Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 30 janv. 2025, n° 22/03563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 25 janvier 2022, N° 20/00464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03563 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMXM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’EVRY-COURCOURONNNES – RG n° 20/00464
APPELANTE
S.A.S.U LAFORTEZZA-ALSER
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle BARBARA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
INTIME
Monsieur [K], [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2015, M. [K] [W] a été engagé en qualité de responsable de projet (statut cadre) par la société ITAB SHOP CONCEPT BELGIUM, le contrat de travail ayant été transféré à la société ITAB SHOP PRODUCTS FRANCE à compter du 1er février 2016 et, en dernier lieu, à la société LAFORTEZZA-ALSER à compter du 1er novembre 2019. La société LAFORTEZZA-ALSER emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Après avoir fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire suivant courrier recommandé du 24 février 2020, M. [W] a été convoqué, suivant courrier recommandé du 10 mars 2020, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 mars 2020, lequel ne s’est pas tenu en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.
M. [W] a saisi la juridiction prud’homale le 12 août 2020 aux fins, notamment, d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et de lui voir produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a :
— condamné la société LAFORTEZZA-ALSER à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— 70 098,65 euros « au titre des salaires, de la mise à pied et préavis (24/08/2020) au jugement (25/01/2022) »,
— 4 123,45 euros au titre de la prime sur objectif 2019,
— 12 370,35 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 24 740,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 2 474,70 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 12 370,35 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7 500 euros à titre d’indemnité pour préjudice moral,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— ordonné à la société LAFORTEZZA-ALSER de remettre à M. [W] l’ensemble des bulletins de salaire rectifiés avec l’ensemble des mentions obligatoires et conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à partir de 15 jours suivant la notification du jugement et pour une durée limitée de 2 mois,
— condamné la société LAFORTEZZA-ALSER aux dépens.
Par déclaration du 4 mars 2022, la société LAFORTEZZA-ALSER a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 21 février 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 24 septembre 2024, la société LAFORTEZZA-ALSER demande à la cour de :
Sur la rupture du contrat de travail
à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et en ce qu’il l’a condamnée à payer M. [W] différentes sommes à ce titre ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral,
— confirmer le jugement pour le surplus des demandes concernant la rupture du contrat de travail et, statuant à nouveau,
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, si la cour venait à faire droit à la demande de résiliation judiciaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [W] la somme de 70 098,65 euros au titre des salaires, de la mise à pied et préavis (24/08/2020) au jugement (25/01/2022) et, statuant à nouveau,
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes au titre des salaires, de la mise à pied et préavis (24/08/2020) au jugement (25/01/2022),
— limiter le quantum des autres sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail,
Sur l’exécution du contrat de travail
— infirmer le jugement en ce qu’il lui a ordonné de remettre à M. [W] l’ensemble des bulletins de salaires rectifiés avec l’ensemble des mentions obligatoires et conformes sous astreinte,
— le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de fixer le coefficient de M. [W] à 108 au lieu de 100, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour non-respect des mentions conformes sur les bulletins de paie à compter de novembre 2019,
— confirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [W] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à cet égard, et, statuant à nouveau,
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [W] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 24 juillet 2024, M. [W] demande à la cour de :
— constater qu’il a été omis de statuer sur la demande de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et, réparant et complétant le jugement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société LAFORTEZZA-ALSER au paiement des sommes de 4 123,45 euros au titre de la prime sur objectif 2019, 12 370,35 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 24 740,70 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 2 474,70 euros à titre de congés payés afférents et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise de l’ensemble des bulletins de salaires rectifiés avec l’ensemble des mentions obligatoires et conformes sous astreinte et condamné la société LAFORTEZZA-ALSER aux dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 12 370,35 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes, et, statuant à nouveau en actualisant le montant des demandes,
— fixer son salaire mensuel à la somme de 4 123,45 euros et son coefficient à 108 et non 100 au regard du poste occupé et des dispositions de la convention collective de la métallurgie ingénieurs et cadres,
— condamner la société LAFORTEZZA-ALSER à lui payer les sommes suivantes :
— 24 740,70 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 37 111,05 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 24 740,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis d’une durée de six mois outre 2 474,70 euros au titre des congés payés y afférents,
— 15 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— 4 123,45 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement de la prime sur objectifs contractuellement prévue pour l’année 2019,
— 4 123,45 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des mentions conformes sur les bulletins de paie à compter de novembre 2019,
— condamner la société LAFORTEZZA-ALSER à lui remettre l’ensemble des bulletins de salaire rectifiés avec l’ensemble des mentions obligatoires et conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— ordonner à la société LAFORTEZZA-ALSER de lui remettre un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal outre l’anatocisme,
— condamner la société LAFORTEZZA-ALSER au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 9 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat de travail
M. [W] fait valoir que, postérieurement au transfert de son contrat de travail à compter du 1er novembre 2019, la société LAFORTEZZA-ALSER a procédé à une modification unilatérale des conditions substantielles de son contrat de travail, et ce s’agissant de son temps de travail annuel, de sa classification, de son ancienneté, de son lieu de travail, de sa qualification, de sa rémunération, de la gestion des frais professionnels, du véhicule de fonction et des accès à la messagerie professionnelle.
La société LAFORTEZZA-ALSER, rappelant que le transfert du contrat de travail en application de l’article L.1224-1 du code du travail n’implique pas la signature d’un l’avenant au contrat de travail, conclut à l’absence de toute modification du contrat de travail.
À titre liminaire, s’agissant de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes à l’encontre de la société LAFORTEZZA-ALSER au paiement de la somme de 70 098,65 euros « au titre des salaires, de la mise à pied et préavis (24/08/2020) au jugement (25/01/2022) », les parties confirmant toutes les deux que les salaires ont été effectivement réglés à l’intimé au titre de la période litigieuse ainsi que l’avait d’ailleurs relevé le conseil de prud’hommes, la société appelante concluant ainsi à l’infirmation du jugement de ce chef et le salarié intimé indiquant expressément que, compte tenu des règlements intervenus et du fait qu’il avait abandonné cette demande lors de l’audience devant le conseil de prud’hommes, il ne sollicite pas la confirmation du jugement de ce chef, la cour infirme en conséquence le jugement à ce titre et rejette ladite demande.
Sur le temps de travail
Etant rappelé qu’en cas de modification de la situation juridique de l’employeur, et à défaut de convention ou d’accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du code du travail, les dispositions de l’ancienne convention collective demeurent applicables au personnel transféré pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois sans que le contrat individuel de travail puisse y déroger dans un sens moins favorable, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne pouvant cependant, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé, il sera relevé en l’espèce qu’alors que la société ITAB SHOP PRODUCTS FRANCE appliquait la convention collective nationale de l’import-export et du commerce international, la société LAFORTEZZA-ALSER applique pour sa part la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours à hauteur de 215 jours (journée de solidarité incluse) par an en application de la convention collective nationale de l’import-export et du commerce international, il apparaît que ce dernier s’est vu unilatéralement et immédiatement appliquer une convention de forfait en jours à hauteur de 218 jours par an par la société LAFORTEZZA-ALSER à compter du 1er novembre 2019 ainsi que cela résulte des bulletins de paie versés aux débats, et ce en méconnaissance des règles précitées s’agissant d’une disposition moins favorable.
Sur la classification
Étant observé qu’alors que le salarié relevait de la classification C 16 (cadres dont l’activité s’exerce dans le cadre d’objectifs définis et requiert des qualités d’analyse et d’interprétation ainsi que la capacité d’animer, éventuellement, une équipe ou un service) en application de la convention collective nationale de l’import-export et du commerce international, il a bénéficié, à compter du transfert de son contrat de travail, de la position II (ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d’aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique) prévue par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ladite classification n’étant pas contestée en elle-même par le salarié.
Si ce dernier affirme qu’il relevait du coefficient 108 et non du coefficient 100, outre que la position II correspond effectivement au coefficient 100, le coefficient 108 ne pouvant être obtenu qu’après 3 ans en position II dans l’entreprise, ce qui n’était pas le cas de l’intimé lors du transfert du contrat de travail, il sera également relevé que si l’intéressé soutient avoir toujours été très autonome dans ses prises de décision avec de nombreuses responsabilités et précise qu’il animait et gérait des équipes de dizaines de personnes depuis plus de quatre années au moment du transfert, il n’en est cependant pas justifié au regard des seuls éléments produits, étant en toute hypothèse observé que les dispositions de l’article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, prévoyant une garantie quant au bénéfice du coefficient 108 et dont le salarié sollicite l’application, ne concernent que les seuls salariés classés au troisième échelon du niveau V de la classification instituée par l’accord national du 21 juillet 1975, possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d’études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l’éducation nationale et ayant montré, au cours d’une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains, à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante, de sorte que lesdites dispositions ne s’appliquent manifestement pas à la situation de l’intimé.
Il en résulte qu’aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de l’employeur à cet égard, de sorte que le salarié sera débouté de ses différentes demandes à ce titre, et ce par confirmation du jugement.
Sur l’ancienneté
Il sera constaté qu’alors que les bulletins de paie établis par la société ITAB SHOP PRODUCTS FRANCE faisaient état d’une entrée dans l’entreprise au 1er février 2016 et d’une ancienneté remontant au 28 septembre 2015, les bulletins de paie établis par la société LAFORTEZZA-ALSER ont fait mention d’une entrée dans l’entreprise au 1er novembre 2019 et d’une ancienneté au 1er février 2016 au lieu du 28 septembre 2015, ladite erreur n’ayant cependant concerné que les bulletins de paie des mois de novembre 2019 à février 2020 avant d’être corrigée dès le mois de mars 2020, de sorte que le manquement en résultant avait en toute hypothèse été régularisé antérieurement à la saisine de la juridiction prud’homale.
Sur le lieu de travail
Si l’intimé affirme qu’il bénéficiait auparavant d’un poste itinérant et que la société appelante l’aurait obligé, à compter du transfert de son contrat de travail, à se présenter tous les jours au siège de la société situé dans le Val d’Oise pour un poste exclusivement sédentaire composé de taches uniquement administratives, outre que l’intéressé ne justifie pas qu’il bénéficiait effectivement d’un poste exclusivement itinérant (composé à hauteur de 80 % de déplacements en clientèle et de 20 % de travail à domicile) lorsqu’il travaillait pour le compte de la société ITAB SHOP PRODUCTS FRANCE, son contrat de travail prévoyant uniquement qu’il sera rattaché au siège de la succursale française de la société situé en région parisienne, que la nature de ses fonctions le conduira à effectuer fréquemment des déplacements de plus ou moins longue durée en France et à l’étranger et qu’il pourra ponctuellement accomplir la partie administrative liée à ses fonctions à son domicile personnel, la cour relève également qu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la société LAFORTEZZA-ALSER lui aurait effectivement imposé de se présenter tous les jours au siège de l’entreprise, étant observé que le siège était déjà situé à [Localité 5] avant le transfert du contrat de travail et, qu’en tout état de cause, le salarié ne se présentait pas au siège postérieurement au 1er novembre 2019, alors que son nouvel employeur lui avait indiqué qu’il devait à tout le moins s’y rendre pour signer des documents administratifs ainsi que pour être formé aux outils et logiciels de la société.
Il en résulte qu’aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de la société appelante à ce titre.
Sur la qualification
Si l’intimé affirme à nouveau qu’il bénéficiait auparavant de fonctions comportant un volet itinérant se traduisant par des déplacements en clientèle à hauteur de 80 % ainsi qu’un volet sédentaire consistant à effectuer des tâches administratives en télétravail à son domicile à hauteur de 20 %, outre que cela ne résulte pas des seuls éléments produits concernant les conditions d’exécution de la relation de travail pour le compte de la société ITAB SHOP PRODUCTS FRANCE ainsi que cela a déjà été relevé, il sera également noté que l’intéressé ne justifie pas, mises à part ses seules affirmations de principe reprises dans ses propres courriers, que la société LAFORTEZZA-ALSER entendait lui imposer « 100 % de travail dans un bureau » avec une activité uniquement administrative relevant d’inventaire de fourniture des produits de rayonnage sans lien avec ses fonctions de manager et sans contact avec les clients, le retrait allégué de ses portefeuilles clients n’étant pas plus rapporté. Il sera observé à cet égard que les sociétés ITAB SHOP PRODUCTS FRANCE et LAFORTEZZA-ALSER ont la même activité de fabrication et de vente de concepts de magasins pour la distribution, et ce s’agissant notamment de l’aménagement des magasins ainsi que de la conception des rayons, de sorte que le salarié ne peut sérieusement prétendre que l’étude de la mise en place des gondoles et étagères dans les magasins serait sans lien avec sa qualification et ses fonctions antérieures, étant en toute hypothèse rappelé que si la tâche confiée à un salarié, quoique différente de celle qu’il effectuait antérieurement ou portant sur un produit différent, correspond effectivement à sa qualification, il n’y a pas modification du contrat de travail. Il sera également constaté que, contrairement au affirmations du salarié, ses accès à la messagerie électronique n’ont pas été supprimés par l’employeur ainsi que cela résulte des échanges de mails produits au titre de la période postérieure au transfert du contrat de travail. Il convient également de constater que si l’intimé indique que l’employeur aurait refusé de lui octroyer ses congés payés acquis, il résulte cependant des pièces versées aux débats (mail du 13 décembre 2019) que l’intéressé a, de sa propre initiative et sans obtenir la moindre validation de sa hiérarchie, décidé de solder l’intégralité de ses jours de RTT à compter du 13 décembre 2019. Il apparaît enfin que la formation suivie en mars 2020 concernait les logiciels et procédures en application au sein de la société LAFORTEZZA-ALSER, de sorte que l’intimé ne peut aucunement prétendre qu’il s’agissait d 'une formation injustifiée, étant en toute hypothèse relevé que son contrat de travail prévoyait qu’il devait participer aux formations et réunions organisées par son employeur.
Dès lors, il en résulte qu’aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de la société appelante à cet égard.
Sur la rémunération
Le salarié indique que sa rémunération a fait l’objet d’une modification en ce que la société appelante a refusé de lui verser la partie variable de sa rémunération afférente à son activité au cours de l’année 2019 et en ce que, lors de l’entretien annuel, il ne lui a pas été fixé d’objectifs précis.
S’agissant de la rémunération variable 2019, étant relevé que la simple absence du salarié lors de l’entretien de restitution ne pouvait aucunement permettre à l’employeur de s’opposer au versement de la partie variable de la rémunération, l’organisation d’un tel entretien n’étant pas prévue à titre de condition de versement de la rémunération variable dans le cadre du contrat de travail, l’employeur ayant d’ailleurs manifesté son accord pour procéder à son paiement lors de l’audience devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 4 123,45 euros à titre de rappel de rémunération variable 2019, le salarié, qui ne justifie pas d’un préjudice indépendant du seul retard de paiement déjà réparé par l’application des intérêts et causé par la mauvaise foi de l’employeur, devant être débouté de sa demande de dommages-intérêts supplémentaires de ce même chef.
S’agissant des objectifs 2020, il ressort du propre courrier de l’intimé en date du 4 décembre 2019 que ceux-ci lui ont bien été fixés, l’employeur ayant fait le choix de les maintenir à l’identique que ceux de l’année précédente.
Sur la gestion des frais professionnels, le véhicule de fonction et l’accès à la messagerie professionnelle
Il résulte du contrat de travail de l’intimé que les frais professionnels engagés à l’occasion de ses fonctions lui seront remboursés sur justificatifs, de sorte que le salarié ne peut sérieusement affirmer que ceux-ci lui auraient toujours été réglés par son ancien employeur en se fondant sur un calcul aux frais réels et notamment par la mise à disposition d’une carte bleue professionnelle lui permettant de ne pas faire l’avance des dépenses, et ce alors que l’intéressé reconnaît lui-même, aux termes de son mail du 12 novembre 2019, que c’était bien son compte personnel et non celui de l’employeur qui était débité lors de l’utilisation de la carte bancaire ING, ce qui impliquait nécessairement qu’il sollicite ensuite le remboursement des frais ainsi engagés. Il sera par ailleurs observé à la lecture des échanges relatifs à cette question que la société appelante souhaitait uniquement récupérer les cartes bancaires en circulation au nom de la société ITAB qui n’avaient plus lieu d’être suite à la fusion et au changement de dénomination de la société, mais qu’il n’avait jamais été indiqué aux anciens salariés d’ITAB que le remboursement des frais professionnels serait désormais supprimé, de sorte qu’aucune modification n’est intervenue à cet égard.
Concernant le véhicule de fonction, si le salarié souligne que celui-ci était défectueux et qu’il avait fait l’objet d’un contrôle technique défavorable pour défaillance majeure le 9 mars 2020, il résulte cependant des pièces produites en réplique par l’employeur que le véhicule a été déposé le 18 août 2020 dans un garage pour réparation mais qu’une fois celui-ci réparé, l’intimé ne s’est jamais présenté pour venir le récupérer, malgré plusieurs appels du garage en ce sens, de sorte que l’éventuel manquement de l’employeur avait en toute hypothèse été régularisé antérieurement à la date de la décision du conseil de prud’hommes.
S’agissant enfin de l’accès à la messagerie professionnelle, il a déjà été relevé que l’employeur n’a pas procédé à la suppression des accès professionnels de l’intimé, un éventuel dysfonctionnement ponctuel des accès informatiques ne permettant en toute hypothèse pas de caractériser un quelconque manquement de l’employeur à ses obligations à ce titre.
Sur la résiliation judiciaire
Selon l’article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord.
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, le juge, saisi d’une telle demande, devant examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté, de sorte que l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n’a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande, la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, si le salarié indique être bien-fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur compte tenu de la modification unilatérale des conditions substantielles de son contrat de travail, au vu de l’ensemble des développements précédents faisant état d’une absence de manquement de l’employeur à ses obligations ou, à tout le moins, d’une régularisation opérée par la société appelante, le rappel de rémunération variable 2019 apparaissant par ailleurs avoir été réglé par l’employeur en cours de procédure, la cour retient pour le surplus que la seule application d’une convention de forfait en jours à hauteur de 218 jours durant la période de survie et de maintien des dispositions de l’ancienne convention collective à la suite du transfert du contrat de travail, n’apparaît pas d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire, ladite convention de forfait en jours n’ayant pas reçu application dans le cadre d’un exercice complet de travail compte tenu du placement du salarié en chômage partiel de mars à décembre 2020 dans le cadre de la pandémie de Covid-19, l’intéressé ayant ensuite fait l’objet d’une période d’absence intégralement rémunérée, l’éventuel manquement à cet égard n’existant en toute hypothèse plus à la date de la présente décision.
Dès lors, la cour rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et déboute le salarié, par infirmation du jugement, de ses différentes demandes y afférentes au titre du préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, si le salarié indique s’être senti humilié compte tenu des circonstances ayant entouré la relation de travail pendant plusieurs mois après le transfert du contrat de travail, l’employeur ayant délibérément choisi de modifier unilatéralement les conditions substantielles de son contrat de travail et de le priver de tous ses outils de travail pour le pousser à rompre le contrat, son état de santé ayant été fortement impacté par le seul fait de l’employeur qui a gravement manqué à ses obligations contractuelles dont notamment celle d’exécuter le contrat de bonne foi, outre que l’existence de manquements de l’employeur à ses obligations d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail n’a pas été retenue dans le cadre de la présente décision, de sorte que la demande de résiliation judiciaire a été rejetée, la cour relève par ailleurs que l’intimé ne justifie, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres affirmations, ni de l’existence d’un lien entre son état de santé et ses conditions de travail, ni en toute hypothèse du principe et du quantum du préjudice moral distinct allégué, de sorte que l’intéressé sera débouté de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
La mention erronée sur les bulletins de paie concernant l’ancienneté ayant été corrigée dès le mois de mars 2020, aucun manquement de l’employeur n’ayant par ailleurs été retenu par la cour concernant l’application du coefficient conventionnel, il convient de débouter le salarié de sa demande de remise de bulletins de paie rectifiés sous atreinte, et ce par infirmation du jugement, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des mentions conformes sur les bulletins de paie, et ce par confirmation du jugement.
L’employeur, qui succombe partiellement, supportera les dépens d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de l’employeur et fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du salarié au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance, l’équité et la situation économique des parties commandant de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société LAFORTEZZA-ALSER à payer à M. [W] les sommes de 70 098,65 euros « au titre des salaires, de la mise à pied et préavis (24/08/2020) au jugement (25/01/2022) », 12 370,35 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 24 740,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 2 474,70 euros au titre des congés payés afférents, 12 370,35 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 7 500 euros à titre d’indemnité pour préjudice moral, et en ce qu’il a ordonné à la société LAFORTEZZA-ALSER de remettre à M. [W] l’ensemble des bulletins de salaire rectifiés avec l’ensemble des mentions obligatoires et conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à partir de 15 jours suivant la notification du jugement et pour une durée limitée de 2 mois ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Déboute M. [W] de ses différentes demandes ;
Condamne la société LAFORTEZZA-ALSER aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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