Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 28 janv. 2026, n° 22/04369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 octobre 2021, N° F19/05510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(N° 2026/ 35 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04369 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR3M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/05510
APPELANTE
Madame [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [9] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU,Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société [9] a engagé Mme [N] [B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 octobre 2012 en qualité de pharmacienne.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la pharmacie d’officine.
La société [9] a reçu une lettre de Mme [B] qui lui a été adressée le 17 novembre 2014 sous forme recommandée, qui indique une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
La société [9] a adressé les documents de rupture à Mme [B], avec comme motif : 'prise d’acte'.
Le 26 novembre 2014, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour faire produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligences le 21 novembre 2017, puis a été réintroduite par Mme [B] le 24 juin 2019.
Par jugement du 28 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Requalifie la prise d’acte du contrat de travail de Mme [N] [B] en démission,
Déboute Mme [N] [B] de la totalité de ses demandes,
Condamne Mme [N] [B] à verser à la [9] les sommes de :
-3000,00 euros au titre de procédure abusive
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
-1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute la [9] du surplus de ses demandes,
Condamne Mme [N] [B] au paiement des entiers dépens.'
Mme [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 4 avril 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2022, la société [9] a formé un appel incident contre le jugement du conseil de prud’hommes.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour de :
'Infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la prise d’acte du contrat de travail en démission, débouté Madame [B] de la totalité de ses demandes, condamner Madame [B] à verser à la [9] les sommes de 3.000 € au titre de procédure abusive avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC et au dépens.
Et, statuant à nouveau , condamner SELARL [9] à :
' heures supplémentaires 7.807,43 €
' congés payés afférents 780,74 €
' prime conventionnelle annuelle d’équipement 90,66 €
' congés payés afférents 9,06 €
' indemnité conventionnelle de sujétion travail dimanche 4.283,00 €
' congés payés afférents 428,30 €
' repos compensateur conventionnel travail du dimanche 5.032,00 €
' congés payés afférents 503,20 €
' indemnité compensatrice de congés payés 2.415,87 €
' indemnité compensatrice de préavis (3 mois) 11.357,55 €
' congés payés afférents 1.135,75 €
' indemnité de licenciement 1.766,73 €
' licenciement sans cause réelle et sérieuse 22.715,10 €
' dissimulation emploi salarié 22.715,10 €
' article 700 CPC en appel 2.000,00 €
' remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard, la cour se réservant la liquidation
' intérêts au taux légal et capitalisation par année entière à compter de la saisine
' dépens.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [9] demande à la cour de :
'- CONFIRMER la requalification de la prise d’acte du contrat de travail de Madame [N] [B] en démission,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Madame [N] [B] de la totalité de ses demandes,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné Madame [N] [B] à verser à la [9] les sommes de :
o 3.000 euros au titre de procédure abusive
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
o 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la [9] du surplus de ses demandes
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné Madame [B] au paiement des entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [N] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONFIRMER que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame [N] [B] s’analyse en une démission,
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la [9] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et par suite, CONDAMNER Madame [N] [B] au versement de la somme de 9.890,34 euros correspondant au préavis de démission non effectué par elle.
Et faisant droit aux demandes reconventionnelles formées par la société [9],
— CONDAMNER Madame [N] [B] à payer à la société [9] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, à titre subsidiaire confirmer la condamnation de 1000 euros ordonnée par le Conseil et de 3.000 euros au titre de la présente procédure d’appel,
— CONDAMNER Madame [N] [B] en tous les dépens.
— CONDAMNER Madame [N] [B] au versement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive, à titre subsidiaire confirmer la condamnation de 3.000 euros ordonnée par le Conseil,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame [N] [B] devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il lui est en tout état de cause demandé de :
— DEBOUTER Madame [N] [B] de sa demande tenant à l’allocation de la somme de 22.715,10 euros à titre d’indemnité sans cause réelle sérieuse, faute pour elle de rapporter la preuve du quantum d’un tel préjudice,
— DEBOUTER Madame [N] [B] de sa demande tenant à l’allocation de la somme de 22.715,10 euros à titre d’indemnité pour dissimulation d’emploi,
— LIMITER la condamnation de la [9] à la somme de 1.373,65 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— LIMITER la condamnation de la [9] à la somme de 9.890,34 euros au titre de l’indemnité de préavis et 989,03 au titre des congés payés y afférents,
En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [N] [B] de sa demande tenant au versement de la somme de 7.807,43 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et 780,74 euros au titre des congés y afférents,
— DEBOUTER Madame [N] [B] de sa demande tenant au versement de la somme de 90,66 euros à titre de rappel de prime conventionnelle annuelle d’équipement et 9,06 euros au titre des congés y afférents,
— DEBOUTER Madame [N] [B] de sa demande tenant au versement de la somme de 4.283 euros à titre d’indemnité conventionnelle de sujétion de travail le dimanche et 428,30 euros au titre des congés y afférents,
— DEBOUTER Madame [N] [B] de sa demande tenant au versement de la somme de 5.032 euros à titre de rappel de repos compensateur conventionnel de travail le dimanche et 503,20 euros au titre des congés y afférents,
— DEBOUTER Madame [N] [B] de sa demande tenant au versement de la somme de 2.016,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— CONSTATER que le reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés due à Madame [N] [B] se limite à 499,15 euros.
— ACTER de l’envoi par la [10] d’un chèque de 499,15 euros en date du 26 février 2016 à l’ordre de Madame [N] [B] en règlement du reliquat d’indemnité de congés payés due.
— DEBOUTER Madame [N] [B] de sa demande tenant au versement de la somme de 447,30 au titre des salaires du 20 au 22 novembre 2014 euros et de 44,73 euros à titre de congés payés y afférents,
— DEBOUTER Madame [N] [B] de sa demande tenant à l’allocation de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 CPC, à la prise en charge des dépens par la [9], les intérêts légaux.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [B] expose qu’elle a accompli des heures supplémentaires pour lesquelles seule la majoration des heures accomplies lui a été réglée, mais sans paiement du salaire de base, comme cela résulte de ses bulletins de paie. Elle indique dans ses conclusions le détail des heures concernées pour chaque mois, et le montant qui en résulterait. Elle ajoute qu’à plusieurs reprises elle a également accompli des heures de travail au delà de la durée hebdomadaire et produit les plannings hebdomadaires portant sur huit mois de la relation contractuelle, à savoir d’octobre à décembre 2012 et d’août à décembre 2013, ainsi que des échanges SMS avec le gérant de la pharmacie qui lui ont indiqué les horaires de travail de la semaine suivante.
Dans ses conclusions, le nombre des heures supplémentaires qui sont distinctes de celles pour lesquelles seule la majoration aurait été versée est évalué par l’appelante à 60 heures, sans autre précision.
Mme [B] produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
La société [9] conteste devoir des sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires. Elle fait valoir que les majorations de salaire qui sont mentionnées sur les bulletins de paie correspondent aux majorations qui sont dues pour les horaires d’ouverture de fin de journée, entre 20h et 22h, et que les heures qui ont pu être accomplies au delà de la durée hebdomadaire de 35h étaient compensées par des heures de récupération, tel que cela est prévu par l’accord collectif. Elle produit le surplus des plannings de travail, accompagnées de documents et fiches manuscrites.
La convention collective prévoit une majoration horaire de 20% pour les horaires accomplis entre 20h et 22h. Les bulletins de paie mentionnent des 'majorations heures 20%', ce qui n’indique pas la rémunération d’heure supplémentaire mais la contrepartie d’heures de nuit, le taux de majoration étant différent. Les plannings hebdomadaires produits tant par Mme [B] que par la société [9] sont accompagnés d’un document de synthèse qui mentionne pour le mois concerné, pour chaque salarié de l’officine, l’indication distincte des heures supplémentaires et des heures majorées à 20%. Ces documents produits comportent des indications d’heures majorées pour Mme [B], et non d’heures supplémentaires, qui correspondent aux horaires accomplis par Mme [B] entre 20h et 22h qui sont indiqués sur les plannings hebdomadaires qui y sont joints.
Les majorations de 20% indiquées sur les bulletins de paie de Mme [B] ne désignent pas des heures supplémentaires qu’elle aurait accomplies.
Le bulletin de paie de Mme [B] pour le mois de novembre 2014 mentionne le paiement de 8 heures supplémentaires.
L’article L. 3121-24 du code du travail, en sa version applicable, prévoit la possibilité de prévoir le remplacement de tout ou partie des heures supplémentaires par un repos équivalent. L’accord collectif relatif à la réduction du temps de travail prévoit la possibilité d’un repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires.
Plusieurs salariés indiquent que la gestion des plannings était souple et que les périodes se compensaient. La mise en oeuvre de repos compensateur au sein de l’entreprise est confirmée par un message SMS que le gérant de la société [9] a adressé à Mme [B] le 30 septembre 2014 dans lequel il l’informe des horaires de travail, avec le propos 'vendredi off ça permettra de rattraper une partie des heures que je vois dois', ce qui indique une compensation des horaires effectués.
Les plannings de travail produits comportent régulièrement plusieurs journées sans activité dans la même semaine, de sorte que le temps de travail hebdomadaire était inférieur à la durée légale, et que les périodes d’activité plus importante étaient compensées, en incluant la majoration.
En définitive, à l’examen des pièce produites par l’une et l’autre des parties, Mme [B] n’a pas accompli d’heure supplémentaire qui n’a pas été rémunérée ou qui n’a pas été compensée par un repos majoré.
Mme [B] doit être déboutée de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de sujétion et le repos compensateur pour travail le dimanche
Mme [B] expose avoir travaillé plusieurs dimanches, dont les dates sont précisées dans les conclusions, sans avoir perçu d’indemnité ni de repos compensateur prévus par la convention collective.
La société [9] fait valoir que l’établissement est situé dans une zone touristique qui bénéficie d’une dérogation permanente de travail le dimanche et que la convention collective ne prévoit pas de contrepartie particulière dans cette situation.
La convention collective prévoit dans un article 'garde et urgence’ : 'Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d’urgence à volets ouverts un dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai donnent droit pour le salarié au versement d’une indemnité de sujétion dont le montant brut est égal à une fois et demie la valeur du point conventionnel de salaire par heure de présence. En outre, ces heures de permanence ouvrent droit au bénéfice d’un repos compensateur d’égale durée'.
L’article L. 3132-25 du code du travail, en sa rédaction applicable, dispose que : 'Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3132-20, les établissements de vente au détail situés dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.'
Il n’est pas discuté qu’en raison de son emplacement à [Adresse 8], à proximité du Louvre et du [Adresse 7], la pharmacie est située dans une zone bénéficiant d’une dérogation permanente et qu’elle est autorisée à ouvrir tous les dimanches de l’année.
Comme le soutient l’intimée, le bénéfice des dispositions de la convention collective n’est prévu que pour les situations d’ouverture pendant un service de garde ou d’urgences à volets ouverts un dimanche ou un jour férié, de façon exceptionnelle, et non lorsque le salarié travaille habituellement le dimanche (Soc, 17 février 2021 n° 19-21.897).
La convention collective ne comporte pas de contrepartie au travail habituel le dimanche.
L’établissement ouvrant de façon habituelle le dimanche, au titre d’une dérogation, Mme [B] n’est pas fondée à bénéficier des dispositions de la convention collective pour les situations d’ouverture pendant un service de garde ou d’urgences à volets ouverts un dimanche ou un jour férié. En outre, il résulte des plannings de travail qu’elle a bénéficié de jours de repos les semaines au cours desquelles elle a travaillé le dimanche.
Mme [B] doit être déboutée de ses demandes relatives aux indemnités et repos compensateurs pour le travail le dimanche, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [B] forme une demande de rappel de congés payés, expliquant que les sommes qui lui ont été versées à ce titre sont inférieures au montant total de 8 331,92 euros qu’elle aurait dû percevoir en considération d’une rémunération totale de 83 319,25 euros.
La société [9] conteste le montant demandé. Elle explique qu’une erreur a bien eu lieu mais qu’elle a été régularisée par un chèque adressé à Mme [B].
L’intimée fait justement valoir que le calcul de l’appelante est erroné.
Le cabinet d’expertise comptable de la société [9] a vérifié les éléments relatifs aux congés payés, les éléments de calcul étant joints à sa réponse, analyse dont il résulte que le montant total qui avait déjà été versé était de 7 707,54 euros pour un montant dû de 8 206,69 euros, ce qui portait la somme due à 499,15 euros.
La société [9] produit la copie du chèque de 499,15 euros qui a été expédié à Mme [B] le 26 février 2016 par le biais de son conseil, ainsi que le courrier explicatif. Ce paiement n’est pas contesté par l’appelante.
Il en résulte qu’aucune somme n’est due à Mme [B] qui doit être déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la prime annuelle d’équipement
Mme [B] demande le versement d’une prime annuelle d’équipement prévue par l’article 9 de la convention collective, après douze mois de présence.
La société [9] expose que le versement n’est pas dû lorsque l’employeur fournit l’équipement à ses employés. Elle verse aux débats plusieurs attestations de salariés selon lesquelles l’équipement nécessaire leur était fourni.
Il résulte de l’avis rendu le 19 avril 1999 par la commission paritaire d’interprétation que les frais annuels d’équipement sont attribués au personnel, sauf si l’employeur pourvoit lui-même à l’équipement.
Mme [B] doit en conséquence être déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la prise d’acte
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est l’acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu’il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut elle produit les effets d’une démission.
La charge de la preuve des manquements incombe au salarié.
La juridiction doit se prononcer sur l’ensemble des griefs invoqués par le salarié.
Dans la partie de ses conclusions relative au rappel des faits, Mme [B] indique qu’après un incident du 13 octobre 2014, elle 'a pris acte de la rupture par lettre datée du 14 novembre 2014, envoyée le 17 novembre 2014 et présentée le 18 novembre 2014" en visant une pièce adverse n°1.
Dans la partie de ses conclusions relatives à la rupture du contrat de travail, Mme [B] indique dans un développement '2°)sur l’absence de prise d’acte de la rupture du contrat et le licenciement sans cause réelle et sérieuse’ que les relations contractuelles 'vont dégénérer après le 13 octobre 2014 lorsque l’employeur va refuser à la salariée de s’absenter une demi-heure pour faire une échographie en urgence au laboratoire situé juste à côté de la pharmacie. Suite à celà, l’employeur va tenter de contraindre la salariée à la démission, même par SMS le 24 octobre 2014"… 'La salariée se plaint d’un changement brutal d’attitude par LRAR. Quatre jours plus tard, Mme [B] reçoit une lettre recommandée le 22 novembre 2014 de rupture de contrat de travail au motif de 'prise d’acte de la rupture'.
Mme [B] produit en pièce 5 un courrier qui porte la date du 10 novembre 2014 et un bordereau d’expédition sous forme recommandée des services de [6] du 17 novembre 2014, puis un avis de réception avec une signature et une date manuscrite non lisible. Comme le souligne l’intimée, ce courrier comporte une partie imprécise : 'de nombreuses heures supplémentaires, que j’ai estimé à au moins (Heures), et en réalisant des horaires de journée'.
La société [9] conteste avoir reçu cet exemplaire et produit un courrier portant la date du 14 novembre 2014, adressé par lettre recommandée du 17 novembre 2014, auquel l’avis postal est joint. Elle a adressé ce courrier à son cabinet d’expertise comptable le 27 novembre suivant en demandant l’établissement des documents de rupture et en précisant que le dernier jour travaillé était le 19 novembre, avec 8 heures réalisées.
Il résulte de ces différents éléments que la pièce n°1 de l’intimée est le courrier qui a été reçu par l’employeur.
Ce courrier indique :
'Monsieur,
Par la présente, je vous fais part de mon mécontentement vis-à-vis des conditions de travail au sein de votre officine, pour laquelle je travaille depuis le 22 octobre 2012. En effet je considère que je subis une forte pression qui m’impacte profondément dans mon épanouissement professionnel ainsi que dans la réalisation de mon travail quotidien.
Je reste surprise que vous n’ayez pas eu plus de considération pour mon état de santé.
J’ai en effet réalisé d’importants examens médicaux, considérés urgent par mon médecin, et dont vous m’avez refusé l’absence pour le motif que vous ne pouviez me remplacez le 13 octobre. Depuis cet incident je constate que votre attitude a changé.
Ceci est d’autant plus choquant que je me suis dévouée et fortement impliquée dans mon travail et dans l’activité de votre pharmacie, et ceci en réalisant fréquemment de nombreuses heures supplémentaires, que j’ai estimé à au moins 184 heures, et en réalisant des horaires de journée de travail excessifs.
Enfin, il m’est aujourd’hui impossible de réaliser mon travail sous la pression constante, que vous exercez, visant à me contraindre à démissionner après vous avoir informé que je l’excluais absolument.
En conséquence de grave inexécution de notre contrat de travail, je prends acte par la présente de la rupture du contrat de travail à vos torts exclusifs."
Il en résulte que Mme [B] a adressé un courrier de prise d’acte à son employeur, qui est le motif de la rupture du contrat de travail.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail à l’initiative de la salariée est confirmée par la copie du procès-verbal qui a été établi par le conseil de prud’hommes lors de l’audience de conciliation qui indique comme motif de saisine, sous la rubrique 'demandeur’ : 'Prise d’acte de la rupture', document qui comporte la signature de chacune des parties.
Dans la partie discussion de ses conclusions relative à la rupture du contrat de travail, l’appelante ne développe pas d’autre motif à la prise d’acte.
Mme [B] ne produit pas d’élément démontrant une quelconque pression de son employeur. Les différents messages SMS qui sont versés aux débats comportent des demandes de nature professionnelle, sans propos ou exigence particulière à l’égard de la salariée, comportant des termes cordiaux.
Mme [B] produit des ordonnances qui prescrivent des examens médicaux, sans mention d’urgence figurant sur celles-ci.
Le 13 octobre 2014 Mme [B] a adressé un message SMS au gérant de la société [9] lui indiquant '[L] est il possible de me laisser partir de la pharmacie à 17h30 je dois faire une échographie en urgence A côté de la pharmacie Cela durera 30 min.' Le gérant lui a répondu 'Je peux vraiment pas suis en RV de 16 45 à 18.30, c’est pour ça que je vous fais venir cet aprem et non ce soir Peux être là à 1845", suivi de 'J’aurais 15 mn de retard’ et de 'J’arrive'.
Ce message ne démontre pas un manquement de l’employeur, qui se serait opposé par principe à la demande de la salariée, mais une proposition d’aménagement de celle-ci.
Aucun changement d’attitude du gérant de la société [9] ne résulte des éléments produits.
Mme [B] vient d’être déboutée par la cour de sa demande de rappel d’heures supplémentaires.
L’accomplissement d’horaires excessifs ne résulte pas des éléments produits, les plannings démontrant même que l’appelante a régulièrement bénéficié de plusieurs jours de repos dans la semaine.
Un message SMS du 24 octobre indique à Mme [B] 'Bonjour Je n’ai tjs pas reçu votre recommandé… Vous m’apporterez donc demain votre lettre de démission que je vous signerai comme étant remise en mains propres. Vous pouvez vous renseigner, c’est aussi valable qu’un recommandéA/R [Localité 5] journée'. Ce message ne caractérise pas une pression exercée sur la salariée pour la contraindre à démissionner, faisant référence à un échange antérieur. Cet envoi n’a été suivi d’aucun autre comportement du gérant à l’égard de la salariée.
La société [9] verse aux débats des attestations d’une attachée commerciale et de clients de l’officine qui indiquent que Mme [B] avait déclaré à cette période qu’elle se sentait bien dans son emploi mais qu’elle souhaitait démissionner pour travailler plus près de chez elle. L’une de ces personnes précise que Mme [B] lui avait dit avoir déjà trouvé un poste dans une autre pharmacie.
La preuve des manquements de l’employeur qui sont mentionnés dans le courrier de prise d’acte adressé par la salariée n’est pas rapportée.
La prise d’acte produit les effets d’une démission.
Mme [B] doit être déboutée de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de remises de documents de rupture modifiés, qui sont relatives à la rupture du contrat de travail.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l’article L.8221-5 du code du travail la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur doit être rapportée.
Mme [B] expose que l’employeur a sciemment omis de payer et d’inscrire les heures supplémentaires sur les bulletins de paie, ce qui résulterait du SMS dans lequel il indique un 'jour off'' pour rattraper les heures dues.
La demande de rappel d’heures supplémentaires vient d’être rejetée.
Outre que les heures accomplies faisaient l’objet d’une récupération, le bulletin de paie du mois de novembre 2014 porte bien mention du paiement d’heures supplémentaires.
Le travail dissimulé n’est pas caractérisé et Mme [B] doit être déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La prise d’acte produisant les effets d’une démission, la société [9] est fondée à obtenir une indemnité compensatrice pour le préavis non effectué par Mme [B], d’une durée de trois mois.
Le salaire mensuel étant de 3 230,57 euros, Mme [B] doit être condamnée à payer à la société [9] la somme de 9 691,71 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
La société [9] forme une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, expliquant que Mme [B] a dissimulé sa prise de fonction auprès de son nouvel employeur, puis a modifié sa position procédurale à plusieurs reprises en invoquant des griefs infondés.
Si les demandes de Mme [B] sont rejetées et que son argumentation n’est pas retenue, aucun élément du dossier ne démontre l’existence d’un abus dans l’action qu’elle a intentée devant le conseil de prud’hommes.
La demande de dommages-intérêts formée par la société [9] doit être rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Mme [B] étant déboutée de ses demandes financières, sa demande relative aux intérêts légaux avec capitalisation doit être rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [B] qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et doit être condamnée à payer à la société [9] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a condamné Mme [B] à payer à la société [9] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et a débouté la société [9] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice du préavis non effectué,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute la société [9] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [B] à payer à la société [9] la somme de 9 691,71 euros au titre de l’indemnité compensatrice du préavis non effectué,
Condamne Mme [B] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [B] à payer à la société [9] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président de chambre pour la Présidente empêchée
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