, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 11 Décembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Effacement ·
- Corse
- Bretagne ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Exécution d'office ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Polynésie française ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Demande ·
- Date ·
- Déchéance du terme ·
- Sursis à statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Demande ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Administration ·
- Appel ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Fiche ·
- Siège ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Garde à vue
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Prestataire ·
- Négligence ·
- Paiement ·
- Service ·
- Opposition ·
- Données personnelles ·
- Cartes ·
- Compte ·
- Fraudes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société d'assurances ·
- Erreur matérielle ·
- Euro ·
- Rente ·
- Jugement ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Poste ·
- Procédure
- Remboursement ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Dépense ·
- Capacité ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Charges ·
- Consommation ·
- Lettre recommandee
- Saisine ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Juridiction ·
- Avis ·
- Électronique ·
- Représentation ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.