Confirmation 24 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 janv. 2026, n° 26/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00413 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTCY
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 janvier 2026, à 17h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE [Localité 3]
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [V] [R]
né le 19 Septembre 1996 à [Localité 2]
de nationalité égyptienne
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle de visioconférence du cra du Mesnil Amelot
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 22 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de [Localité 3] enregistré sous le N° RG 26/00382 et celle introduite par le recours de M. X se disant [V] [R] enregistrée sous le N° RG 26/00384, disant faire droit au moyen de nullité, disant n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, déclarant le recours de M. X se disant [V] [R] recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. X se disant [V] [R], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de [Localité 3], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. X se disant [V] [R], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. X se disant [V] [R] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 janvier 2026, à 23h04, par le conseil du préfet de [Localité 3] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 23 janvier 2026 à 09h21 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions de Me Garcia du 23 janvier 2026 à 10h26 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. X se disant [V] [R] représenté par son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. X se disant [V] [R], né le 19 septembre 1996 à [Localité 2], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative le 16 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 21 janvier 2026, M. X se disant [R] a formé un recours en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 21 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a déclaré la procédure irrégulière en raison d’une première notification des droits en garde à vue prématurée au vu de l’état de l’intéressé et d’une seconde notification considérée comme tardive et a ordonné la mise en liberté de M. X se disant [R].
Le 22 janvier 2026, le préfet a interjeté appel de la décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance au motif que la notification des droits en garde à vu n’est pas tardive puisqu’elle a été effectué dès sa présentation à l’officier de police judiciaire le 15 janvier à 19h18, comme l’atteste le procès verbal signé par l’intéressé. Le lendemain, sous instruction du procureur de la république, les officiers de police judiciaire procèdent à une seconde notification et c’est à cette occasion que M. X se disant [R] sollicite l’assistance d’un avocat. Il en résulte que la procédure est régulière et qu’il n’y a eu aucune anticipation dans la notification des droits.
Le conseil de M. X se disant [R] demande la confirmation de l’ordonnance et soulève plusieurs moyens à ce titre :
— une première notification irrégulière, en l’absence de discernement de l’intéressé,
— une seconde notification tardive puisque réalisée quinze heures après le début de la garde à vue, sans PV de comportement,
— un avis à parquet tardif du placement en rétention (près d’une heure entre le placement et l’avis à parquet),
— le défaut d’alimentation lors de la garde à vue,
— la notification incomplète de la garde à vue supplétive,
— l’absence d’information relative à l’ensemble des infractions présumées lors de la prolongation de la garde à vue,
— l’atteinte aux droits de la défense tirée de la tardiveté de l’entretien avec l’avocat,
— les atteintes à l’exercice des droits au local de rétention : exercice des droits impossible du fait de l’absence d’associations et lacunes et mentions contradictoires du formulaire « vos droits au centre » remis lors du placement,
— sur la contestation du placement en rétention : incompétence du signataire, déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté, absence de menace réelle, actuelle et suffisament grave à l’ordre public, absence d’examen concret de la situation personnel du requérant, violation du principe de proportionnalité et de nécessité, atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, absence de motivation au regard de la situation de parent de deux enfants mineurs de l’intéressé, absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’intéressé.
MOTIVATION
Sur la notification des droits en garde à vue :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Il doit être établis des motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d’alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
En l’espèce, les pièces du dossier établissent clairement que l’intéressé, interpellé le 15 janvier 2026 à 19 h, était décrit comme semblant « dans un état second », avec « une diction hésitante et des tremblements » et a néanmoins reçu notification de la mesure de garde à vue dès 19 h 24, puis qu’une nouvelle notification de ses droits a été effectuée le lendemain à 10h05.
Il en résulte que compte tenu de l’irrégularité de la première notification, qui devait être différée du délai nécessaire, et de la seconde notification intervenue sans justification de son caractère tardif, la procédure est irrégulière.
Dès lors, c’est par de justes motifs, auxquels s’ajoutent ceux de la présente ordonnance, que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière et a rejeté la demande du préfet.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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