Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 4 mai 2026, n° 23/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 4 avril 2023, N° 22/145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/106
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 04 Mai 2026
Chambre Civile
N° RG 23/00186 – N° Portalis DBWF-V-B7H-T7J
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2023 par le Tribunal de première instance de LA SECTION DETACHEE DE KONE (RG n° :22/145)
Saisine de la cour : 20 Juin 2023
APPELANT
Groupement GDPL [X], prise en la personne de son représentant légal en exercice M. [X] [M],
[Adresse 1]
Représentée par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
COMMUNE DE [Localité 1], représentée par son maire en exercice,
[Adresse 2]
Représenté par Me Nadine PIDJOT-ALLARD de la SELARL NPA, avocat au barreau de NOUMEA
AGENCE DE DEVELOPPEMENT RURAL ET D’AMENAGEMENT FONCIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 3]
Représenté par Me Pierre-henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
04/05/2026 :
Copie revêtue de la formule exécutoire – Me BOITEAU
Expéditions – Me PIDJOT-ALLARD et Me LOUAULT
— Dossiers CA et TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [V] [C] était propriétaire d’un certain nombre de parcelles situées à [Localité 1].
Après son décès, survenu en 2003, une procédure d’attribution a été engagée par l’ADRAF qui a lancé un appel à candidatures.
Plusieurs candidatures ont été enregistrées et pendant dix années aucun consensus n’est intervenu entre les différents GDPL intéressés, de sorte que la Commune de [Localité 1] s’est vue attribuée le lot 22 issu de ces parcelles en octobre 2019 par l’Agence de Développement Rural et d’Aménagement Foncier (ADRAF) et a commencé à y faire des travaux de construction d’un lotissement.
Suivant requête du 16 juin 2021, enregistrée au greffe du Tribunal de Première Instance de Nouméa Section Détachée de Koné, statuant avec assesseurs coutumiers, le Groupement de Droit Particulier Local (GDPL) [X] a fait convoquer la Commune de [Localité 1] et l’ADRAF devant la juridiction civile auquel il a demandé de :
' suspendre le chantier engage par la Commune de [Localité 1] sur les lots 22 dits [C] [V] et les lots Communaux 1-2-3-4-5-6 ex Lots [C] [V],
' annuler l’attribution des lots 1-2-3-4-5-6-22 [C] [V] à la Commune de [Localité 1];
' condamner l’ADRAF à. lui payer une somme de 610004000 Frs CFP titre de dommages et intérêts,
Par jugement du 16 mai 2022 le tribunal, assisté des assesseurs coutumiers, a jugé que le litige opposant le GDPL [X], la Commune de [Localité 1] et l’Agence de Développement Rural et d’Aménagement Foncier (ADRAF) était de droit commun, et a renvoyé l’affaire devant le juge de la juridiction de droit commun.
Par jugement rendu le 4/04/2023, le Tribunal de Première Instance de Nouméa section détachée de Koné a notamment :
— Déclaré le GDPL [X] irrecevable à agir pour demander l’annulation de l’attribution du lot 22 section [Localité 2] ex propriété [V] [C] à la commune de [Localité 1] ;
— Débouté le GDPL [X] de toutes ses autres demandes ;
— Condamné le GDPL [X] à payer à l’ADRAF la somme de 120 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 120 000 Fcfp à la commune de [Localité 1] sur le même fondement ;
— Rejeté toutes autres demandes des parties ;
— Condamné le GDPL [X] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le 1ère juge a considéré que le GDPL était sans intérêt et sans qualité à agir dès lors qu’il ne pouvait revendiquer de lien à la terre, revendication appartenant aux seuls clans.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 20/06/2023, déposées plusieurs fois ( enregistrées sous les n° 186/23, 190/23 et 190/23 ) qui ont donné lieu à jonctions, le GDPL [X] a fait appel de la décision et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 28/09/2023 et ses dernières écritures du 26/05/2025 (conclusions en réponse ) d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de:
— Constater que les lots n°21 et 22 des terrains [C] [V] situés commune de [Localité 1] font l’objet d’une revendication du GDPL [X] auprès de l’ADRAF en date du 31/08/2010 et sont donc à ce titre des terres coutumières inaliénable ;
— Juger illégale et irrégulière la décision de l’ADRAF d’attribuer les dits lots à la commune de [Localité 1] et en conséquence ;
— Annuler la décision de l’ADRAF ;
— Ordonner en conséquence la suspension du chantier engagée par la commune de [Localité 1] sur les lots 21 et 22 et sur les lots communaux 1,2,3,4,5,6 ( ex lots Streiff rachetés par la commune) ;
— Condamner l’ADRAF et la commune de [Localité 1] à lui payer la somme de 6 000 000 Fcfp au titre du préjudice économique et moral ,
— Les condamner à lui payer la somme de 350 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire, et avant-dire droit,
— rdonner une enquête coutumière afin de déterminer la légitimité de la demande de le GDPL [X] et la question du lien à la terre sur le lot 22 ;
— Dire notamment que le conseil de district de NEOUYO devra se réunir pour déterminer l’existence du lien à la terre du clan le GDPL [X] représenté par le GDPL [X] en présence des assesseurs coutumiers de la cour d’appel.
Il soutient que les terres qui ont vocation à être rétrocédées aux populations Kanaks sont par nature coutumières ; que le GDPL [X] a un intérêt légitime à agir dès lors qu’il regroupe plusieurs familles dont il défend les intérêts et qu’il a vocation à être propriétaire de terrains coutumiers.
Le GDPL [X] reproche à l’ADRAF d’avoir attribué la terre comme elle veut et à qui elle veut alors que la terre était revendiquée comme coutumière; que la cession la commune même motivée par des raisons d’intérêt général est contraire à la mission de l’Agence; que celle-ci n’a pas respecté le processus de rétrocession en décidant d’attribuer une terre sans attendre l’accomplissement du chemin nécessaire afin de trouver un consensus ou d’obtenir la décision d’une autorité coutumière, que la procédure d’attribution a été violée alors même que la cession à une collectivité territoriale va à l’encontre des principes d’inaliénabiilité des terres coutumières.
Par conclusions en réplique, l’ADRAF demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 04/04/2023 en toutes ses dispositions et de:
In limine litis dire et juger que le GDPL [X] est irrecevable en sa demande en ce qu’il n’a pas la qualité à agir au nom du clan [X] ;
au fond, dire et juger que l’ADRAF est le légitime propriétaire de droit privé de la propriété [V] [C],
dire que le GDPL [X] n’a pas qualité pour agir et interférer avec les principes de légalité des décisions de l’ADRAF ;
débouter le GDPL [X] de sa demande en dommages et intérêts non fondée en droit et partant irrecevable ;
débouter le GDPL [X] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 350 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le GDPL [X] dont la vocation est de mettre en valeur économiquement les terres n’a pas d’intérêt à agir en revendication au titre du lien à la terre, cette activité d’acquisition de terrains n’entrant pas dans son objet social ; qu’il n’a pas non plus qualité à représenter l’ensemble du clan [X] qui est actuellement partagé entre deux composantes représentées chacune par un chef de clan différent ( M. [P] [X] du clan [X] [J] et M. [L] [X] chef du clan [X] de la tribu de [Localité 3] ; qu’enfin, la parcelle [Cadastre 1] unique parcelle cédée à la commune de [Localité 1] l’a été pour des raisons d’intérêt général, d’une part parce qu’à la suite d’un glissement de terrains, la question du relogement des sinistrés s’est posée et d’autre part parce qu’il n’existait aucun consensus parmi les potentiels attributaires permettant de définir le lien à la terre.
L’ADRAF fait valoir, en outre, que seule la parcelle [Cadastre 1] a été attribuée (à la commune), le reste de la propriété [V] [C] étant encore en possession de l’Agence et à ce titre a une nature privée et non coutumière interdisant toute action en revendication au titre du lien à la terre.
Dans ses écritures du 18/03/2025, la commune de [Localité 1] conclut comme suit: – juger l’exception d’incompétence,
— dire et juger que le GDPL [X] candidat à l’attribution du lot [V] [C] dont le lot 22 n’a pas été retenu par l’ADRAF ,
— dire et juger infondé le GDPL [X] dans sa qualité de bénéficiaire du lot 22 au titre de son lien à la terre,
— dire et juger régulière la procédure d’attribution du lot 22 par l’ADRAF à la commune de [Localité 1]
— dire et juger la commune de [Localité 1] propriétaire du lot 22 -
— dire et juger régulière la destination du lot 22 en voie d’accès
— dire et juger infondée la demande en dommages et intérêts
— débouter le GDPL [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le GDPL [X] à lui payer la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que le seul lot cédé par l’Agence à la commune de [Localité 1] est le lot n°22 d’une superficie de 9a 87ca détachée d’un ensemble foncier plus important d’une superficie de 33ha 17 a, portant le n° 21 alors que le GDPL [X] fait porter sa revendication sur les deux lots c’est-à-dire sur la totalité de l’ex-propriété privée [V] [C]. La cour examinera d’abord le litige relatif au lot 22.
I. Sur l’intérêt à agir
Dès lors que le GDPL [X] s’est porté attributaire des terrains dont la rétrocession était envisagée, que sa candidature bien que non retenue, n’a pas été contestée par l’ADRAF, que les textes eux mêmes prévoient la possibilité d’attribution à des GDPL, le groupement [X] dispose bien d’un intérêt à agir en contestation de la décision de l’Agence qui a cédé le terrain à la commune de [Localité 1] dans le cadre d’une rétrocession des terres.
II. Sur le bien fondé à agir.
La question qui se pose est celle de savoir si l’Adraf pouvait attribuer la parcelle à une collectivité publique ou n’avait le droit de la rétrocéder qu’à des entités claniques.
Dans l’affirmative, se pose la question de savoir si, s’agissant d’une propriété privée qui juridiquement n’a pas la nature d’une terre coutumière, avant attribution à des entités coutumières, elle pouvait être revendiquée au titre du lien à la terre et qui plus est par un DGPL.
L’ADRAF a été crée par la loi du 09/11/1988.
Sa mission est définie à l’article 1 du décret d’application du 16/08/1989 modifié par le Décret n°2000-1001 du 16 octobre 2000 qui prévoit :
A cet effet, elle procède à toutes opérations d’acquisition et d’attribution en matière foncière et agricole, notamment pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre et engage des actions d’aménagement et de développement économique.Sa mission principale est bien la rétrocession des terres ancestrales.
Pour autant, l’Agence doit aussi répondre à la mission plus large d’aménagement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’en l’absence de consensus trouvé entre les différents candidats à la rétrocession, l’ADRAF a fait le choix à la fois de geler le processus d’attribution commencé en 2010 et de céder une partie des terres à la commune à la suite de la catastrophe de 2016 consistant en un glissement de terrain ayant entraîné la nécessité de reloger les sinistrés.
La vente à titre gratuit est intervenue le 04/11/2021 fondée sur l’intérêt général puisque la parcelle n° [Cadastre 1] de 15 m de large situé entre la route provinciale et les terrains communaux constituait le seul moyen d’accès à la voie publique.
La commune de [Localité 1] a fait valoir ses prérogatives d’intérêt général pour demander la cession en vue de l’incorporer dans le projet de lotissement destiné au relogement.
Cette décision a recueilli l’avis favorable de la commission foncière de la commune de [Localité 1] du 02/08/2019 (pièce versée par la commune) et l’avis favorable du comité de province Nord du 29/08/2019, organismes auxquels participent les coutumiers. Bien que l’avis du comité de la Province Nord ne soit pas produit au dossier par l’Agence, il n’a pas été contesté par l’appelant.
Est également produit par la commune le compte rendu des membres du district de [Localité 4] en date du 04/12/2019 sur le lancement du projet de lotissement.
S’agissant de terres (ex propriété [V] [C]) qui ne sont pas juridiquement coutumières puisque non encore attribuées à des entités coutumières même si elles le sont historiquement, le GDPL [X] qui ne remet pas en question l’intérêt général qui a présidé à la cession est mal fondée en sa demande.
En effet, aux termes de l’article 18 de la loi organique du 19/03/1999 relatif au régime des terres coutumières (…) Les terres coutumières sont constituées des réserves, des terres attribuées au groupement de droit particulier local et des terres qui ont été ou sont attribuées par les collectivités territoriales ou les établissements publics fonciers, pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre. Elles incluent les immeubles domaniaux cédés aux propriétaires coutumiers ('). » Les terres coutumières comprennent donc aujourd’hui : les réserves et agrandissements de réserves, les terres de clans et les terres des Groupement de Droit Particulier Local (GDPL).
Le lot 22, issu de la propriété privée [V] [C] rachetée par l’ADRAF n’entre pas dans cette catégorie puisque, s’il faisait bien l’objet d’une possible rétrocession, n’avait pas encore été attribué de sorte que la parcelle présentait un caractère privé qu’elle a gardé à la suite de la cession à la commune. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré le GDPL [X] irrecevable en sa demande faute d’intérêt à agir.
En revanche, le GDPL [X] en sera débouté sur le fond en l’absence de démonstration que la cession ne poursuivait pas un but d’intérêt général.
A titre surabondant, la cour relève que les groupements de droit particulier local qui rassemblent des personnes physiques liées par des liens coutumiers, ont été conçus précisément pour assurer la représentation la plus fidèle possible des relations inter-claniques et de leur rattachement à la terre, puis pour devenir les interlocuteurs de l’Adraf, puis les attributaires des terres coutumières.
Mais ces attributions foncières ne leur confèrent pas sur lesdites terres « le lien à la terre » qui reste l’apanage des seuls clans.
En effet, le groupement de droit particulier local créé par une loi de 1988, doté de la personnalité morale a pour objet de remplir une fonction économique en milieu coutumier en permettant aux clans kanaks qui les composent de gérer collectivement les terres restituées.
Mais ce sont les clans, pris individuellement qui sont attributaires des terres restituées et non le GDPL qui n’est qu’une structure de gestion. Dès lors, le GDPL [X] qui ne prétend pas en cause d’appel représenter l’ensemble du clan le GDPL [X] n’aurait pas qualité à revendiquer le lot 22 pour lui-même au titre du lien à la terre, quand bien même la cession à la commune de [Localité 1] aurait été annulée.
III. Sur la parcelle [Cadastre 2]
Cet ensemble plus vaste n’a fait l’objet d’aucune rétrocession, l’ADRAF ayant gelé le processus d’attribution qui nécessite un consensus minimum qui faisait défaut.
Le GDPL [X] est mal fondé dans sa demande de revendication à la fois pour des raisons juridiques le lot appartenant encore à l’ADRAF et pour des raisons coutumières en l’absence de qualité à se prévaloir du lien à la terre.
IV .Sur la demande de suspension des travaux
Le jugement sera confirmé par motifs adoptés en ce que les travaux engagés par la commune de [Localité 1] sur des terres qui 'ont pas la nature de terres coutumières ne souffrent pas d’irrégularité, s’agissant de terrassements commencés en vue de réaliser un lotissement pour reloger les sinistrés.
V . Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le GDPL [X] ayant partiellement gain de cause, et eu égard à la nature du litige, il n’est pas inéquitable de débouter l’ADRAF et la commune de [Localité 1] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
VI.Sur les dépens
Le GDPL [X] succombant au principal supportera les dépens
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement ,
— Confirme la décision en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’elle a déclaré irrecevable le GDPL [X] à agir faute d’intérêt,
— Statuant à nouveau de ce chef,
— Déclare le GDPL [X] recevable dans sa demande d’annulation de la cession de la parcelle [Cadastre 1] à la commune de [Localité 1],
— Au fond l’en déboute,
— Déboute l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes,
— Rejette les demandes de l’ADRAF et de la commune de [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne le GDPL [X] aux dépens de l’appel.
Le greffier, Le président.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Décret n°2000-1001 du 16 octobre 2000
- Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
- Code de procédure civile
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