Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 12 septembre 2023, n° 21/00887
CPH Clermont-Ferrand 7 avril 2021
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CA Riom
Infirmation partielle 12 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que les préjudices invoqués par le salarié ne sont pas établis et que les manquements de l'employeur ne peuvent pas être retenus.

  • Accepté
    Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que l'inaptitude de M. [M] était consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Violation du droit à l'emploi

    La cour a jugé que cette demande ne peut se cumuler avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, car elle vise à indemniser le même préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 12 septembre 2023, M. [R] [M] conteste son licenciement pour inaptitude et demande des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de son employeur, la S.C.A. Manufacture Française des Pneumatiques Michelin. La juridiction de première instance a jugé le licenciement conforme, mais a reconnu un manquement à l'obligation de sécurité, condamnant l'employeur à verser 20 000 euros de dommages-intérêts. La cour d'appel, tout en confirmant la compétence des prud'hommes, a infirmé la décision sur le licenciement, considérant qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a accordé 40 000 euros pour la perte injustifiée d'emploi. En revanche, elle a rejeté la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, concluant que les préjudices invoqués n'étaient pas prouvés.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 12 sept. 2023, n° 21/00887
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 21/00887
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 7 avril 2021, N° 19/00347
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 12 septembre 2023, n° 21/00887