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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 23/02723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 novembre 2023 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°305
N° RG 23/02723 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G54P
[V]
C/
[B]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02723 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G54P
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [Y] [V]
né le 17 Mars 1983 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR – LOPES, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEE :
Madame [N] [B]
née le 24 Octobre 1966 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 11]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : M. ROBELOT
ARRÊT :
— Rendu par défaut
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon facture en date du 16 juillet 2020, M. [Y] [V] a acquis auprès de Mme [N] [B] exerçant sous l’enseigne France Pièces un moteur Audi BHZ moyennant le prix de 3.745 €.
Par courrier recommandé en date du 24 septembre 2020 M. [V] a informé Mme [B] que des anomalies affectant ce moteur avaient été décelées par le garagiste chargé de le poser sur son véhicule, et a sollicité le remboursement du moteur et des frais inutilement exposés, sans résultat.
M. [V] s’est donc rapproché de son assureur protection juridique qui a missionné le cabinet Groupe Lang & Associés aux fins d’expertise amiable.
Aux termes de son rapport établi le 5 février 2021 le technicien a observé que:
— le numéro de série du moteur avait été effacé
— le bouchon du couvre-culasse porte la marque Seat – le linguet de la soupape admission du cylindre 4 n’est plus en place
— la came correspondante est endommagée avec perte de substance.
Ce technicien a précisé que le désordre observé sur le cylindre n°4 est de nature à rendre le moteur inutilisable.
Par acte d’huissier de justice signifié le 3 avril 2023, M. [V] a fait assigner Mme [B] devant le tribunal judiciaire de SAINTES pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 4.048,80 € au titre du remplacement du moteur,
— 2.835,84 € au titre des réparations relatives à la remise en état du véhicule, dépose et repose du moteur,
— 11.265 € au titre des frais de gardiennage,
— 10.000 € en réparation de son préjudice moral,
2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [V] faisait valoir que le moteur livré est impropre à son usage, de sorte qu’il est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de madame [B] qui avait manqué à son obligation de délivrance conforme.
Régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [B] n’a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 novembre 2023, le tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :
'DÉBOUTE M. [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [Y] [V] aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— il appartient à M. [V], qui recherche la responsabilité de Mme [B], de rapporter la preuve d’un manquement de cette dernière dans l’exécution du contrat en lien avec le préjudice dont il demande réparation.
— M. [V] se prévaut des constatations et conclusions de l’expert mandaté par son assureur protection juridique pour conclure à l’existence de désordres affectant le moteur acquis auprès de Mme [B].
— les désordres allégués ne sont cependant corroborés par aucun autre élément de preuve. Or il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important que l’autre y ait été conviée.
M. [V] échoue ainsi à rapporter la preuve de désordres affectant le moteur, propres à engager la responsabilité contractuelle de Mme [B].
Il sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
LA COUR
Vu l’appel en date du 13 décembre 2023 interjeté par M. [Y] [V]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10 mars 2025, M. [Y] [V] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1101, 1103, 1231-1, 1217, 1222, 1604 et suivants du code civil;
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou non fondées, Monsieur [Y] [V] demande qu’il plaise à la Cour de :
DÉCLARER son appel recevable et bien fondé,
A TITRE PRINCIPAL, RÉFORMER SINON INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de SAINTES du 03 novembre 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens ;
Y FAISANT DROIT, STATUANT À NOUVEAU, RECEVOIR l’action de Monsieur [V] tendant à voir engager la responsabilité de Madame [N] [B] exerçant sous l’enseigne FRANCE PIECES sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
DIRE ET JUGER que Madame [N] [B] exerçant sous l’enseigne de FRANCE PIECES n’a pas satisfait à son obligation de délivrance ;
En conséquence,
DIRE JUGER Madame [N] [B] exerçant sous l’enseigne FRANCE PIECES responsable de l’entier préjudice de Monsieur [Y] [V] ;
CONDAMNER Madame [N] [B] exerçant sous l’enseigne FRANCE PIECES aux sommes suivantes :
4.048,80 € au titre du remplacement du moteur ;
2.835,84 € au titre des réparations relative à la remise en état du véhicule et dépose et repose du moteur ;
11.265,00 € au titre des frais de gardiennage ;
10.000 € en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [Y] [V] ;
SUBSIDIAIREMENT ET AVANT DIRE DROIT, ORDONNER une expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de déterminer si le moteur vendu par Madame [N] [B] à Monsieur [Y] [V], suivant commande du 2 juillet 2020, est affecté d’un vice et, dans l’affirmative d’en préciser sa nature et sa gravité.
CONDAMNER Madame [N] [B] exerçant sous l’enseigne FRANCE PIECES au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. [Y] [V] soutient notamment que :
— si le tribunal a retenu que les constatations et conclusions de l’expert mandaté par l’assureur protection juridique étaient insuffisantes, il est permis de se demander ce que M. [V] aurait pu faire de plus, sauf à préalablement saisir le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire, mais Mme [B] ne s’est pas déplacée lors de l’expertise amiable.
— M. [V] a bien acquis un moteur pour un véhicule AUDI BHZ auprès de FRANCE PIÈCES de [Localité 11] comme le démontre la facture du 16 juillet 2020.
— l’extrait K Bis produit établit qu’elle exerçait à titre individuel.
— le 24 septembre 2020, Monsieur [V] adressait une lettre recommandée avec accusé de réception pour demander le remboursement intégral de la facture n° FA000283 d’un montant
de 3.600 € HT soit de 3750 TTC, le moteur étant défectueux.
— à l’issue de la réunion 02 février 2021, il résulte du rapport d’expertise protection juridique que « le moteur ne peut fonctionner en l’état » et que « le désordre observé sur le cylindre N° 4 est de nature à rendre le moteur inutilisable
— il ressort donc clairement du constat fait par le garagiste, mais également de l’expertise amiable, que le moteur livré à Monsieur [V] ne correspond pas au bien qu’il a acheté.
— M. [V] est en outre en droit de solliciter la réparation intégrale de son préjudice constitué par le remboursement du moteur lui- même mais aussi les frais accessoires.
Mme [N] [B], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel de FRANCEPIECES, sera condamnée au paiement des sommes sollicitées.
— à titre subsidiaire, les éléments de preuve versés aux débats par M. [V] témoignent d’un intérêt légitime à voir organiser une expertise judiciaire.
Il convient de se référer aux écritures de M. [V] pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10/03/2025.
Mme [N] [B] ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte du 8 février 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond du litige :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 1217 du code civil dispose que 'la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter'.
L’article 16 du code de procédure civile dispose :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
Dans ce cadre et dans le respect du principe de l’égalité des armes, le juge ne peut se déterminer exclusivement au vu d’une expertise établie non contradictoirement.
Les juges du fond sont en effet tenus de veiller au respect du caractère équitable du procès et de l’équilibre dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. [V] démontre par la production de la facture du 16 juillet 2020 n° FA000283 avoir acquis de Mme [N] [B] exerçant sous l’enseigne France Pièces un moteur Audi BHZ moyennant le prix de 3.745€.
Il soutient que le moteur livré serait défectueux et sollicite l’indemnisation de ce défaut de délivrance conforme et de l’ensemble de ces conséquences.
Il résulte du rapport d’expertise du cabinet d’expertise missionné par son assureur protection juridique GROUPE LANG ET ASSOCIES en date du 5 février 2021 que : ' 'Le moteur qui nous a été présenté n’a pu être identifié en raison de l’absence du numéro de série qui a été effacé.
Ce moteur présente un défaut au niveau du cylindre N°4.
Le linguet d’une des 2 soupapes d’admission n’est plus en place.
La soupape correspondante n’est plus maintenue en place par ses demi-lunes.
La came correspondant à cette soupape est dégradée avec perte de substance.
Le moteur ne peut fonctionner en l’état'.
Si ce rapport, devant la cour comme en première instance, ne peut à lui seul permettre de retenir la responsabilité de Mme [B], en ce qu’il n’est corroboré par un autre élément, il rend plausible le défaut ou la non-conformité dont argue M. [V] et il justifie d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise qui ne suppléera pas sa carence, le demandeur ne pouvant faire davantage en cette matière technique que de communiquer une expertise amiable pour démontrer la réalité et l’origine des défauts qu’il allègue.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner avant dire droit à ses frais avancés une mesure d’expertise du moteur litigieux.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront réservés et il n’y a pas lieu en l’état à statuer sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort,
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE une mesure d’expertise, et la confie à
M. [F] [L], expert inscrit sur la liste agréée par la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl :
[Courriel 10]
avec pour mission de :
o Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6].;
o Se faire communiquer les pièces utiles à la compréhension du litige,
o Examiner et décrire le moteur Audi BHZ
o Dire si ce moteur détenu par M. [V] selon la facture du 16 juillet 2020 n° FA000283 correspond à celui acquis de Mme [N] [B] exerçant sous l’enseigne France Pièces.
o Dire s’il présente des défauts de conformité par rapport aux énonciations de la facture ; dans l’affirmative, les décrire, et faire tout commentaire technique sur leur gravité et leur incidence
° Dire s’il présente des défauts ou vices et, dans l’affirmative, les décrire, et dire s’ils compromettent l’usage de ce moteur et le rendent impropre à cet usage;
o Rechercher les causes techniques de ces désordres,
o Dire si ces désordres, s’ils existent, étaient présents, et étaient apparents ou cachés au jour de la vente, et si des acquéreurs profanes étaient en capacité de s’en convaincre au jour de la vente.
o Fournir tous éléments permettant de préconiser les travaux de remise en état ou en conformité, de chiffrer leur coût et de préciser leur durée,
o Donner tous éléments permettant d’apprécier le préjudice de jouissance que pourrait subir le requérant compte tenu de la nature des travaux de réfection à réaliser, en indiquant le coût de la main d’oeuvre s’il convient d’y recourir,
o Fournir tous éléments de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert devra indiquer:
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui pourront lui être adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la cour d’appel dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande;
DIT que M. [Y] [V] fera l’avance des frais d’expertise et versera au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de POITIERS une provision de 2500 € à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 30/11/2025, terme de rigueur.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque
DIT que la mesure d’expertise sera administrée par la cour d’appel de POITIERS et le magistrat de la première chambre civile chargé du contrôle des expertises.
DIT qu’en cas d’impossibilité de l’expert désigné, son remplacement interviendra par simple ordonnance du magistrat de la première chambre civile de la cour d’appel de POITIERS chargé du contrôle des expertises.
SURSOIT à statuer sur les demandes jusqu’au dépôt du rapport définitif du technicien
ORDONNE le retrait de l’affaire du rôle de la cour et DIT qu’elle y sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente sur conclusions le demandant en ouverture de rapport
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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