Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 27 mai 2026, n° 23/10738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 février 2023, N° 21/11817 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 27 MAI 2026
(n° /2026, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10738 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZZC
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 février 2023 – tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 21/ 11817
APPELANTE
[Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Wassila LTAIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : E1749
INTIMEE
S.A.S. AATHEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Cyril CROIX de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Ludovic JARIEL, président de chambre,
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
Mme Agnès LAMBRET, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 novembre 2017, dans le cadre de la restructuration de son externat médicoéducatif sis [Adresse 3] à [Localité 4] (93), dont le maître d''uvre est M. [J], l’Association régionale des parents d’enfants inadaptés (l'[Localité 1]) a, en qualité de maître de l’ouvrage, confié à la société Aathex la réalisation du lot n° 15 « plomberie-chauffage-ventilation » pour un montant de 916 278,97 euros TTC.
Le même jour, l’ordre de service de démarrage des travaux, pour le lendemain, a été donné à la société Aathex.
Le 25 mars 2020, la réception des travaux est intervenue avec des réserves qui ont été levées le 18 novembre 2020.
Le 12 décembre 2020, la société Aathex a mis en demeure l'[Localité 1] de lui payer le solde de ses travaux correspondant à la somme de 36 064,08 euros TTC.
Par acte en date du 25 novembre 2021, la société Aathex a assigné l'[Localité 1] en paiement dudit solde. A titre reconventionnel, l'[Localité 1] a sollicité la condamnation de la société Aathex au paiement d’indemnités de retard.
Par jugement du 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
Déboute la société Aathex de sa demande en paiement de la somme de 36 064,08 euros TTC au titre du solde des travaux ;
Déboute l'[Localité 1] de sa demande en paiement de la somme de 360 584,58 euros TTC au titre des pénalités de retard ;
Condamne la société Aathex à payer à l'[Localité 1] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aathex aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 17 juin 2023, l'[Localité 1] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Aathex.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a désigné un médiateur dans le cadre de cette affaire.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le conseiller de la mise en état a renouvelé la mission du médiateur pour une durée de trois mois.
La médiation n’ayant pas permis d’aboutir à un accord, le greffe a informé les parties le 2 juillet 2024 que le dossier était renvoyé à la mise en état.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, l'[Localité 1] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien-fondé l'[Localité 1] en son appel de la décision rendue le 13 février 2023 par le tribunal judicaire de Bobigny ;
Y faisant droit,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Aathex de ses demandes et l’a condamnée au versement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réformer ledit jugement en ce qu’il a :
Débouté l'[Localité 1] de sa demande en paiement de la somme de 360 584,58 euros TTC au titre des pénalités de retard ;
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Aathex à payer à l'[Localité 1] la somme de de 360 584,58 euros TTC au titre de l’indemnité de retard ;
Juger que les sommes ainsi allouées porteront intérêts légaux à compter de la date de la constatation du retard soit le 1er décembre 2021 ;
Condamner la société Aathex à payer la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Condamner la société Aathex au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt qui interviendra ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
Condamner l’entreprise Aathex aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la société Aathex demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l'[Localité 1] de sa demande visant à voir condamner la société Aathex à lui payer la somme de 360 584,58 euros TTC au titre des pénalités de retard ;
Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté la société Aathex de sa demande visant à voir condamnée l'[Localité 1] au paiement d’une somme de 36 064,08 euros TTC au titre du solde de son marché ;
Statuant à nouveau,
Juger que l'[Localité 1] ne justifie nullement d’un délai contractuel d’exécution de travaux ;
Juger que l'[Localité 1] à refuser de manière abusive de prononcer la réception des travaux de la société Aathex ;
Juger que la demande de l’ARPEI visant à voir condamner la société Aathex à lui payer la somme de 360 584,58 euros TTC au titre des pénalités de retard n’est pas fondée ;
Juger que les demandes de paiement des travaux supplémentaires exécutés par la société Aathex sont justifiées ;
Condamner l'[Localité 1] à payer à la société Aathex la somme de 36 064,08 euros TTC au titre du solde de son marché ;
Infirmer la condamnation de la société Aathex au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'[Localité 1] à payer à la société Aathex à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 mars 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur le solde des travaux
Moyens des parties
La société Aathex soutient qu’elle a réalisé des travaux supplémentaires dont l'[Localité 1] est redevable dès lors qu’elle n’a jamais remis en cause la réalité de ces travaux, ne les a pas refusés ni n’a contesté leur caractère éminemment indispensable à la réalisation de l’ouvrage.
En réponse, l'[Localité 1] fait valoir que la somme réclamée n’est pas due dès lors que la société Aathex n’a pas respecté les stipulations du CCAP en réalisant les travaux supplémentaires sans obtenir, au préalable, un ordre de service.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1793 du code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage (3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-18.801, publié au Bulletin).
Ainsi, lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés (3e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 22-10.393, publié au Bulletin).
Pour sortir du forfait, il ne suffit donc pas que le maître d’ouvrage donne son accord pour les travaux supplémentaires ou qu’il ne s’oppose pas à leur exécution. Il faut que le maître d’ouvrage accepte de payer leur prix au-delà du forfait (3e Civ., 29 octobre 1973, pourvoi n° 72-13.079, Bull. N° 553).
Au cas présent, il est stipulé à l’acte d’engagement que les prix sont fermes, définitifs et non révisables et au CCAP, revêtu de la signature de la société Aathex, que « les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché sont réglés par un prix global forfaitaire non révisable » (article 4.4) et que « toutes modifications aux termes du marché devront faire l’objet d’un ordre de service contresigné par le maître de l’ouvrage, d’une autorisation de poursuivre ou éventuellement d’un avenant » (article 4.8).
S’étant engagée à la réalisation de son lot à forfait, il appartient à la société Aathex, pour le paiement de ses travaux supplémentaires dont elle affirme elle-même qu’ils étaient nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, de rapporter la preuve d’avoir obtenu, au préalable, et conformément aux stipulations précitées, une autorisation écrite du maître de l’ouvrage ou que celui-ci a, postérieurement à leur exécution, accepté expressément d’en payer le prix.
Or la société Aathex se contente d’alléguer, sans offre de preuve, que l'[Localité 1] ne les aurait pas refusés ; ce qui est tout à fait inopérant.
Par suite, c’est exactement que le premier juge a rejeté la demande en paiement de travaux supplémentaires.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les pénalités de retard
Moyens des parties
L'[Localité 1] relève que, en application de l’article 5.4 du CCAP, qui a été contractualisé, le maître d''uvre a notifié, le 1er décembre 2021, à la société Aathex l’application de pénalités de retard contractuelles.
Elle précise communiquer, à hauteur de cour, le calendrier général d’exécution des travaux.
Elle en déduit que, alors que la société Aathex aurait dû achever ses travaux le 25 juin 2019, délai toutefois repoussé au 31 juillet 2019 du fait de 35 jours d’intempéries, son chantier n’a été réceptionné que le 26 février 2020, soit un retard de 133 jours calendaires correspondant à la somme de 300 487,15 HT soit 360 584,58 euros TTC.
En réponse, la société Aathex fait valoir que l'[Localité 1] se dispense d’établir qu’un calendrier contractuel d’exécution lui aurait été notifié.
Elle précise que la pièce communiquée en appel par l'[Localité 1] est insuffisante pour ce faire dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle lui aurait été notifiée afin de lui conférer un caractère contractuel.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas d’espèce, il est prévu à l’acte d’engagement de la société Aathex que « l’ensemble des travaux du lot définit ci-avant sera exécuté conformément au calendrier contractuel d’exécution des travaux. »
Il est mention dans l’ordre de service du lot n° 15 :
« Début des travaux : 15 novembre 2017
Délai d’exécution : conforme au calendrier contractuel d’exécution ».
Il est stipulé à l’article 5.1 du CCAP que « le délai d’exécution de la présente opération tous corps d’état est fixé dans le cadre de l’acte d’engagement (A.E.) ['] Ce délai partira de la date fixée dans l’ordre de service, dont la notification sera adressée au titulaire du présent marché global. Le planning théorique d’avancement des travaux donné définit les phases principales d’exécution et servira à I’établissement du calendrier d’exécution qui sera mis au point pendant la période de préparation avec le titulaire du marché et deviendra contractuel. »
Quant à l’article 5.4 du CCAP relatif aux pénalités de retard, il précise que « à défaut d’avoir terminé les travaux dans le délai prévu et rappelé dans l’ordre de service, il sera appliqué une pénalité de 3/1000ème du montant du marché par jour calendaire de retard sur ce délai. Cette pénalité interviendra de plein droit sur simple constatation et sans obligation d’adresser aux entreprises une mise en demeure préalable. »
Il appartient à l'[Localité 1], sur qui pèse la charge de la preuve de l’existence de cette obligation, de démontrer que le délai d’exécution de ses travaux par la société Aathex, dont elle se prévaut, serait entré dans le champ contractuel.
Or, contrairement à ce qui est prévu à l’article 5.4 du CCAP, l’ordre de service du lot de la société Aathex, se contentant de se référer au calendrier contractuel d’exécution, ne mentionne pas de délai d’exécution.
Le document intitulé « planning général d’exécution origine en date du 16 mai 2018 », ne correspond pas audit calendrier contractuel dès lors qu’il n’est revêtu ni de la signature ni du tampon de la société Aathex et qu’il n’est pas démontré qu’il lui aurait été notifié antérieurement au démarrage des travaux, la date postérieure figurant dans son intitulé établissant même le contraire.
Dès lors, aucune autre pièce communiquée aux débats n’établissant la contractualisation du délai d’exécution, l'[Localité 1] échoue à démontrer que la société Aathex était tenue d’exécuter ses prestations pour le 25 juin 2019.
Par suite, c’est exactement que les premiers juges ont rejeté la demande de l'[Localité 1] en paiement de pénalités de retard.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Ajoutant au jugement, il en sera de même de sa demande tendant à ce qu’une astreinte soit prononcée en vue d’assurer l’exécution d’une demande qui, au final, aura été rejetée.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, l'[Localité 1], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Aathex la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de l’Association régionale des parents d’enfants inadaptés en condamnation de la société Aathex au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne l’Association régionale des parents d’enfants inadaptés aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’Association régionale des parents d’enfants inadaptés et la condamne à payer à la société Aathex la somme de 3 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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