Cour d'appel de Bordeaux, Chambre expropriations, 12 février 2026, n° 24/04190
TGI Gironde 25 juillet 2024
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CA Bordeaux
Confirmation 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L.230-3 du code de l'urbanisme

    La cour a confirmé que la date de référence retenue par le premier juge était conforme aux dispositions légales, car aucune modification ultérieure n'avait affecté la délimitation de la zone.

  • Rejeté
    Évaluation de l'indemnité sur la base de la consistance et de l'usage effectif

    La cour a jugé que la parcelle était affectée à un usage de trottoir et de piste cyclable, et que son évaluation devait tenir compte de cette réalité, confirmant ainsi le montant fixé par le premier juge.

  • Rejeté
    Perte de droits à construire et nuisances

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas prouvé une moins-value certaine résultant de l'emprise, car la configuration de la parcelle n'a pas changé et les nuisances alléguées étaient déjà présentes.

  • Rejeté
    Application de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les appelants n'avaient pas obtenu gain de cause.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. expropriations, 12 févr. 2026, n° 24/04190
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 24/04190
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Gironde, EXPRO, 25 juillet 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Sur les parties

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