Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 25 févr. 2026, n° 25/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 6 mars 2025, N° 23/00232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
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25 Février 2026
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N° RG 25/00041 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKTR
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[O] [W]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
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Décision déférée à la Cour du :
06 mars 2025
Pole social du TJ d’AJACCIO
23/00232
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Virginie BLONDIO MONDOLONI, avocat au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Marie-Catherine ROUSSEL, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 06 avril 2020, M. [O] [W] a été victime d’un accident entraînant une opération de pose de prothèse de la hanche.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-sud au titre de la législation sur les risques professionnels, et la consolidation de son état de santé a été fixée au 25 août 2021, accompagnée d’une incapacité temporaire de travail (ITT) de 18%.
La CPAM de la Corse-du-sud a ensuite réceptionné deux certificats médicaux de rechute :
— un premier certificat établi le 13 janvier 2023 par le Dr [Z] [G], omnipraticien, mentionnant une 'décompensation lombaire sur fracture hanche droite’ ;
— un second certificat établi le 26 mai 2023 par le même praticien, faisant état d’une 'décompensation hanche gauche après prothèse de hanche droite'.
Le 21 juin 2023, la CPAM a notifié à l’assuré social son refus de prendre en charge la rechute déclarée le 26 mai 2023.
Le 19 août 2023, M. [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de l’organisme de protection sociale.
Le 19 décembre 2023, en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande, faute de réponse dans le délai légal de deux mois, M. [W] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Par jugement avant dire droit du 27 juin 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale et l’a confiée au Dr [U] [N] avec pour mission notamment de :
'- dire si à la suite de l’accident du travail du 6 avril 2020 la lésion a un lien de causalité direct et nécessaire avec l’accident dont Monsieur [W] a été victime, et qu’elle doit être prise en charge au titre de l’accident du travail ;
— dire s’il s’agit d’une rechute,
— dans l’affirmative en préciser la date.'
L’expert a rendu son rapport le 17 octobre 2024.
Par jugement contradictoire du 06 mars 2025, la juridiction saisie a :
— dit que la rechute du 26 mai 2023 n’est pas imputable à l’accident du travail du 6 avril 2020 subi par M. [O] [W],
— dit que le tribunal n’est pas saisi d’une contestation relative à la rechute du 13 janvier 2023,
— débouté M. [O] [W] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [O] [W] aux éventuels dépens.
Par courrier électronique du 17 mars 2025, M. [W] a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 10 mars 2025.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 09 décembre 2025, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, M. [O] [W], appelant, demande à la cour d'':
'INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’AJACCIO – Pole Social en date du 6 MARS 2025 notamment en ce qu’il ne tire pas les conséquences légales du caractère professionnel de la rechute du 13 JANVIER 2023, la CPAM n’ayant pas statué dans le délai de 60 jours.
Et par l’effet dévolutif de l’appel,
HOMOLOGUER le rapport de Dr [N] et entériner l’entièreté de ses conclusions.
JUGER que conformément au rapport d’expertise du Dr [N], la rechute du 13 janvier 2023 est imputable à l’accident de travail du 6 avril 2020.
JUGER qu’en l’absence de notification par la CPAM d’une décision sur l’imputabilité d’une rechute dans le délai de soixante jours francs à compter de la réception du certificat médical faisant mention de celle-ci cela vaut reconnaissance du caractère professionnel de la rechute.
CONDAMNER la CPAM à verser à Monsieur [W], le complément des sommes restant dues et ce rétroactivement, ce dernier ayant été pris en charge à tort au titre d’une maladie ordinaire et non en accident du travail ;
CONDAMNER la CPAM à verser à Monsieur [W], la somme de 3000 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait notamment valoir son souhait d’homologation du rapport d’expertise du Dr [N], qui impute la rechute du 13 janvier 2023 à l’accident du travail du 6 avril 2020.
Concernant la demande de reconnaissance de la rechute du 13 janvier 2023 auprès de la CPAM, M. [W] soutient, d’une part que, contrairement à l’argumentation de la caisse, le certificat n’était pas illisible et que le Dr [G] a bien fait un retour à la demande de la CPAM en réécrivant ce qui était écrit sur le certificat médical, et d’autre part que la CPAM n’a jamais informé ni l’assuré ni le médecin prescripteur du défaut d’imprimé règlementaire, ou du classement sans suite de la demande de rechute, alors même que plusieurs arrêts de travail consécutifs lui ont été envoyés.
L’assuré social en conclut ainsi que le délai d’instruction de 60 jours, mentionné à l’article 441-16 du code de la sécurité sociale, a bien commencé à courir et que le caractère professionnel de la rechute du 13 janvier 2023 était donc acquis au jour de la saisine du tribunal.
Concernant la portée de la saisine du tribunal, l’assuré social estime légitime d’avoir fait état de la question de la recevabilité de la première demande de rechute du 13 janvier 2023 au sein de sa saisine.
Il fait grief au premier juge d’avoir eu à ce sujet une motivation erronée et, au soutien de cet argument, explique :
— qu’en statuant sur la seconde rechute, la juridiction 'ne pouvait pas s’évincer de la première du 13 JANVIER 2023, dans la mesure où celle-ci n’ayant pas été rejetée par la CPAM et non notifiée à Monsieur [W], saisissait forcément la Juridiction en ce qu’elle était acquise',
— que la juridiction de première instance n’a en outre pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et que le premier juge a déduit une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la lésion du 13 janvier 2023.
Concernant l’imputabilité de l’affection de l’autre hanche à l’accident de travail initial, l’appelant expose que la deuxième intervention pratiquée constitue une aggravation des lésions initiales résultant de l’accident et doit de ce fait être reconnue comme ayant un lien de causalité direct et certain avec l’accident de travail.
Il produit en outre un arrêt de la CCASS indiquant que, dans le cas d’une lésion apparue avant la date de guérison ou de consolidation, 'la présomption d’imputabilité à l’accident prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, s’appliquait à cette lésion'.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse-du-sud, intimée, demande à la cour de':
' DECERNER acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
CONFIRMER le jugement entrepris ;
CONDAMNER Monsieur [W] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile'.
L’intimée réplique notamment que l’expert désigné a conclu clairement et sans ambiguïté que la rechute du 26 mai 2023 n’était pas imputable à l’accident de travail du 6 avril 2020.
Concernant la demande de rechute en date du 13/01/2023, la caisse souligne que l’objet du présent litige porte uniquement sur le refus de la rechute du 26 mai 2023 et que la demande de rechute du 13 janvier 2023 n’entre donc pas dans le champ du présent litige.
Elle souligne que M. [W] n’a mentionné la demande de rechute du 13 janvier 2023 à aucun stade de la procédure, que ce soit lors de la saisine de la CMRA ou lors de la saisine du tribunal judiciaire, mais en a uniquement fait état après la lecture du rapport d’expertise.
Elle ajoute qu’en se positionnant sur la demande du rechute du 13 janvier 2023, le Dr [N] a outrepassé le cadre de la mission fixée par le tribunal.
Elle rappelle que :
— la saisine de la CMRA est un préalable obligatoire à la saisine du tribunal et concerne uniquement la rechute du 26 mai 2023,
— la requête formée par l’appelant devant le pôle social mentionne clairement qu’il 'entend contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable née le 2 octobre 2023 (…) en date du 26 mai 2023, qui a refusé de prendre en compte la rechute'.
L’organisme soutient ensuite l’irrecevabilité de la demande de rechute du 13 janvier 2023. Elle expose que, dans le cadre d’une demande de rechute, l’assuré doit respecter plusieurs obligations pour que sa demande soit prise en charge et notamment, transmettre un certificat médical détaillé dans le délai d’un mois.
Elle fait ainsi grief à l’assuré de ne pas avoir respecté cette obligation et relate que le certificat du 13 janvier a été retourné à l’assuré au motif que les lésions, illisibles, rendaient le traitement de la demande impossible, et que la réponse du médecin, en réécrivant de façon lisible les lésions sur ledit courrier envoyé par la CPAM, ne répond pas à l’obligation faite au praticien d’utiliser l’imprimé réglementaire S6909.
Elle en conclut que cette demande est irrecevable, faute de répondre au formalisme exigé, et qu’elle a donc à bon droit classé ce dossier 'sans suite'.
La caisse relève toutefois qu’il pourra être à nouveau ouvert en cas de réception d’un certificat médical recevable, dans la limite de la prescription biennale.
Enfin, concernant le délai d’instruction d’une rechute de 60 jours institué à l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, la caisse souligne que ce délai ne court qu’à compter de la réception d’un dossier complet, et qu’en l’état de l’irrecevabilité du certificat médical du 13 janvier 2023, ce dernier n’avait donc pas commencé à courir, de sorte que la caisse se trouvait dans l’impossibilité de statuer sur cette demande et qu’aucune décision implicite ne peut donc lui être opposée.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les 'dire et juger', 'décerner acte’ ou 'constater’ n’étant – hormis les cas prévus par la loi – que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.
Enfin, il importe de rappeler que l’homologation vise à donner, par décision judiciaire, force légale à un accord intervenu entre les parties. Il n’y a donc pas lieu d’y procéder s’agissant du rapport d’expertise du Dr [N], simple mesure d’instruction destinée à éclairer le juge, lequel n’est pas lié, en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens.
L’appelant sera donc débouté de sa demande en ce sens.
— Sur l’imputabilité de la rechute du 26 mai 2023 à l’accident du travail du 06 avril 2020
En application du premier alinéa de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, '[…], toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations'.
L’article L. 443-2 du même code précise que 'si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute'.
La rechute suppose un fait pathologique nouveau résultant soit de l’aggravation de la lésion ou des troubles résultant de l’accident après la consolidation, soit de l’apparition d’une nouvelle lésion après la guérison, en relation avec la blessure ou la maladie initiale.
Par ailleurs, la présomption d’imputabilité n’étant pas applicable à la rechute, il appartient à la victime d’établir la preuve d’un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail initial en dehors de tout événement extérieur.
Seules peuvent ainsi être prises en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime, ne constituent qu’une manifestation des séquelles.
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En l’espèce, pour justifier son refus de prise en charge de la rechute du 26 mai 2023 relative à une 'décompensation de la hanche gauche après prothèse de hanche droite', la CPAM s’appuie sur l’expertise médicale technique ordonnée par le jugement avant dire droit du 27 juin 2024, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Au terme du rapport d’expertise rendu par le Dr [N] le 17 octobre 2024, l’expert a conclu que 'La rechute du 26 mai 2023 n’a aucun lien de causalité avec l’événement traumatique accidentel du 6 avril 2020. La rechute n’est donc pas imputable à l’accident de travail.'
L’expert développe son expertise en exposant que 'Les radiographies du 11 mai 2020 révèlent une coxarthrose gauche importante. Cette radiographie, réalisée dans les suites immédiates de l’événement traumatique sont le témoin d’un état antérieur pathologique préexistant à l’événement traumatique du 6 avril 2020.
Le phénomène arthrosique de coxarthrose gauche existait donc bien avant l’événement traumatique de l’accident de travail.
Etant donné l’état pathologique antérieur à type de coxarthrose gauche, cette lésion évolue pour (son) propre compte indépendamment de l’événement traumatique du 6 avril 2020. Il n’existe pas de reprise évolutive des lésions initiales au niveau de l’articulation coxofémorale gauche.'
L’appelant, pour contester ces conclusions, expose que la deuxième intervention pratiquée constitue une aggravation des lésions initiales résultant de l’accident, et doit de ce fait être reconnue comme ayant un lien de causalité direct et certain avec l’accident de travail.
Il produit en outre un arrêt de la CCASS indiquant que, dans le cas d’une lésion apparue avant la date de guérison ou de consolidation, 'la présomption d’imputabilité à l’accident prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, s’appliquait à cette lésion’ et déclare, en page 5 de ses conclusions, que 'En l’espèce, Monsieur [W] n’était pas consolidé au mois de MAI 2023, la lésion consistant à une nouvelle intervention sur l’autre hanche, est due au déséquilibre occasionné après la lésion initiale ayant nécessité la pose de la première prothèse de hanche'.
Il sera observé que, contrairement aux dires de l’appelant, l’état de santé de M. [W] a été consolidé le 25 août 2021 et l’intervention relative à la prise en charge de la coxarthrose gauche a eu lieu le 13 septembre 2023, de sorte qu’aucune présomption d’imputabilité de cette lésion à l’accident de travail ne peut s’appliquer.
La cour rappelle en outre que, comme précisé plus haut, la présomption d’imputabilité n’est pas applicable à la rechute, et qu’il appartient à la victime d’établir la preuve d’un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail initial en dehors de tout événement extérieur.
A cet égard, l’appelant ne produit aucun élément médical venant contredire les conclusions documentées du Dr [N] exposant que cette lésion prééxistait à l’accident du travail du 6 avril 2020 et ne constituait donc pas une aggravation des lésions résultant dudit accident.
En conséquence, il sera considéré que M. [W] ne démontre pas d’aggravation de son état depuis la consolidation de son état de santé du 25 août 2021, et qu’il ne peut donc prétendre à une prise en charge au titre de la rechute du 26 mai 2023.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la rechute du 26 mai 2023 n’était pas imputable à l’accident du travail du 06 avril 2020 subi par M. [W].
— Sur la portée de la saisine de la juridiction relative à la demande de rechute du 13 janvier 2023
Aux termes des trois premiers alinéas de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, 'I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.'
L’article R. 142-8 du même code institue en outre un recours préalable obligatoire :
'Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.'
L’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale vient établir les formes de la saisine de la juridiction : 'Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux.'
L’article 54 du code de procédure civile mentionne en outre que 'La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande'.
A ce stade, la cour est saisie d’un litige relatif à l’objet de la saisine de la juridiction.
La CPAM de la Corse-du-sud souligne en effet que le litige porte uniquement sur le refus de prise en charge de la rechute du 26 mai 2023, et que la demande de rechute du 13 janvier 2023 n’entre donc pas dans le champ du présent litige.
L’assuré, quant à lui, estime légitime d’avoir fait état de la question de la recevabilité de la première demande de rechute du 13 janvier 2023 au sein de sa saisine.
Il ressort de l’analyse de la procédure que la CPAM a réceptionné deux demandes de rechute :
— une première résultant d’un certificat établi le 13 janvier 2023 par le Dr [Z] [G], omnipraticien, mentionnant une 'décompensation lombaire sur fracture hanche droite', n’ayant donné lieu à aucune instruction ni décision de la CPAM quant à la prise en charge de la lésion déclarée ;
— une seconde résultant d’un certificat établi le 26 mai 2023 par le même praticien, faisant état d’une 'décompensation hanche gauche après prothèse de hanche droite', ayant donné lieu :
> le 21 juin 2023, à une décision de refus de prise en charge par la CPAM,
> le 19 août 2023, à une contestation de cette décision devant la CMRA de l’organisme par M. [W].
Par ailleurs, l’analyse de la procédure montre que M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio par requête reçue au greffe le 19 décembre 2023, au titre de laquelle 'il entend contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable née le 22 octobre 2023 et par là-même, la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Corse du Sud en date du 26 mai 2023 qui a refusé de prendre en compte la rechute de Monsieur [W] comme étant liée à son accident du travail en date du 6 avril 2020, au regard des faits et des moyens de droit ci-après exposés.' (Pièce 4 intimée)
En outre, le courrier de saisine de la CMRA du 19 août 2023 est rédigé en ces termes : 'Je souhaite contester la décision de refus de prise en compte de ma rechute par la sécurité sociale de corse du sud’ (pièce 2 appelant)
Ensuite, il résulte des conclusions de première instance de M. [W] qu’aucune mention n’est faite, que ce soit dans le dispositif ou dans le corps des conclusions, de la demande de rechute du 13 janvier 2023, M. [W] se référant à la question de 'l’imputabilité de l’affection de l’autre hanche à l’accident de travail initial’ et argumentant sur la recevabilité de sa contestation de 'la décision implicite de rejet (…) née le 22 octobre 2023'.
Au regard de ces éléments, il sera considéré que, comme l’a fait remarquer la CPAM, M. [W] n’a à aucun moment de la procédure mentionné la première demande de rechute du 13 janvier 2023, que ce soit dans sa saisine de la CMRA du 19 août 2023 – préalable obligatoire à la saisine de la juridiction sociale – dans sa requête de saisie du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 19 décembre 2023, ou dans ses conclusions de première instance.
Il s’est au contraire explicitement référé :
— à la décision implicite de rejet de la CMRA, mentionnant la date du 22 octobre 2023 (soit 2 mois après la saisine de la CMRA, reçue le 22 août 2023, ainsi qu’il résulte de l’accusé réception AR 1A 196 061 8641 4, pièce 2 appelant),
— à la décision de refus notifiée le 21 juin 2023 (et non le 26 mai 2023 comme indiqué dans la requête, cette date étant manifestement une erreur et ayant sans doute été confondue avec la date du certificat de la 2ème demande de rechute). Cette erreur étant au contraire de nature à appuyer le fait que M. [W] se référait bien à la seconde demande de rechute et non à la première du 13 janvier 2023.
Il résulte de ces éléments que M. [W] n’a pas fait état de la question de la recevabilité de sa demande de rechute par la CPAM lors de sa saisine du tribunal judiciaire.
La CPAM relève à juste titre que la mention de l’imputabilité de la rechute du 13 janvier 2023 à l’accident du travail initial par l’appelant est intervenue pour la première fois à hauteur d’appel, et fait suite à l’expertise du Dr [N], qui a notamment conclu que 'La rechute du 23 janvier 2023 est imputable à l’accident de travail du 6 avril 2020'.
Pour soutenir le fait que la demande de rechute du 13 janvier 2023 entre dans le champ de l’objet de la saisine de la juridiction, M. [W] fait grief au premier juge d’avoir eu à ce sujet une motivation erronée et, au soutien de cet argument, explique :
— qu’en statuant sur la seconde rechute, la juridiction 'ne pouvait pas s’évincer de la première du 13 JANVIER 2023, dans la mesure où celle-ci n’ayant pas été rejetée par la CPAM et non notifiée à Monsieur [W], saisissait forcément la Juridiction en ce qu’elle était acquise’ (page 7 conclusions appelant),
— que la juridiction de première instance n’a en outre pas tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et que le premier juge a déduit une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la lésion du 13 janvier 2023.
S’agissant du premier argument, la cour observe que l’appelant fonctionne par déclaration et n’apporte aucun argument juridique. La question du délai dans lequel l’absence de réponse de la CPAM dans le cadre d’une procédure d’instruction d’une demande de rechute entraîne la reconnaissance du caractère professionnel de la lésion (article R. 441-16 et R. 441-18 du css) n’ayant jamais été soulevée ni discutée lors de la saisine initiale.
Quant au second argument, la cour relève que l’appelant se fonde sur un paragraphe du jugement de première instance rédigé en ces termes 'Il sera seulement rappelé, à titre purement informatif, que, conformément aux dispositions précitées, l’absence de notification par la CPAM d’une décision sur l’imputabilité d’une rechute dans le délai de soixante jours francs à compter de la réception du certificat médical faisant mention de celle-ci vaut reconnaissance du caractère professionnel de la rechute'.
Contrairement aux dires de l’appelant, cette formulation n’implique absolument pas une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la lésion du 13 janvier 2023, le premier juge déclarant explicitement, tant dans la motivation que dans le dispositif que le tribunal n’est pas saisi d’une contestation relative à la rechute du 13 janvier 2023.
Etant précisé que l’assuré social peut toujours présenter auprès de l’organisme de protection sociale, avant tout recours judiciaire, une demande aux fins de prise en considération au titre de la législation professionnelle de la rechute alléguée du 13 janvier 2023.
Enfin, il sera observé que la question de l’imputabilité de la lésion du 13 janvier 2023 à l’accident du travail du 6 avril 2020 constitue donc une demande nouvelle de l’appelant, en cause d’appel.
Cette demande sera en conséquent considérée irrecevable, dans la mesure où elle ne remplit pas les conditions d’exception instituées en vertu des articles 564 à 566 du code de procédure civile, n’ayant ni les mêmes fins, ni la même cause et n’étant pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale, s’entendant de l’imputabilité de la rechute du 23 mai 2025 à l’accident du travail du 06 avril 2020.
En conséquence et au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a dit que le tribunal n’était pas saisi d’une contestation relative à la rechute du 13 janvier 2023 et M. [W] sera débouté de ses demandes tendant à :
— juger que conformément au rapport d’expertise du Dr [N], la rechute du 13 janvier 2023 est imputable à l’accident de travail du 6 avril 2020,
— juger qu’en l’absence de notification par la CPAM d’une décision sur l’imputabilité d’une rechute dans le délai de soixante jours francs à compter de la réception du certificat médical faisant mention de celle-ci cela vaut reconnaissance du caractère professionnel de la rechute,
— condamner la CPAM à verser à M. [W], le complément des sommes restant dues et ce rétroactivement, ce dernier ayant été pris en charge à tort au titre d’une maladie ordinaire et non en accident du travail.
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
Monsieur [O] [W] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
— Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elles ont été contraintes d’exposer en cause d’appel.
Elles seront donc déboutées de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 06 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [O] [W] de sa demande d’entérinement du rapport d’expertise rendu par le Docteur [U] [N] le 17 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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