Infirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 23/04098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°5
N° RG 23/04098
N° Portalis DBVL-V-B7H-T5K6
(Réf 1ère instance : 23/00176)
(2)
S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
C/
M. [T] [H]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 06 Janvier 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 5] (IRLANDE)
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SELARL INTERBARREAUX HAUSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, plaidant, avocat au barreau de PARIS et LILLE
INTIMÉ :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assigné par acte d’huissier en date du 11/10/2023, délivré à étude, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable du 9 mars 2020, la Sa BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [T] [H] un prêt personnel d’un montant de 5 544,00 euros destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs remboursable au TEG fixé à 11,69 % l’an.
Alléguant le non paiement régulier des échéances, le prêteur a prononcé la déchéance du terme.
Se prévalant de la cession de créance de la BNP à son profit suivant acte du 5 juillet 2021, la société Cabot Sécurisation Europe Limited, (la société Cabot) a assigné M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes suivant acte du 30 décembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2023, le tribunal a débouté la société Cabot de ses demandes.
La société Cabot est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2023 et signifié à M. [H] par acte remis à l’étude le 11 octobre 2023, elle demande de :
— Voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Voir condamner M. [T] [H] à payer à la SARL Cabot Sécurisation Europe Limited la somme de 5 550,98 euros au titre du prêt
avec intérêts au taux contractuel de 11,11 % l’an à compter de la mise en demeure du 4 juin 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
En tout état de cause,
— Voir condamner M. [T] [H] à payer à la SARL Cabot Securisation Europe Limited la somme de 1 200 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile,
— Voir condamner M. [T] [H] aux entiers dépens de première
instance et d’appel.
M. [H] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Cabot fait grief au jugement de l’avoir déboutée de ses demandes faute de justifier de la notification de la cession de créance.
Aux termes de l’article 1324 du code civil issu de l’article 3 de l’ordonnance du 10 février 2016 en vigueur le 1er octobre 2016, la cession est opposable au débiteur si elle lui a été notifiée.
Il s’en évince qu’à l’égard du débiteur cédé, la cession est opposable par une simple notification, laquelle peut être effectuée par tout moyen, et notamment par courrier.
La société Cabot produit aux débats l’acte de cession de créance par lequel la société BNP Paribas Personal Finance a cédé à la société Cabot Securisation Europe Limited la créance qu’elle détenait à l’encontre de M. [H].
Elle justifie de la notification de cette cession de créance par courrier du 9 novembre 2022.
Outre que le débiteur ne saurait se prévaloir du fait qu’il n’a pas retiré le courrier recommandé du 9 novembre 2022, il est en tout état de principe que la signification de la cession de créance peut résulter de la signification de l’assignation délivrée le 30 décembre 2022 qui contient tous les éléments d’information du débiteur cédé tels qu’envisagés par la loi.
Il s’ensuit que la cession de créance est bien opposable à M. [H].
Au vu des pièces produites et notamment, le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure du 12 mai 2021, la mise en demeure comportant notification de la déchéance du terme du 4 juin 2021, l’historique des remboursements, le décompte de la créance, la société Cabot est fondée à réclamer à M. [H] au titre du prêt consenti par la société BNP Paribas Personal Finance le paiement des sommes suivantes :
— Echéances échues et impayées au 4 juin 2021 : 381,39 €
— Capital restant du : 4 798,82 €
— Indemnité de 8 % sur le capital restant du : 383,90 €
Soit au total la somme de 5 550,98 euros et ce avec intérêts au taux contractuel de 11,11 % sur la somme de 5 180,21 euros et au taux légal pour le surplus.
Il est de jurisprudence établie que l’article L. 313-52 du code de la consommation selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande en ce sens sera rejetée.
M. [H] qui succombe sera condamné aux dépens mais il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes
Condamne M. [T] [H] à payer à la société Cabot Securisation Europe Limited la somme de 5 550,98 et ce avec intérêts au taux contractuel de 11,11 % sur la somme de 5 180,21 euros et au taux légal pour le surplus.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [H] aux dépens de première instance et d’appel
Rejette toutes autres demandes plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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