Confirmation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 28 mai 2026, n° 25/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 18 avril 2025, N° 25/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 21/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Mai 2026
Chambre sociale
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VX7
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Avril 2025 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :25/00005)
Saisine de la cour : 24 Avril 2025
APPELANT
M. [P] [I]
né le 17 Octobre 1971 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christelle AFFOUE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. [1], représentée par son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Raphaële CHARLIER de la SELARL RAPHAELE CHARLIER, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Pierre-Henri CUENOT avocat du même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, présidente,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Cécile MORILLON.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
28/05/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me CHARLIER
Expéditions – Me [D]
— Dossiers CA et TT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le 21 mai 2026, date à laquelle la décision a été prorogée au 28 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Cécile MORILLON, présidente, et par Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [P] [I] a été engagé en qualité de chauffeur poids-lourd polyvalent à compter du 26 mars 2021 par la SARL [1] sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée, moyennant un salaire de base de 189 540 F CFP pour 169 heures de travail mensuel.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective commerce et divers.
Par acte d’huissier en date du 21 février 2025, M. [P] [I] a fait assigner la SARL [1] devant le Tribunal du Travail de NOUMEA statuant en référé aux fins de :
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la déduction indue des congés payés,
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant du retard dans le paiement du salaire,
— constater l’exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la SARL [1] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
* 538 669 F CFP pour rappel de congés payés,
* 300 000 F CFP pour retard dans le paiement du salaire,
* 100 000 F CFP pour exécution du contrat de travail,
— condamner la SARL [1] aux dépens, dont les frais de l’assignation,
— fixer les unités de valeurs servant de base au calcul de la rémunération de Maître [W] [D], intervenant au titre de l’aide judiciaire provisoire pour M. [P] [I].
Le tribunal du travail, par ordonnance de référé du 18 avril 2025, a :
— condamné la SARL [1] à verser à [P] [I] à titre de provision, la somme de 100 000 F CFP à titre de dommages et intérêts au titre du retard dans le paiement de salaire de juillet à septembre 2024,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour les demandes formées au titre des congés payés et de l’exécution déloyale du contrat de travail par [P] [I],
— rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles par la S.A.R.L. [1],
— dit n’y avoir lieu à fixation des unités de valeur revenant à Maître [D],
— condamné la S.A.R.L. [1] aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
[P] [I] a relevé appel de ce jugement le 24 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 juin 2025, reprises oralement à l’audience, il demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien fondé,
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la déduction indue de congés payés ;
Par conséquent,
— infirmer l’ordonnance rendue,
— condamner la SARL [1] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
* 478 816 F CFP à titre de rappel de congés payés,
— fixer les unités de valeurs revenant à Maître [W] [D] intervenant au titre de l’aide judiciaire provisoire pour M. [P] [I].
Par des conclusions du 11 août 2025, reprises oralement à l’audience, la SARL [1] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance attaquée,
— débouter M. [P] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [P] [I] à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 885-1 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal du travail est compétent pour statuer en référé et dans la limite de sa compétence. Il peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 885-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le rappel de l’indemnité de congés payés
Selon l’article 69 de l’AIT 4) « Information des travailleurs », 'il est prévu que les congés payés se prennent d’accord-parties en fonction des possibilités de fonctionnement des différents services des entreprises et compte tenu de la situation des bénéficiaires. La période de congé payé est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. A défaut de convention ou accord de travail, la période de congé payé est fixée par l’employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d’entreprise.'
Selon l’article 21 de la délibération n° 147/CP du 14 juin 2024, 'après information par tout moyen du délégué du personnel ou du comité d’entreprise ou à défaut des salariés, les travailleurs sous contrat atypique et salariés de tous secteurs d’activité confondus n’exerçant ni en présentiel ni en télétravail/travail à domicile pour des motifs inhérents soit à la nature même de leurs fonctions ou en raison de la cessation temporaire, partielle ou totale des activités de leur entreprise en raison des exactions débutées en mai 2024 en Nouvelle-Calédonie, peuvent, sur décision de leur employeur, se voir imposer :
— l’obligation de prendre tout ou partie de leurs congés annuels dans la limite maximale de 12 jours ouvrables. A défaut de congés annuels suffisants, les salariés concernés pourront se voir décompter, par anticipation, du nombre de jours nécessaires dans cette même limite,
— et/ou les dates de début et de fin de prise desdits congés en procédant, le cas échéant, à une modification unilatérale des demandes de congés annuels précédemment déposées.
La décision de mise en congé annuel du salarié, prise en application des alinéas précédents, ne peut intervenir qu’après le respect d’un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à un jour franc.
La période de congé imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2024.'
Il résulte enfin de l’article Lp 241-11 du code du travail de Nouvelle-Calédonie que 'la période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. A défaut de convention ou accord de travail, cette période est fixée par l’employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d’entreprise.'
M. [P] [I] demande le paiement d’une somme provisionnelle correspondant au montant du salaire journalier multiplié par le nombre de jours de congés payés qui lui a été imposé par l’employeur au-delà de la période de 12 jours prévus par l’article 21 de la délibération n° 147/CP du 14 juin 2024, estimant que l’employeur devait rapporter la preuve qu’il avait prévenu au préalable le délégué du personnel, le comité d’entreprise ou à défaut le salarié.
Cependant, la cour constate que M. [P] [I] ne justifie pas de l’urgence exigée par l’article 885-1 du code de procédure civile, dès lors qu’il a attendu le 21 février 2025 pour assigner son employeur alors que les mois concernés par l’application des congés payés sont les mois de mai à octobre 2024. Au surplus ces jours de congés ont été rémunérés par l’employeur et il ne justifie donc d’aucun préjudice financier puisque son salaire a été maintenu durant la période considérée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur le retard de paiement des salaires de juillet à septembre 2024
Le premier juge a considéré que le retard de paiement des salaires était démontré pour juillet à septembre 2024, en ce qui concerne le virement du montant du loyer au FSH, et a alloué à M. [P] [I] une somme de 100 000 F CFP à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Cette somme correspond à la demande initiale de M. [P] [I] et la SARL [1] n’a pas interjeté appel incident sur ce point, si bien que la décision est définitive de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [P] [I] ne présente plus aucune demande de ce chef devant la cour.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [P] [I] succombant dans l’intégralité de ses prétentions en appel, il sera condamné aux dépens et à payer à la SARL [1] une somme de 100 000 F CFP en remboursement de ses frais irrépétibles.
Pas plus qu’en première instance, M. [P] [I] ne justifie être bénéficiaire de l’aide judiciaire. Par conséquent, il sera débouté de sa demande de fixation des unités de valeur revenant à Me [D].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [I] à payer à la SARL [1] la somme de 100 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [I] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à fixation des unités de valeur revenant à Me [D].
Le greffier, La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Délai ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pneumatique ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Manquement ·
- Maladie professionnelle ·
- Code du travail ·
- Obligation ·
- Maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Pharmacie ·
- Sms ·
- Démission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Origine ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Habilitation ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Exception de procédure ·
- Consultation ·
- Garantie ·
- Fins de non-recevoir
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Mandataire ·
- Indivision successorale ·
- Mission ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Avance ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Demande ·
- Cause ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Ordre ·
- Asile
- Caducité ·
- Adresses ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exigibilité ·
- Bien immobilier ·
- Surendettement ·
- Audience ·
- Suspension ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personne seule ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Commission ·
- Allocation ·
- Versement ·
- Demande ·
- Retraite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Protection sociale ·
- Rôle ·
- Communication des pièces ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Charges
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Crédit agricole ·
- Crypto-monnaie ·
- Banque ·
- Plateforme ·
- Devoir de vigilance ·
- Escroquerie ·
- Belgique ·
- Compte courant ·
- Manquement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.