Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 2 juil. 2025, n° 21/05101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 26 avril 2021, N° F18/00298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05101 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ7H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 18/00298
APPELANTE
Madame [F] [J]
Née le 3 février 1975 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle POINTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R018
INTIMEE
S.A.R.L. COFIN’AUDIT, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 444 010 672
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente
Mme Fabienne ROUGE, Présidente
M. Christophe BACONNIER, Président
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 25 juin et prorogé au 02 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Madame [F] [J], née le 3 février 1975, a été embauchée par la société Cofin’audit, cabinet d’audit affilié à l’Ordre des experts comptables, le 3 septembre 2012 en qualité de comptable. Elle deviendra chef comptable à compter de juin 2013 et percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 2 575 euros.
Du 1er juin au 24 septembre 2017, madame [J] a été placée en arrêt maladie. La salariée a bénéficié d’un congé individuel de formation financé par Fongecif du 25 septembre 2017 au 5 mai 2018.
Pendant cette formation, madame [J] a saisi le Conseil des prud’hommes de [Localité 6] en résiliation judiciaire et en diverses demandes indemnitaires et salariales.
La salariée est placée en arrêt de travail du 2 mai 2018 au 12 septembre 2018.
Le 6 septembre 2018, lors de sa visite de pré-reprise avec la médecine du travail, madame [J] a été déclarée inapte à tous postes de travail. Le 13 septembre 2018, lors de sa visite de reprise, le médecin du travail a prononcé l’inaptitude de madame [J], moyennant dispense de recherche de reclassement au motif que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
A compter du 14 septembre 2018 jusqu’à la rupture de son contrat de travail, madame [J] est restée en arrêt maladie.
Le 18 octobre 2018, madame [J] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 26 avril 2021, le Conseil des prud’hommes de [Localité 6] a jugé que ce licenciement est fondé et que madame [J] a été remplie de l’intégralité de ses droits à ce titre, a débouté madame [J] de l’intégralité de ses demandes, a ordonné la restitution de l’ordinateur propriété de la société Cofin’audit par madame [J] sous astreinte de 15 euros par jour, à compter du 21ème jour suivant la notification de ce jugement et l’a condamnée aux dépens.
Madame [J] a interjeté appel de cette décision le 4 juin 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [J] demande à la cour de
Sur l’appel principal
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté madame [J] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à restituer sous astreinte un ordinateur portable et de le confirmer pour le surplus le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté la société Cofin’audit de ses autres chefs de demande
Statuant à nouveau :
Condamner la société Cofin’audit à lui verser la somme de 37 923, 66 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires de février 2015 à mai 2017 outre celle de 3 792,36 euros pour les congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter de la date d’exigibilité
Condamner la société Cofin’audit à payer à madame [J], avec intérêt au taux légal à compter de leur date d’exigibilité, les sommes suivantes :
Titre
Somme en euros
solde d’indemnité compensatrice de congés payés
6 199,85
tickets restaurant non remis juin-juillet 2017
120,00
solde de tickets restaurant dus pour le mois de mars 2018
15,00
maintien de salaire de juillet à septembre 2017
2 015,94
maintien de salaire de mai à octobre 2018
4 633,66
frais de transport dus pour le mois de septembre 2017
36,50
absence de visites médicales
2 575,00
13,5 jours de repos de remplacement non pris
1 557,66
rappel de salaire de mars 2018
congés payés
346,14
34,61
perte de 50 heures de DIF
750,00
discrimination salariale et manquement au principe à travail égal salaire égal
12 360,00
préjudice financier
10 000,00
harcèlement moral
15 450,00
absence de mise en place des institutions représentatives du personnel
2 575,00
Condamner la société Cofin’audit à lui verser un rappel de maintien de salaire de 6 924,60 euros au titre des périodes d’arrêts maladie du 1er juin au 24 septembre 2017 et du 2 mai au 13 octobre 2018 et subsidiairement enjoindre à la société Cofin’audit de procéder aux démarches nécessaires auprès de son organisme de prévoyance AG2R afin de lui 'assurer le maintien de salaire dû au titre des mois de juillet à septembre 2017, et de mai à octobre 2018, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de madame [J] aux torts de la société Cofin’audit et dire que la rupture produit les effets d’un licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Subsidiairement :
Prononcer la nullité du licenciement
Dans tous les cas :
Condamne la société Cofin’audit à lui verser les sommes suivantes avec intérêt au taux légal :
— 15 450 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— 104,16 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement
— 5 150 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 515 euros pour les congés payés afférents
Condamner la société Cofin’audit aux dépens et à lui verser 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’appel incident :
Déclarer l’appel incident de la société Cofin’audit mal fondé ;
Débouter la société Cofin’audit en tous ses fins, moyens et conclusions.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Cofin’audit demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf lorsqu’il l’a débouté et de
A titre liminaire,
Ecarter les pièces n°31, 32, 35, 36, 54, 56, 64, 65, 68, 70, 72 à 76, 78, 80, 83 et 85 produites par la salariée en ce qu’elles ont été obtenues frauduleusement ;
Statuant à nouveau,
Condamner madame [J] aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel sur la personne de monsieur [K] ;
— 3 000 euros de dommages intérêts au titre du refus de restitution de l’ordinateur portable.
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-10 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur la demande liminaire de la société Cofin’audit
Principe de droit applicable
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 5 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve, tel que l’enregistrement ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Application en l’espèce
La société Cofin’audit demande à la cour d’écarter les pièces n°31, 32, 35, 36, 54, 56, 64, 65, 68, 70, 72 à 76, 78, 80, 83 et 85 produites par madame [J] qui auraient été obtenues frauduleusement.
La société Cofin’audit soutient que la salariée aurait obtenu frauduleusement ses pièces n°30, 31, 35 et 36, en ce qu’elle n’y aurait pas eu accès depuis son poste, que les deux premières seraient issues d’un logiciel interne et les deux dernières concerneraient d’autres salariés. L’employeur considère que madame [J] aurait pénétré dans les locaux au moyen d’une clé qu’elle aurait refusée de restituer, pendant son arrêt maladie, qu’elle aurait accédé illégalement à des dossiers, et qu’en tout état de cause, ces derniers ne seraient aucunement des éléments déterminants pour assurer sa défense. La société Cofin’audit ajoute qu’elle aurait été contrainte de la mettre en demeure, ainsi que de porter plainte à son encontre pour qu’elle consente à la restitution de la clé, et soulève le fait qu’aucun avis de classement sans suite n’aurait été produit.
Madame [J] fait valoir que ses pièces seraient utiles aux débats et conteste les avoir obtenues de manière frauduleuse. Elle affirme qu’elle n’aurait pas été en arrêt maladie lorsqu’elle s’est procuré les pièces, qu’elle aurait donc légalement été en possession des clés de son lieu de travail, qu’elle aurait trouvé les bulletins de paie à côté de l’imprimante et que les autres documents auraient été à sa disposition dans le cadre de ses fonctions. Elle précise qu’elle aurait restitué les clés en avril 2018, que la société aurait porté plainte pour abus de confiance à son encontre dans le but de l’intimider et de la dissuader de poursuivre ses réclamations, que cette plainte viserait des faits intervenus pendant son congé formation, et qu’elle aurait été classée sans suite.
Sur la saisine de la cour
Dans le dispositif de ses conclusions, la société Cofin’audit demande que soient écartées des débats les pièces °31, 32, 35, 36, 54, 56, 64, 65, 68, 70, 72 à 76, 78, 80, 83 et 85 de madame [J] alors que dans le corps de ses conclusions les moyens portent seulement sur les pièces n°30, 31, 35 et 36.
Or selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
En conséquence, seules seront examinées les moyens échangés par les parties relatifs aux pièces n°30, 31, 35 et 36 versées aux débats par madame [J].
Sur l’admissibilité de ces pièces
Sur les pièces n°30 et 31
Ces deux pièces sont des extractions de logiciel de la société Cofin’audit
la pièce n°30, éditée le 4 mai 2014, est intitulée '52 clients pour le suivi état de temps passé 2012 à 2014 collaborateur GH'
la pièce n°31, édité le 4 mai 2014, est intitulée 'liste des clients [78]' Son contenu indique comme détenteur du portefeuille GH et collaborateurs TPJ, EP ou GH et comme assistant MC1
GH sont les initiales de madame [J].
Le 4 mai 2014, jour de leurs extractions, madame [J] n’était ni en arrêt maladie ni en congés de formation et elle pouvait en conséquence avoir accès à ce logiciel librement dans le cadre de son activité professionnelle.
En conséquence, ces pièces sont recevables.
Sur les pièces 35 et 36
La pièce 35 est une liasse de bulletins de salaire relative à monsieur [O] [R] entré en fonction le 14 mai 2012 ayant comme intitulé de poste collaborateur et portant sur les mois suivants : septembre 2013, octobre 2013, novembre 2013, mars 2015, mai 2015, septembre 2016, octobre 2016 et novembre 2016
La pièce 36 est une liasse de bulletins de salaire relative à monsieur [P] [E] entré en fonction le 4 février 2012 ayant comme intitulé de poste collaborateur et portant sur les mois suivants : septembre 2013, octobre 2013, mai 2015, juin 2015, septembre 2016, octobre 2016 et novembre 2016.
Les dates concernées et l’absence de continuité dans les bulletins permettent d’admettre comme crédible le fait que la salariée aurait trouvé ces pièces à côté de l’imprimante et aucune pièce ne vient établir une quelconque incursion de madame [J] sur son lieu de travail pendant la suspension du contrat de travail étant observé qu’il est admis que les locaux de la société Cofin’audit étaient équipés de caméras et qu’aucune vérification n’a été menée par l’employeur pour établir une intrusion de madame [J].
En conséquence, ces pièces ne peuvent être écartées des débats.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du Conseil des prud’hommes sur ce point.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
L’article L 3171-4 du code du travail précise qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Application en l’espèce
Madame [J] demande que la société Cofin’audit soit condamnée à lui verser la somme de 37 923, 66 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires de février 2015 à mai 2017 outre celle de 3 792,36 euros pour les congés payés afférents. Pour parvenir à ce montant, elle s’appuie sur un raisonnement par extrapolation en partant du tableau intitulé '52 clients pour le suivi état de temps passé 2012 à 2014 collaborateur GH'(sa pièce n°30, éditée le 4 mai 2014 ) et du tableau intitulé 'liste des clients [78]' Son contenu indique comme détenteur du portefeuille GH et collaborateurs TPJ, EP ou GH et comme assistant MC1 (sa pièce n°31 édité le 14 mai 2014).
La cour observe qu’elle ne verse aux débats aucun tableau mentionnant les heures de début et de fin d’activité pour la période considérée soit de février 2015 à mai 2017 et que les deux tableaux fournis sont des extractions d’une période antérieure, faisant mention du travail d’autres salariés sur les dossiers considérés et qu’ils sont issus du logiciel Quadratus permettant de renseigner le nombre d’heures passées sur le dossier de chaque client afin d’effectuer les facturations.
L’employeur produit de son côté le formulaire permettant de déclarer des heures supplémentaires, jamais utilisé par madame [J] et surtout un procès verbal d’huissier dressé le 22 février 2028 reprenant les échanges de sms entre madame [J] et monsieur [I] [K] dans lesquels la salariée prévient de ses retards. Le 26 février 2017, elle lui écrit ' il ne faut pas m’enlever mes heures pour mes retards svp je ne l’accepterai pas ', monsieur [K] lui répond ' Ce n’est pas vous qui décidez ou acceptez les horaires mais la direction '. La société Cofin’audit verse également aux débats un second procès-verbal d’huissier reprenant les échanges de sms entre madame [J] et monsieur [I] [K] portant sur la période du 2 octobre 2014 au 26 janvier 2017 dans lesquels madame [J] écrit ' Je vais commencer à être à l’heure à partir de lundi', ou explique qu’elle arriverait en retard alors que son employeur lui rappelle qu’elle avait rendez-vous avec un client qui l’attend, ou oublie de venir à des présentations ainsi que des attestations de clients indiquant que madame [J] n’était pas contactable en dehors des horaires de bureau soit entre 9h et 12 h et entre 14h et 16h et qu’il lui arrivait de ne pas être présente à 9 h ce qui les obligeaient de décaler leurs autres rendez-vous.
A l’examen des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction que madame [J] n’a pas effectué les heures supplémentaires alléguées.
La décision du Conseil des prud’hommes est confirmée sur ce point.
Sur le harcèlement moral et manquement à l’exécution loyale du contrat de travail
Principe de droit applicable
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Enfin, l’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Application en l’espèce
Madame [J] soutient qu’elle aurait été victime d’un véritable harcèlement moral de la part de son employeur et à tout le moins d’une exécution déloyale de son contrat de travail. Elle fait valoir qu’elle se serait vue imposer une surcharge de travail depuis 2014, en ce qu’elle aurait réalisé seule le travail de deux collaboratrices non remplacées, avec un portefeuille clients important, ce qui aurait entraîné une dégradation de son état de santé, puis ses arrêts maladie, jusqu’à la rendre inapte à son poste. Elle ajoute qu’elle aurait reçu des courriers méprisants de la part de la société durant son arrêt maladie, lui reprochant son incompétence ou de prétendues absences de transmission d’arrêts maladie en temps et en heure. Elle considère que tous les manquements de son employeur démontreraient une volonté de la société de lui nuire. Cette intention de nuire se retrouverait dans la plainte déposée contre elle pour un prétendu abus de confiance à laquelle elle a répondu par une plainte pour dénonciation calomnieuse.
Pour étayer ce harcèlement, madame [J] se fonde essentiellement sur les multiples courriers rédigés par elle-même, son assureur de protection juridique ou son avocat après son dernier jour travaillé soit le 31 mai 2017 jusqu’à l’audience de jugement du Conseil des prud’hommes soit le 7 décembre 2020, les réponses qui lui ont été faites par la société Cofin’audit ou son Conseil.
S’agissant de cette surcharge de travail, les éléments ayant fondé le rejet de la demande d’heures supplémentaires ne permettent pas de retenir cette surcharge.
Le caractère contentieux et polémique des relations postérieures à la suspension du contrat de travail ne fait pas de doute et a eu une expression pénale et sociale.
La multiplicité des courriers et actions polémiques réciproques peut laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur fait remarquer que pour établir son état de santé, madame [J] ne produit aucune pièce mis à part un courrier de son médecin traitant. Seules les pièces relatives à la procédure inaptitude pour maladie d’origine non professionnelle sont fournies. La cour relève que le courrier de son médecin traitant ne figure pas dans les 91 pièces fournies par madame [J], seule figure son arrêt de travail initial.
La société Cofin’audit fait état du ton employé et des propos tenus par madame [J] à l’égard de son employeur inappropriés en reprenant les deux procès verbaux d’huissier produits. Les sms de la salariée mentionnent des ordres donnés à son employeur, mais aussi des propositions sexuelles faites à monsieur [K] notamment le 26 janvier 2017 où la salariée lui écrit : 'je suis prête à offrir mon corps, mon âme et mon amour ' message auquel il lui répond : ' Je pense que vous faites une erreur… Ce message est pour votre patron’ ce qui n’a pas suffi à interrompre de ce type de messages intimes. Monsieur [K] n’y a plus répondu. L’employeur met notamment sur le compte de cette déconvenue la fin particulière de relation de travail soit une absence à compter du 31 mai 2017 et un conflit très nourri par la suite.
En conséquence, c’est à juste titre que le Conseil des prud’hommes n’a pas retenu le harcèlement moral.
Le jugement est confirmé sur ce point.
S’agissant du manquement à l’exécution loyale du contrat de travail, cette question sera examinée de manière distincte ci-après.
Sur la discrimination
Principe de droit applicable
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, en raison, de son sexe.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Application en l’espèce
Madame [J] soutient qu’elle aurait fait l’objet d’une différence de traitement injustifiée depuis septembre 2016, en ce que deux de ses collègues masculins auraient été mieux rémunérés qu’elle et auraient eu de meilleures conditions de travail avec l’aide de deux ou trois collaborateurs, alors qu’il aurait eu les mêmes fonctions, la même qualité de travail, et la même ancienneté. Elle précise qu’elle aurait été titulaire d’un diplôme de comptable-gestionnaire de niveau bac +2, et que rien ne démontrerait que ses collègues avaient un diplôme supérieur.
Pour établir cette discrimination, madame [J] fournit ses bulletins de paie et ceux de monsieur [R] portant sur les mois suivants : septembre 2013, octobre 2013, novembre 2013, mars 2015, mai 2015, septembre 2016, octobre 2016 et novembre 2016 et ceux de monsieur [E] entré en fonction le 4 février 2012, ayant comme intitulé de poste collaborateur et portant sur les mois suivants : septembre 2013, octobre 2013, mai 2015, juin 2015, septembre 2016, octobre 2016 et novembre 2016.
Elle produit également son diplôme du baccalauréat professionnel spécialité comptabilité établi le 12 juillet 2010 et un titre professionnel de comptable gestionnaire délivré le 3 avril 2012.
Pour le mois d’octobre 2016,
madame [J] percevait le salaire net de 1 217,97 euros
monsieur [Y] percevait le salaire net de 2 904,61 euros
monsieur [E] percevait le salaire net de 2 447,36 euros
Cette différence de salaire laisse supposer l’existence d’une discrimination directe fondée sur le sexe.
La société Cofin’audit fait valoir que la salariée n’aurait eu qu’un niveau bac et que la qualité de son travail n’aurait pas été satisfaisante, tandis que ses collègues auraient un niveau bac +3 ou +5, une plus grande ancienneté et que madame [J] n’aurait ni leurs compétences, ni leurs anciennetés ni leur diplômes.
S’agissant de leur ancienneté, madame [J] a été embauchée le 3 septembre 2012, monsieur [Y] le 14 mai 2012 et monsieur [E] le 4 février 2012. Tous les trois avaient sur leurs bulletins de paie le même intitulé de poste 'collaborateur'.
L’employeur ne verse aux débats contrairement à ses dires que le curriculum vitae de monsieur [Y] dans lequel il est indiqué qu’il était titulaire, sans ne soient indiqués les années d’obtention, d’un BEP des métiers de comptabilité, d’un baccalauréat professionnel spécialité comptabilité et d’un brevet de technicien supérieur (diplôme s’obtenant en deux ans) en comptabilité et gestion des organisations.
Ainsi, les trois salariés avaient la même ancienneté à quelques mois près, le même intitulé de poste et le même niveau de formation mais pas le même salaire comme il a été montré ci-dessus en prenant le mois d’octobre 2016 comme élément de comparaison.
S’agissant de la compétence respective des 3 salariés, l’employeur ne produit aucune fiche d’évaluation pour chacun d’entre eux mais seulement des attestations succinctes de clients reprochant essentiellement à madame [J] son défaut de ponctualité.
En conséquence, l’employeur ne démontre pas que l’écart de salaire se justifie par une autre raison que le sexe.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement sur ce point et de condamner la société Cofin’audit à verser à madame [J] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale.
Sur les autres demandes
Sur le solde d’indemnité compensatrice de congés payés
Madame [J] demande que la société Cofin’audit soit condamnée à lui verser la somme de 6 199,85 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés.
Elle explique que sur le bulletin de paye de septembre 2017, la société Cofin’audit a déduit 26 jours ouvrables au titre des congés payés d’août alors qu’elle était en arrêt maladie depuis le 1er juin 2017 jusqu’au 24 septembre 2017.
Le bulletin de paie produit porte cette mention.
La même déduction s’est reproduite pour l’été 2018, 26 jours ayant été déduit alors que madame [J] était en arrêt de travail du 2 mai 2018 au 12 septembre 2018.
C’est en vain que l’employeur explique que le cabinet était fermé au mois d’août, les congés payés de madame [J] n’avaient à être déduits alors qu’elle était en arrêt maladie et en conséquence, il convient de faire droit à sa demande et d’infirmer la décision du Conseil des prud’hommes sur ce point.
Sur le remboursement des tickets restaurant
Madame [J] demande la somme de 120 euros à titre de remboursement des tickets restaurant non remis en juin/ juillet 2017.
Le bulletin de salaire du mois de juin 2017 fait mention du retrait de la somme de 60 euros correspondant au 'titres restaurant'. Ce même retrait est mentionné sur celui de juillet 2017.
Les mois de juin et juillet 2017 correspondent à des mois pendant lesquels la salariée étaient en arrêt maladie, de sorte que l’allocation d’une somme au titre des tickets restaurant n’était pas due.
Cette demande est rejetée.
Sur le maintien de salaires
Madame [J] explique que la société Cofin’audit avait l’obligation de maintenir son salaire durant ses congés maladie et demande à la cour de condamner la société Cofin’audit à lui verser un rappel de maintien de salaire de 6 924,60 euros au titre des périodes d’arrêts maladie du 1er juin au 24 septembre 2017 et du 2 mai au 13 octobre 2018 et subsidiairement enjoindre à la société Cofin’audit de procéder aux démarches nécessaires auprès de son organisme de prévoyance AG2R afin de lui assurer le maintien de salaire dû au titre des mois de juillet à septembre 2017 et de mai à octobre 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La société Cofin’audit soutient qu’en février 2018, elle n’avait pas reçu le montant et le décompte exact des sommes qui ont été versées par la caisse primaire d’assurance maladie et qu’une fois ces sommes versées, le maintien du salaire a été effectif. L’employeur rappelle les dispositions de l’article 7.3 de la Convention collective nationale applicable selon lequel: ' La durée totale des arrêts de travail, y compris les délais de carence définis à l’alinéa suivant donnant droit aux indemnités, ne pourra excéder 30 jours calendaires par maladie ou accident du travail. Si plusieurs congés de maladie ou d’accident du travail donnant lieu à indemnisation au titre du présent article interviennent au cours d’une même année civile, la durée totale d’indemnisation ne pourra excéder 30 jours calendaires '.
L’employeur verse aux débats copie des chèques adressés à la salariée au titre de son maintien de salaire.
Il résulte des pièces versées à la procédure que de nombreux courriers ont été échangés entre l’employeur et la salariée sur la transmission des attestations par la caisse primaire d’assurance maladie relatives aux indemnités journalières et à leur transmission à l’organisme de prévoyance et que l’employeur a rempli la salariée dans ses droits à cet égard.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud’hommes sur ce point.
Sur les frais de transport et les tickets de restaurant pendant le congé individuel de formation
Madame [J] expose que la société Cofin’audit avait l’obligation de prendre en charge ses frais de transport et les tickets de restaurant pendant le congé individuel de formation conformément à la convention conclue avec le Fongecif du 2 juin 2017 et que ce n’est que lors de l’instance prud’homal que l’employeur lui a remis un chèque de 312 euros pour les tickets restaurant restant lui devoir. Elle réclame le reliquat de 15 euros correspondant à 3 jours de formation non pris en compte pour le mois de mars 2018.
Elle prend acte de la régularisation tardive de l’employeur pour les frais de transport.
La société Cofin’audit explique que pendant la période de formation, selon la circulaire du 24 décembre 1982, le maintien des tickets restaurant et du Pass Navigo n’est pas obligatoire mais que par bienveillance elle a pris en charge le Pass Navigo pour 7 mois et lui a versé la somme de 255,50 euros ce dont elle justifie.
La convention du 10 juillet 2017 mentionne signée par la salariée et l’employeur mentionne que restent à la charge de ce dernier le Pass Navigo (36,50 euros par mois) et les tickets de restaurant (3 euros par jours). Il en résulte que la somme demande de 15 euros pour 3 jours demandés par madame [J] est erronée et qu’il lui sera accordé la somme de 9 euros.
Sur l’absence de visite médicale
Madame [J] demande la somme de 2 575 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visites médicales.
Il résulte des pièces versées à la procédure que la salariée a été suivie par la médecine du travail et qu’elle a régulièrement été convoquée pour des visites de pré reprise auxquelles elle a été convoquée, qu’elle n’en a pas honoré une en raison de la prolongation de son arrêt de travail transmise à son employeur.
Concernant la visite médicale d’embauche omise, la salariée ne justifie d’aucun préjudice
Cette demande a été justement rejetée par le Conseil des prud’hommes.
Sur l’indemnisation des jours de repos non pris
Madame [J] demande la somme de 1 557,66 euros au titre des 13,5 jours de repos non pris et explique que la société Cofin’audit lui demandait systématiquement de venir travailler le samedi durant la période fiscale de janvier à avril. Elle explique que 13,5 jours de repos ne lui ont pas été octroyés.
Le contrat à durée déterminée prévoit ' Durant la période fiscale qui aura lieu de janvier à avril, les samedis seront travaillés et rattrapés'.
En application de cette disposition contractuelle faisant la loi des parties et des pièces fournies par la salariée, il convient de faire droit à cette demande d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur le rappel de salaire de mars 2018
Madame [J] explique qu’au mois de mars 2018, 5 jours ont été déduits alors qu’elle était effectivement présente. L’attestation de présence fournie par l’organisme formateur confirme sa présence pour les jours considérés de sorte que la somme réclamée à ce titre est due.
Il convient en conséquence de condamner la société Cofin’audit à lui verser la somme de 346,14 euros à titre de rappel de salaire de mars 2018 outre celle de 34,61 euros pour les congés payés afférents.
Sur la perte de 50 heures de DIF
Pour solliciter la somme de 750 euros pour perte de 50 heures de Dif non basculées sur le compte personnel de formation, madame [J] produit un historique insuffisamment précis et non sourcé qui ne peut être retenue. Cette demande est rejetée.
Sur l’absence de mise en place des institutions représentatives du personnel
Madame [J] soutient que la société n’aurait jamais organisé la moindre élection, ni disposé du moindre représentant du personnel, alors qu’elle aurait employé plus de 10 salariés. La salariée ajoute que la société n’aurait jamais répondu à la sommation de son conseil de justifier d’un procès-verbal de carence.
L’absence d’organisation d’élection permettant la désignation du personnel et de réponse à la sommation du conseil de la salariée ont nécessairement causé à madame [J] un préjudice dans la mesure où en présence d’un représentant du personnel, la salariée aurait pu trouver un interlocuteur pour l’aider à faire valoir ses droits.
En conséquence, il convient d’allouer à 1 500 euros à madame [J] à titre de dommages et intérêts pour l’absence de mise en place des institutions représentatives du personnel.
Sur le manquement à l’exécution loyale du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d’ordre public.
Ces articles s’appliquent en droit du travail, l’article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Application en l’espèce
Il résulte des manquements relevés ci-dessus que madame [J] a du solliciter à de nombreuses reprises son employeur pour l’ensemble de ses droits soit respecté et qu’ainsi, la société Cofin’audit a manqué au moins partiellement à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Il convient d’allouer à madame [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail
Sur le préjudice financier
Madame [J] sollicite la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice financier résultant des retards de paiement, des remises tardives des bulletins de salaires. Elle justifie ces manquements et des conséquences sur sa situation financière personnelle. La cour au vu de l’ensemble de ces éléments lui octroie la somme de 4 000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la résiliation judiciaire
Principe de droit applicable
Aux termes de l’article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord.
En application des dispositions de l’article 1224 du code civil, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ces faits qui pris isolément ne présentent pas de caractère de gravité, sont, par leur accumulation, de nature à avoir dégradé les conditions de travail de l’intéressé
Application en l’espèce
La cour en prenant en compte la discrimination, les manquements de l’employeur dans l’exécution de ses obligations salariales, les nombreux courriers de relances que la salariée ou son conseil ont dû adresser pour la simple application du contrat de travail justifie que la résiliation du contrat de travail soit prononcée en ayant les effets d’un licenciement nul et de condamner la société Cofin’audit à verser à madame [J] les sommes suivantes, justifiées en fonction des éléments de l’espèce, de l’ensemble des pièces versées à la procédure :
— 15 450 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 104,16 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement
— 5 150 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 515 euros pour les congés payés afférents.
Sur l’appel incident
Sur le harcèlement sexuel sur la personne de monsieur [K]
La société Cofin’audit demande la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel sur la personne de monsieur [K].
La cour rappelle que seul le licenciement pour faute lourde permet de condamner un salarié à réparer une faute qu’il aurait commise à l’égard de son employeur.
En l’espèce, madame [J] a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement et non pour faute lourde.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
Sur le refus de restitution de l’ordinateur portable
La société Cofin’audit demande la somme de 3 000 euros de dommages intérêts au titre du refus de restitution de l’ordinateur portable.
La cour relève que l’employeur ne fournit aucune pièce relative à l’attribution d’un ordinateur portable à madame [J], en particulier ne donne ni sa référence ni la date d’attribution mais seulement des attestations de salariés indiquant en avoir en leur possession.
Ainsi, il convient de débouter la société Cofin’audit de cette demande insuffisamment fondée.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de travail de madame [J] aux torts de la société Cofin’audit et dit que cette rupture a les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la société Cofin’audit à verser à madame [J] les sommes suivantes
-15 450 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 104,16 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— 5 150 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 515 euros pour les congés payés afférents,
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale,
— 6 199,85 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 9 euros à titre de ticket restaurant pour le mois de mars 2018,
— 1 557,66 euros au titre des 13,5 jours de repos non pris,
— 346,14 euros à titre de rappel de salaire de mars 2018 outre celle de 34,61 euros pour les congés payés afférents,
-1 500 euros à madame [J] à titre de dommages et intérêts pour l’absence de mise en place des institutions représentatives du personnel,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail,
— 4 000 euros à titre de préjudice financier ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cofin’audit à verser à madame [J] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Cofin’audit aux dépens.
Le greffier La présidente
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