Infirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 24 nov. 2025, n° 25/01940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/540
Notification par LRAR aux
parties
Le
Copie conforme à :
— greffe du JCP du TPRX [Localité 17]
— commission de surendettement du Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01940
N° Portalis DBVW-V-B7J-IRDS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 17]
APPELANTE :
Madame [K] [X]
[Adresse 1]
Comparante
INTIMÉS :
[7], prise en la personne de son représentant légal
Chez [8]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 07 juillet 2025 avec accusé de réception signé
[16], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 07 juillet 2025 avec accusé de réception signé
[15], pris en la personne de son représentant légal
Chez [10]
[Adresse 14]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 07 juillet 2025 avec accusé de réception signé
[5], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 07 juillet 2025 avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 28 mars 2024, la [12] a constaté la situation de surendettement de Mme [K] [X] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 11 juillet 2024, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0,00 % sur la base de mensualités de remboursement de 42 euros avec effacement total ou partiel du solde des dettes.
Pour ce faire, elle a constaté que l’intéressée, âgé de 29 ans, était employée au sein de la société [Adresse 9] en contrat à durée indéterminée ; qu’elle était séparée et en attente de son premier enfant ; qu’elle percevait des revenus de l’ordre de 1 783 euros (à savoir un salaire de 1 447 euros, outre 336 euros de prime d’activité) et supportait des charges à hauteur de 1 741 euros, son endettement, constitué essentiellement de deux crédits à la consommation, d’une dette de la [6] et d’une facture Free, s’élevant à la somme totale de 17 104,80 euros.
Sur contestation formée par le [13], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann a, par jugement réputé contradictoire en date du 30 avril 2025, dit la [7] recevable et bien fondée en son recours, fixé la capacité de remboursement de Mme [X] à la somme de 378 euros, modifié les mesures imposées sur 46 mois selon le plan détaillé dans la décision.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que les revenus de Mme [X] s’établissaient à la somme de 2 155 euros, correspondant à 1 600 euros de salaire, 162 euros d’Apl, 193 euros de Paje et 200 euros de prime d’activité ; qu’elle supportait des charges mensuelles de 1 777 euros pour elle et son enfant ; que la part des ressources mensuelles de l’intéressée à affecter à l’apurement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations était de 296,33 euros, le minimum légal à laisser à sa disposition de 1 703,67 euros et la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante de 1 763 euros, sa capacité de remboursement pouvant être fixée à la somme mensuelle de 378 euros.
Le jugement a été notifié à la débitrice le 7 mai 2025.
Mme [X] en a formé appel par lettre recommandée postée le 10 mai 2025 en faisant valoir un changement de sa situation professionnelle, indiquant se trouver au chômage depuis le 28 mars 2025.
A l’audience du 6 octobre 2025, Mme [X] a précisé avoir quitté son emploi en mars 2025, faute d’avoir trouvé un moyen de garde pour son enfant et d’avoir pu aménager ses horaires de travail. Elle précise percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi et envisage de s’orienter vers une formation d’aide-ménagère. Elle propose d’effectuer des versements mensuels de 200 euros maximum.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu ni formulé d’observations.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 24 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Conformément aux dispositions de l’article R713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours.
En l’espèce, le jugement dont il est relevé appel a été notifié à la débitrice le 7 mai 2025. L’appel formé par lettre recommandée postée le 10 mai 2025 est donc recevable pour avoir été formé dans le délai précité.
Sur le fond
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 ou L733-4 le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En outre, l’article R731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes du débiteur ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
L’état détaillé des dettes a été arrêté par la commission de surendettement et le premier juge à la somme de 17 104,80 euros. Il résulte des déclarations de la débitrice à l’audience, confirmées par courrier de la [6] en date du 9 juillet 2025, que celle-ci n’est plus redevable d’aucune dette à leur égard de sorte que son endettement a été réduit de 623,62 euros et s’établit désormais à la somme de 16 481,18 euros.
Selon les éléments du dossier et pièces produites, Mme [X] perçoit, depuis le 8 avril 2025, l’allocation d’aide au retour à l’emploi soit entre 1 127,70 et 1 165,29 euros par mois. Elle vit seule et supporte la charge de sa fille, bénéficiant de l’allocation de base-Paje à hauteur de 196,60 euros et d’une aide personnalisée au logement de 337,94 euros. Il en résulte un revenu mensuel de l’ordre de 1 662 à 1 699 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1 680,50 euros, ce qui caractérise une diminution de ses revenus mensuels, par suite de la rupture de son contrat de travail.
Depuis la décision de première instance, Mme [X] a déménagé et supporte désormais un loyer réduit de 354 euros hors charges (au lieu de 520 euros antérieurement outre 25 euros de charges). Sur la base des forfaits usuels, ses charges peuvent donc être estimées à la somme mensuelle de 1 611 euros.
Dans le budget mensuel qu’elle a dressé, la débitrice évalue ses revenus à la somme mensuelle de 1 324,30 euros (hors Apl versée au bailleur) et ses charges fixes à la somme mensuelle de 405,60 euros (dont son loyer résiduel), outre 640 euros de charges variables (frais alimentaires, vestimentaires et d’hygiène pour elle et sa fille), et estime être en capacité d’effectuer des versements mensuels réguliers.
Toutefois, compte tenu des revenus et charges de Mme [X], sa mensualité de remboursement s’établit, par référence à la quotité saisissable du salaire, à la somme de 250 euros. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressée (1 680,50 euros) et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable à son foyer (1 106,94 euros). Toutefois, compte tenu de la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante sur la base des forfaits usuels, soit 1 611 euros, et ses ressources réelles (1 680,50 euros), sa capacité contributive ne peut excéder la somme mensuelle de 69,50 euros sans mettre en péril son équilibre budgétaire.
La mensualité mise à sa charge ne peut être supérieure au plus faible de ces seuils et ne peut donc dépasser 69,50 euros, correspondant à sa capacité contributive maximale.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement quant aux mesures de désendettement à mettre en place et d’établir un plan prévoyant un remboursement des dettes de la part de Mme [X] sur la base de mensualités de 69,50 euros maximum au taux de 0 % selon les modalités définies au plan annexé au présent arrêt, avec effacement du solde à l’issue.
Au vu de la matière et de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’appel formé par Mme [K] [X] recevable en la forme,
INFIRME le jugement rendu le 30 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann ;
Statuant à nouveau :
FIXE ainsi qu’il suit les mesures applicables au traitement de la situation de surendettement de Mme [K] [X] :
capacité mensuelle de remboursement maximale de 69,50 euros ;
échelonnement des remboursements sur une durée de 84 mois ;
réduction au taux de 0 % du taux d’intérêt de l’ensemble des créances ;
règlement des mensualités selon le plan annexé ;
effacement du solde à l’issue du plan ;
DIT que la débitrice devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précitées le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et que toutes autres modalités de recouvrement, tant forcées qu’amiables, sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan ;
RAPPELLE à la débitrice que, pendant la durée d’exécution du plan, il lui est interdit d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, et en particulier de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la Commission, sous peine d’être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement ;
PRÉCISE qu’en cas de retour à meilleure fortune ou de changement significatif de la situation, la Commission pourra être saisie par la partie débitrice ou par un créancier pour révision du plan ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier La Présidente
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