Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 29 avr. 2025, n° 22/17794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
N° RG 22/17794 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRZB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 Octobre 2022
Date de saisine : 31 Octobre 2022
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 1121000359 rendue par le Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU le 02 Juin 2022
Appelante :
S.A. FRANFINANCE Société Anonyme à Conseil d’Administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège, représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 – N° du dossier 21.00344
Intimés :
Madame [E] [C] épouse [T] [V], représentée par Me Amina OKBA, avocat au barreau d’ESSONNE
Monsieur [G] [T] [V] sous curatelle de l’AJPC, décédé le [Date décès 1] 2023, représenté par Me Amina OKBA, avocat au barreau d’ESSONNE
Monsieur [L] [T] [V] curateur de Monsieur [G] [T] [V], représenté par Me Amina OKBA, avocat au barreau d’ESSONNE
Madame [E] [C] veuve [T] [V], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [G] [B] [T] [V] décédé
Monsieur [L] [T] [V], représenté par Me Amina OKBA, avocat au barreau d’ESSONNE – N° du dossier E0004WOZ
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Laurence ARBELLOT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Caroline GAUTIER, greffier,
Vu le jugement contradictoire du tribunal de proximité de Longjumeau assorti de l’exécution provisoire rendu le 2 juin 2022 ayant déclaré la société Franfinance recevable en son action, ayant dit que M. [G] [T] [V] et Mme [E] [T] [V] ne sont pas signataires du contrat de crédit, de la FIPEN, de la fiche de dialogue, ayant dit que M. [T] [V] n’est pas signataire du mandat de prélèvement SEPA, ayant annulé le contrat de prêt de 26 022,70 euros conclu entre la société Franfinance et M. et Mme [T] [V], ayant rejeté la demande au paiement des sommes de 28 576,47 euros et de 2 081,81 euros, ayant condamné la société Franfinance à verser à M. et Mme [T] [V] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ayant rejeté le surplus des demandes,
Vu la déclaration d’appel de la société Franfinance enregistrée le 14 octobre 2022,
Vu l’avis de désignation du conseiller de la mise en état du 9 novembre 2022,
Vu l’acte de signification de la déclaration d’appel en date du 12 décembre 2022,
Vu les premières conclusions d’appel remises au greffe par RPVA le 16 janvier 2023 et leur signification aux intimés non constitués par acte du 10 février 2023,
Vu la constitution de Maître Okba, le 3 avril 2023, dans l’intérêt de M. [T] [V] assisté de son curateur M. [L] [T] [V] et de Mme [T] [V],
Vu les conclusions d’incident déposées le 3 mai 2023 par M. et Mme [T] [V] tendant à titre principal à la caducité de l’appel et à titre subsidiaire à la radiation de l’affaire du rôle pour absence d’exécution du jugement,
Vu les premières conclusions des intimés déposées électroniquement le 5 mai 2023,
Vu le message RPVA du conseil des intimés du 28 septembre 2023 faisant part du décès de [K] [T] [V] le [Date décès 1] 2023,
Vu l’interruption de l’instance et le renvoi à la mise en état ordonnés le 3 octobre 2023 dans l’attente des diligences prévues aux articles 370 et 376 du code de procédure civile,
Vu l’assignation du 15 janvier 2024 en intervention forcée à la présente instance de Mme [E] [T] [V] et de M. [L] [T] [V] en qualité d’ayants droit de [K] [T] [V],
Vu les conclusions d’intimé déposées le 14 avril 2024 par M. [L] [T] [V] ayant constitué avocat,
Vu le dernier report de la clôture au 20 mai 2025 pour une audience prévue au 1er juillet 2025,
Vu les conclusions d’incident numéro 4 déposées le 21 mars 2025 par Mme [T] [V] et M. [L] [T] [V] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles ils sollicitent, au visa des articles 911, 954, 524 et suivants du code de procédure civile, d’être reçus en leur incident, de voir prononcer à titre principal la caducité de la déclaration d’appel et à titre subsidiaire la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution, et de voir condamner la société Franfinance à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
Vu les conclusions en réponse à l’incident numéro 2 déposées le 17 mars 2025 par la société Franfinance auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande de voir débouter Mme [E] [T] [V] et M. [L] [T] [V] de leurs demandes de caducité de l’appel et de radiation ainsi que de toutes autres demandes, fins et conclusions, et de les condamner in solidum aux dépens de l’instance,
Vu l’audience sur incident du 25 mars 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Les intimés soutiennent que la société Franfinance a procédé à deux significations les 13 décembre 2022 et 10 février 2023, que nonobstant la formule « assignation devant la Cour d’appel de Paris » qui interroge, il ressort de la seconde signification que les conclusions annoncées ne répondent pas aux exigences de forme prévues à l’article 954 du code de procédure civile, que l’acte ne contient ni les prétentions ni les moyens de fait et de droit sur lesquels l’appelante fonde ses prétentions, ni les pièces invoquées ni leur numérotation, ni de bordereau récapitulatif y annexé, ni de dispositif de sorte que la caducité est encourue.
La société Franfinance fait valoir que les conclusions d’appel déposées le 16 janvier 2023 ont bien été signifiées le 10 février 2023 et soutient que l’acte produit en pièce adverse n°14 ne comporte que 91 pages, ce qui fait ressortir que cet acte n’a pas été produit de manière complète. Elle rappelle que les actes d’huissier font foi jusqu’à inscription de faux conformément aux dispositions de l’article 1371 du code civil, de sorte que les intimés ne sont pas fondés à contester ces mentions en produisant un exemplaire tronqué de l’acte qui leur a été signifié.
En application de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et pour trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l’article 911 du code de procédure civile, sous peine des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Selon l’article 954 du même code, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été remise électroniquement le 14 octobre 2022 et signifiée régulièrement aux intimés par acte d’huissier de justice du 12 décembre 2022. La société Franfinance a ensuite déposé ses premières conclusions par RPVA le 16 janvier 2023. Ces premières écritures sont composées de 10 pages et comportent un rappel des faits et de la procédure, une discussion contenant les chefs du jugement discuté, les prétentions et moyens soulevés et un dispositif.
L’acte de signification réalisé le 10 février 2023 par la Selas Proesing, commissaire de justice à [Localité 2], à l’intention des intimés a été remis à étude pour ce qui concerne chacun des trois intimés.
L’acte est intitulé «'signification de conclusions d’appel-article 902,908, et 911 du code de procédure civile-Assignation devant la cour d’appel de Paris'», ce qui ne laisse place à aucune ambiguïté quant à l’objet de l’acte contrairement à ce que soutiennent les intimés.
Maître [J] atteste dans l’acte, qu’il signifie et laisse copie aux consort [T] [V] «'des conclusions d’appel de la société SOGEFINANCEMENT déposées par le RPVA au greffe de la cour d’appel de Paris le 16 janvier 2023 et des pièces 1 à 15'», puis que l’acte comporte «'5 feuilles sur l’original et 99 feuilles sur la copie'».
La signification a été faite selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile et le commissaire de justice a adressé l’avis de passage et la copie de l’acte aux intimés selon les exigences de l’article 658.
Le courrier simple produit aux débats par les intimés qui a été décacheté contient 5 feuilles en original correspondant à l’acte de signification en lui-même puis 86 feuilles constituées uniquement de pièces. Il ne contient pas de copie des conclusions du 16 janvier 2023.
Pour autant, aucun élément ne permet de dire que l’acte produit par les intimés est complet et correspond à celui qui leur a été délivré alors que les mentions apposées par le commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux, qu’aucun élément ne permet de les contredire ni de dire que le commissaire de justice n’a pas délivré un acte contenant les conclusions de l’appelante et 99 feuilles sur la copie.
Les écritures de l’appelante sont conformes aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile et permettent de déterminer l’objet du litige.
La contestation n’est donc pas fondée. Il n’y a pas lieu à caducité de la déclaration d’appel.
Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution de la décision de première instance
En application de l’article 524 du code de procédure civile en sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du second degré à compter du 1er septembre 2024, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
La société Franfinance a formé appel le 14 octobre 2022 puis a notifié ses conclusions au greffe le 16 janvier 2023 soit dans le délai de 3 mois imparti à l’article 908 du code de procédure civile, les intimés n’étant pas constitués. Elle a fait signifier ses conclusions le 10 février 2023 et les intimés, constitués le 3 avril 2023, ont formé incident le 3 mai 2023 soit dans le délai requis par l’article 909 du code de procédure civile.
La demande de radiation est donc recevable.
La société Franfinance reconnaît ne pas avoir procédé au paiement des causes du jugement à savoir une condamnation au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens, car le montant des dépens n’est pas chiffré et elle demande le rejet de la radiation non précédée d’une demande d’exécution préalable.
Cependant, l’exécution doit être spontanée et la société Franfinance ne démontre aucun commencement d’exécution pour la partie d’ores et déjà liquide et exigible de la condamnation à hauteur de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle n’excipe d’aucun moyen selon lequel elle ne serait pas en mesure d’exécuter la décision de première instance ou que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient donc de faire droit à la demande de radiation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La société Franfinance doit être tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurence Arbellot, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Disons n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel,
Ordonnons la radiation de l’appel enregistré sous le numéro RG 22/17794 du rôle des affaires de la Cour d’appel de Paris,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Franfinance aux dépens.
Déboutons les parties de toute autre demande,
Ordonnance rendue par Laurence ARBELLOT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Caroline GAUTIER, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 29 Avril 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Police ·
- Aéroport ·
- Notification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Crédit-bail ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incident ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Positionnement ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Architecte ·
- Cabinet ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Matériel médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Partie ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Formule exécutoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Travail ·
- Période d'essai ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Rupture
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Urssaf ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Capacité ·
- Débiteur ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Carte bancaire ·
- Authentification ·
- Utilisateur ·
- Données ·
- Sécurité ·
- Service ·
- Négligence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Contingent ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Participation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Action ·
- Sms ·
- Résiliation judiciaire ·
- Relation contractuelle ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Résiliation ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Cession de créance ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Notification ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Cadastre ·
- Terrain à bâtir ·
- Urbanisme ·
- Piste cyclable ·
- Voirie ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Emplacement réservé
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Production ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Incendie ·
- Assurances ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.