Infirmation partielle 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 26 sept. 2025, n° 23/01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 10 juillet 2023, N° F21/00399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1392/25
N° RG 23/01160 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCNP
MLB/SL*PB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
10 Juillet 2023
(RG F21/00399 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. AMBULANCES UNION Venant aux droits de la S.A.S. AMBULANCES ANNAYSIENNES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Annie LESIEUR
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Mai 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 mai 2025
EXPOSÉ DES FAITS
A compter du 25 juillet 2016, M. [I] [X] a été engagé par la société Ambulances Annaysiennes en qualité d’auxiliaire ambulancier, catégorie Emploi A.
La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport s’applique à la relation de travail.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lens le 5 octobre 2021 de diverses demandes de rappel de salaires et d’une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement en date du 10 juillet 2023, notifié le 27 juillet suivant, le conseil de prud’hommes a jugé qu’aucun décret d’application ne détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la régularité des cycles, que l’organisation du temps de travail par cycle dans la société Ambulances Annaysiennes est irrégulière et donc inopposable à M.'[X], que la société Ambulances Annaysiennes doit appliquer le décompte hebdomadaire de droit commun et condamné la société Ambulances Annaysiennes à payer à M.'[X]':
— 534,88 euros brut au titre des heures supplémentaires d’octobre 2018 à octobre 2021
— 53,48 euros brut au titre des congés payés afférents
— 1086,74 euros brut au titre du rappel de salaire à 25 % des heures réglées au taux normal
— 108,67 euros brut au titre des congés payés afférents
— 1418,30 euros brut au titre des jours fériés non rémunérés
— 141,83 euros brut au titre des congés payés afférents
— 678,20 euros brut au titre des congés payés réglés partiellement d’octobre 2018 à décembre 2021
— 981,83 euros brut au titre du TTE (temps de travail effectif) semaine de – 35 heures
— 98,18 euros brut au titre des congés payés afférents
— 2'000 euros net pour exécution déloyale du contrat de travail
— 1'000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté M.'[X] de sa demande de 67,82'euros brut au titre des congés payés afférents aux congés payés réglés partiellement d’octobre 2018 à octobre 2021, débouté la société Ambulances Annaysiennes de l’intégralité de ses demandes, dit le jugement exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire selon les dispositions prévues à l’article R.1454-28 du code du travail et fixé à 1714,48 euros brut la moyenne des trois derniers mois de salaire, précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale, soit au 5 octobre 2021 et à compter du jugement pour toute autre somme, dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’inexécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant appelante en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et condamné la société Ambulances Annaysiennes aux entiers frais et dépens y compris ceux liés à l’exécution de la décision.
Le 18 août 2023, la société Ambulances Annaysiennes a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 13 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Ambulances Union, venant aux droits de la société Ambulances Annaysiennes, demande à la cour de':
Dire et juger irrecevables les demandes de M.'[X] au titre de son appel incident
Juger son appel recevable, infirmer, réformer ou annuler le jugement en ce qu’il a dit qu’aucun décret d’application ne détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la régularité des cycles, que l’organisation du temps de travail par cycle est irrégulière et donc inopposable à M.'[X] et qu’elle doit appliquer le décompte hebdomadaire de droit commun et en ce qu’il l’a condamnée à payer des sommes à M.'[X] et l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, jugeant à nouveau de dire que l’organisation du cycle au sein de l’entreprise est régulière et donc opposable au salarié, débouter M.'[X] de ses prétentions et le condamner à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 13 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M.'[X] demande à la cour de confirmer la décision sur les principes mais de 'l’affirmer’ sur appel incident sur le quantum, de faire droit à ses demandes, de condamner la société Ambulances Annaysiennes à lui payer':
— 534,88 euros brut au titre des heures supplémentaires d’octobre 2018 à octobre 2021
— 53,48 euros brut au titre des congés payés afférents
— 1086,74 euros brut au titre de rappel de salaire à 25'% des heures réglées au taux normal
— 108,67 euros brut au titre des congés payés afférents
— 1418,30 euros brut au titre des jours fériés non rémunérés
— 141,83 euros brut au titre des congés payés afférents
— 678,20 euros brut au titre des congés payés réglés partiellement d’octobre 2018 à octobre 2021
— 67,82 euros brut au titre des congés payés afférents
— 981,83 euros brut au titre du TTE (temps de travail effectif) semaine de – 35 heures
— 98,18 euros brut au titre des congés payés afférents.
Il demande à la cour d’accueillir son appel incident et statuant à nouveaude condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 5'000 euros net pour exécution déloyale du contrat de travail
— 2'000 euros net en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme s’ajoutant aux 1 000 euros obtenus en première instance,
avec application des intérêts judiciaires à compter du dépôt de la demande soit au 5 octobre 2021.
Il demande également à la cour de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’inexécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie appelante en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 mai 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande au titre des heures supplémentaires d’octobre 2018 à octobre 2021
La société Ambulances Union fait valoir que la mise en 'uvre d’un décompte du temps de travail sous forme de cycle, ramené en octobre 2018 de douze à huit semaines sous forme de décision unilatérale de l’employeur en accord avec les représentants du personnel de la société, est conforme à l’accord cadre du 4 mai 2000, que dès 2004 l’article L.212-18 du code du travail a permis de déroger dans les entreprises de transport à la répétition identique de l’organisation du travail d’un cycle à l’autre, que l’avenant n° 3 du 8 janvier 2008 a été étendu, que l’abrogation des textes du code du travail sur le cycle a sécurisé les dispositifs antérieurs lorsque par accord de branche les dispositions sur le cycle avaient été prévues par les partenaires sociaux, que le code des transports fait expressément référence en son article L.1311-2 aux sujétions particulières liées à l’irrégularité des cycles de travail, que le fait que le législateur ait posé le principe de l’irrégularité du cycle dans le transport en 2010, postérieurement à l’abrogation des dispositions des articles 212-7 et 212-8 du code du travail, a imposé législativement le principe d’une dérogation à la régularité du cycle dans le transport, que seules la durée et les limitations doivent être prises par décret, que le principe de la hiérarchie des normes s’applique, que le principe d’irrégularité est connu dans le monde du transport depuis le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 désormais intégré à l’article D. 3312-7 du code des transports, qu’une confusion apparaît visiblement concernant la durée du travail et non les horaires de travail, que «'le cycle, dans sa constitution, dans sa durée, et selon les plannings prévisionnels établis, sont identiques de cycle en cycle'», que les horaires sont liés à divers impondérables, que la convention collective prévoit expressément que le programme indicatif puisse être modifié, que les horaires de travail sont communiqués la veille pour le lendemain conformément à l’article 2 de l’accord du 16 juin 2016, qu’ainsi la durée du travail sur le cycle peut se répéter d’un cycle à l’autre à l’identique et les horaires modifiés en cours d’exécution, que les heures supplémentaires n’ont par nature pas vocation à se répéter à l’identique, que les dispositions susvisées ont vocation à encadrer la durée légale ou contractuelle du travail et non à gérer les horaires de travail et l’incidence des éventuelles heures supplémentaires, que subsidiairement les calculs de l’intimé qui ne tiennent pas compte du décalage de paiement et des heures supplémentaires à 42 heures par semaine payées dans le mois de leur réalisation doivent être écartés, qu’en outre les heures supplémentaires dépendent du travail effectif, que les absences du salarié ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, défini par l’article 4 de l’accord cadre du 16 juin 2016, que l’arrêt de la Cour de cassation du 15 septembre 2001 sur l’interprétation du droit national à la lumière de l’Union européenne et de l’interprétation qu’en fait la CJUE n’a pas pour effet de remettre en cause la législation actuelle et la jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le conseil de prud’hommes ne pouvait lui reprocher de n’apporter aucun élément de calcul alors qu’elle a produit l’ensemble des documents et annexes ayant servi pour le calcul du temps de travail effectif et le paiement des heures supplémentaires.
M.'[X] soutient qu’il n’y a jamais eu d’accord au sein de la société avant 2008 ni même après, que la direction a pris un engagement unilatéral le 29 octobre 2018 en informant les représentants du personnel et les salariés, que les règles du temps et de l’aménagement du temps de travail ne sont pas appliquées ce qui entraîne l’impossibilité d’appliquer une organisation par cycle, que dès le 16 mai 2018 l’inspectrice du travail a signalé à l’employeur que les règles pour l’organisation du travail par cycle n’étaient pas appliquées dans l’organisation du travail et que les heures supplémentaires devaient être payées à la semaine, qu’elle a fait le même constat après le 29 octobre 2018 et réitéré sa position par la suite, que pas une semaine ne se répète à l’identique d’un prétendu cycle à l’autre, que les horaires lui sont communiqués la veille pour le lendemain, que ses durées du travail et ses plannings prévisionnels de travail n’ont aucun caractère cyclique, qu’aucun décret ne permet de déroger à la règle de répétition du cycle à l’identique, que l’article 6 de l’accord cadre du 4 mai 2000 modifié par l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008 ne mentionne aucune dérogation, qu’il a effectué ses calculs sur la base des données établies par la société, que ses calculs ne prennent en compte aucun temps d’absence tels que les fours fériés ou les congés payés mais le seul temps de travail effectif défini par la société, que la société ne fournit pas de calculs contraires aux siens.
Il ressort des bulletins de salaire et décomptes d’heures que la société déterminait l’existence d’heures supplémentaires accomplies par M.'[X] en se référant à l’existence de cycles de douze semaines jusqu’en octobre 2018 puis de huit semaines à partir de novembre 2018. L’examen des décomptes d’heures ne permet pas de mettre en évidence une répartition de la durée du travail se répétant à l’identique d’un cycle à l’autre. Au contraire et ainsi que le soutient M.'[X], les semaines ne se répétaient pas à l’identique d’un prétendu cycle à l’autre.
La société Ambulances Union invoque de façon inopérante les dispositions abrogées du code du travail. Il est à cet égard observé que l’article L.212-18 du code du travail en vigueur du 14 novembre 2004 au 1er décembre 2010 prévoyait que des décrets, pris après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés du secteur d’activités des entreprises de transport routier, devaient déterminer les conditions dans lesquelles il pouvait être dérogé aux dispositions de l’article L.212-7-1 afin de permettre l’organisation de la durée du travail sous forme de cycle de travail d’une durée pouvant aller jusqu’à douze semaines et sans que la répartition du travail à l’intérieur d’un cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre. Or, aucun décret n’a été pris en application de ce texte.
L’article L.3122-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai au 22 août 2008 conditionnait également l’organisation de la durée du travail sous forme de cycles de travail à la répétition à l’identique d’un cycle à l’autre de la répartition du temps de travail à l’intérieur d’un cycle.
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a substitué au travail par cycles un dispositif unique d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égal à l’année. Cette loi a sécurisé les accords collectifs en cours à la date de sa publication.
Selon l’article 6.0. de l’accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire modifié par’avenant n° 3 du 16 janvier 2008 :
«'Afin de permettre une meilleure organisation du temps de travail compatible avec la période de décompte du temps de travail et l’appréciation des durées maximales moyennes de temps de travail, la durée du travail peut être calculée conformément aux dispositions du code du travail relatives au cycle de travail par accès direct dans les entreprises.
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, la durée du cycle ne pourra excéder 12 semaines.
Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, à défaut d’accord, la durée du cycle ne pourra excéder 8 semaines.
L’employeur doit établir pour chaque période un programme indicatif d’activité. Tout changement collectif de programme doit faire l’objet d’une information préalable des représentants du personnel.
En cours de cycle, si la durée hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures excédentaires sont rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires en vigueur.
La rémunération de ces heures est versée lors du règlement du salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté.
À l’issue du cycle, s’il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures excédentaires constituent des heures supplémentaires, conformément à la législation en vigueur. Les heures constatées en fin de cycle donnent lieu à paiement au taux majoré des heures supplémentaires, conformément à la législation en vigueur, à l’exception des heures ayant déjà donné lieu à paiement au taux majoré des heures supplémentaires en application du paragraphe précédent.
En tout état de cause, pour un même salarié, le dispositif du cycle prévu au présent article ne peut se combiner avec un autre régime d’aménagement du temps de travail.'»
Cet accord-cadre, se référant au code du travail, ne peut fonder juridiquement l’organisation du travail selon des cycles ne se répétant pas à l’identique.
La société Ambulances Union qui se prévaut d’un décompte du temps de travail sous forme de cycle de douze semaines puis de huit semaines se réfère de façon inopérante à l’article D.3312-7 du code des transports relatif au décompte du temps de travail à la quatorzaine.
Selon l’article L.1311-2 du code des transports la durée du travail des salariés et la durée de conduite des conducteurs sont fixées par décret en Conseil d’Etat et «'tiennent compte du progrès des conditions techniques, économiques et sociales et des sujétions particulières liées à l’irrégularité des cycles de travail, aux contraintes de lieux et d’horaires et aux responsabilités encourues à l’égard des personnes transportées et des tiers'». Cette référence notamment à l’irrégularité des cycles de travail pour la fixation par décret de la durée du travail des salariés et de la durée de conduite des conducteurs n’emporte pas autorisation pour l’employeur d’organiser la durée du travail sous forme de cycle sans que la répartition du travail à l’intérieur d’un cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre.
En définitive, la détermination par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires sur la base de cycles ne se répétant pas à l’identique est dépourvue de fondement légal ou conventionnel.
Les explications de la société Ambulances Union selon lesquelles les variations dans les décomptes d’heures s’expliqueraient par le fait que le programme indicatif pouvait être modifié en raison de divers impondérables ne peuvent être retenues dès lors que la société Ambulances Union ne produit précisément pas lesdits programmes indicatifs d’activité qui auraient pu faire ressortir l’existence de cycles de travail se répétant à l’identique.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu que l’organisation du temps de travail par cycle était inopposable à M.'[X] et que les heures supplémentaires devaient se décompter par semaine.
La société Ambulances Union critique subsidiairement les calculs de l’intimé, sans produire de décompte alternatif des heures supplémentaires à la semaine. Elle fait valoir que les heures supplémentaires dépendent du temps de travail effectif et rappelle que le temps de travail effectif est défini par l’article 4 de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, auquel sont assimilés les temps liés aux examens médicaux, heures de délégation et temps de formation.
Toutefois, les décomptes du salarié sur la base desquels il réclame 534,88'euros brut au titre des heures supplémentaires d’octobre 2018 à octobre 2021 et 53,48 euros brut au titre des congés payés afférents s’appuient précisément sur le TTE (temps de travail effectif) tel qu’il ressort des documents annexés chaque mois à ses bulletins de salaire. La critique de l’employeur est donc inopérante et le jugement doit être confirmé.
Sur la demande de rappel de salaire à 25 % des heures réglées au taux normal
Au soutien de son appel, la société Ambulances Union fait valoir que le salarié ne subissait pas de déduction lorsqu’il ne réalisait pas 35 heures par semaine et que cette demande est identique à la demande de rappel d’heures supplémentaires puisque ces heures ont été payées dans le cadre de la mensualisation du salaire et ont fait l’objet d’un rappel pour heures supplémentaires de sorte qu’elles ne peuvent être payées deux fois.
M.'[X] répond ne pas comprendre la méthode de paiement des heures effectuées avec l’accord de son employeur, cycle ou pas. Il fait observer que ses fiches de paie font apparaitre un certain nombre d’heures payées au taux normal en sus des 152 heures en salaire de base. Il expose qu’il s’agit en réalité d’heures supplémentaires à 125 % et non d’heures normales.
Il résulte effectivement des bulletins de salaire de M.'[X] qu’il a été rémunéré certains mois pour des heures au taux normal s’ajoutant au salaire de base pour 152 heures mensuelles.
L’employeur ne fournit pas d’explications pertinentes sur la nature desdites heures. Il doit donc être considéré que ces heures, s’ajoutant aux heures contractuelles, sont des heures supplémentaires. M.'[X] a pris en compte les paiements effectués au titre de ces heures dans sa demande au titre des heures supplémentaires d’octobre 2018 à octobre 2021. Il n’en demeure pas moins créancier de la majoration qui aurait dû leur être appliquée et qui s’élève bien, au vu du nombre d’heures décomptées par l’employeur sur les bulletins de salaire et du taux de majoration successivement applicable, à la somme de 1086,74'euros brut à laquelle s’ajoutent les congés payés afférents pour 108,67'euros brut.
Sur la demande au titre des jours fériés non rémunérés
Au soutien de son appel, la société Ambulances Union expose que les jours fériés chômés ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, qu’ils ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la durée hebdomadaire de travail et ne peuvent dès lors générer des heures supplémentaires, qu’il n’y a pas de perte de salaire, le jour férié non travaillé étant payé dans le salaire du mois.
M.'[X] explique qu’il réclame le paiement des jours fériés mais pas l’obtention d’heures supplémentaires par rapport aux jours fériés non indemnisés puisque la Cour de cassation juge que les jours fériés chômés ne peuvent pas être assimilés à du temps de travail et qu’il ne doit pas être tenu compte des heures correspondantes pour savoir si le salarié a ou non effectué des heures supplémentaires. Il indique que les jours fériés doivent être pris en compte à hauteur de 7 heures, que certains jours fériés ont été réglés mais que tel n’est pas le cas des 1er novembre et 25 décembre 2018, 1er janvier, 22 avril, 1er et 30 mai, 10 juin, 15 août, 1er et 11 novembre et 25 décembre 2019, des 1er janvier, 13 avril, 1er et 21 mai, 11 novembre 2020 et 25 décembre 2020 et des 1er janvier, 13 et 24 mai et 25 décembre 2021.
Il résulte de l’examen des bulletins de salaire correspondant que les jours fériés ci-dessus ont bien tous été rémunérés dans le cadre de la mensualisation puisque aucune déduction n’a été opérée par l’employeur. Le jugement doit donc être infirmé et M.'[X] débouté de sa demande qui tend en définitive au double paiement des jours fériés.
Sur la demande au titre du temps de travail effectif-semaine de 35 heures
La société Ambulances Union fait valoir au soutien de son appel que le salarié qui ne réalise pas 35 heures par semaine ne voit pas sa rémunération amputée, du fait de la mensualisation.
M.'[X] rappelle la définition du temps de travail effectif résultant de l’accord du 16 juin 2016 et soutient que du fait de la prise en compte des heures TTE dans les cycles il en arrive à avoir des heures supprimées et son salaire amputé les semaines où il n’atteint pas 35 heures.
Toutefois, ses bulletins de salaire montrent que M.'[X] était rémunéré chaque mois au titre de 152 heures de travail. Il a obtenu ci-dessus le paiement des heures effectuées au-delà de 35 heures de travail par semaine. Il ne démontre pas en conséquence avoir subi des pertes de salaire au titre des semaines travaillées en-deçà de 35 heures par semaine. Le jugement est donc infirmé et M.'[X] débouté de sa demande au titre du temps de travail effectif.
Sur la demande au titre des congés payés réglés partiellement
La société Ambulances Union soutient que M.'[X] a perçu à chaque prise de congés payés au moins la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé, au mieux une rémunération plus élevée en application de l’article L.3141-24 du code du travail, qu’il se méprend sur la notion d’indemnité de congés payés et réclame en définitive au titre de la prise de ses congés payés une somme supplémentaire s’ajoutant au salaire brut et à l’indemnité de congés payés déjà perçue, que son droit au repos a été octroyé et indemnisé, que les congés payés ne sont pas créateurs de droits à congés payés contrairement aux termes du jugement déféré.
M.'[X] renvoie aux fiches de paie et décomptes mensuels d’activité et cite des exemples de congés payés égal à 0 euros car «'réglés en + et en ' » ou réglés partiellement.
En application de l’article L.3141-24 du code du travail, si l’indemnité calculée par la méthode du dixième est supérieure à celle du maintien de salaire, le salarié perçoit pendant ses congés une indemnité de congés payés supérieure au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Or, s’il apparait que la société Ambulances Union a bien calculé l’indemnité de congés payés versée au salarié conformément à la règle plus favorable du dixième, elle a dans le même temps décompté au titre des absences pour congés payés des sommes supérieures à la valeur de l’absence, neutralisant ou diminuant d’autant l’effet de la méthode du dixième.
Ainsi, par exemple, M.'[X] a pris six jours de congés payés en juin 2019 qui, au regard de son salaire horaire, auraient dû entraîner une déduction de 423,94 euros sur son salaire. Or, son absence a donné lieu à une déduction d’un montant de 500,67 euros, soit le montant de l’indemnité de congés payés calculée selon la méthode du dixième.
En outre, le salarié invoque à juste titre l’arrêt de la CJUE du 13 janvier 2022 qui a dit que « l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une dispositions d’une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu’heures de travail accomplies ».
Par arrêt du 6 novembre 2018 (CJUE, 6 novembre Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ [Y], C-570/16), la Cour de justice a jugé qu’en cas d’impossibilité d’interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l’article 7 de la directive 2003/88 et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de Justice précise que cette obligation s’impose à la juridiction nationale en vertu de ces deux dispositions lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d’autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.
Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale.
Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3121-28 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant toute la semaine.
Au vu du décompte établi par le salarié qui n’est pas utilement contredit par l’employeur, il convient de confirmer le jugement qui lui a accordé un rappel de 678,20 euros et dit que ce rappel au titre des congés payés ne donnait pas lieu à congés payés, en l’absence de demande d’infirmation de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M.'[X] a demandé dans le dispositif de ses conclusions 'l’affirmation’ du jugement qui lui a accordé la somme de 2'000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, ce qui résulte manifestement d’une erreur matérielle. Il est considéré qu’il a bien demandé l’infirmation du jugement, de sorte que le moyen d’irrecevabilité de l’appelante tiré des articles 542 et 954 du code de procédure civile doit être écarté.
Au soutien de son appel, la société Ambulances Union fait valoir la complexité des règles sur l’aménagement du temps de travail, la présomption d’exécution de bonne foi du contrat de travail, non renversée par le salarié, l’application légitime de la répartition de la durée du travail par cycle, l’absence de violation des règles légales ou de mauvaise foi de sa part quant aux heures supplémentaires et aux congés, l’absence de preuve du préjudice allégué.
M.'[X] répond que la société a violé les règles légales et conventionnelles concernant le cycle, les heures supplémentaires, le paiement des jours fériés et des congés payés, l’application des 35 heures légales, la remise du double des feuilles de route. Il souligne qu’en l’absence des feuilles de route, il ne peut vérifier les heures indiquées sur les relevés mensuels d’activité ou état préparatoire du mois en cours. Il ajoute que la société a persisté à appliquer un cycle de huit semaines en dépit de nombreux courriers et injonctions de l’inspectrice du travail.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur n’a pas respecté les règles relatives à la détermination des heures supplémentaires, ainsi que les règles sur l’indemnisation des congés payés. Sa mauvaise foi est établie concernant les cycles et les heures supplémentaires puisqu’il a été destinataire de plusieurs courriers de l’inspection du travail à ce sujet en 2018, 2019, 2020 et 2021. Son inertie a contraint le salarié à multiplier les demandes de régularisation via l’inspection du travail ou directement par son courrier du 10 décembre 2020. Le préjudice occasionné au salarié a été exactement évalué par le conseil de prud’hommes. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé du chef de ses dispositions sur les intérêts au taux légal et l’article 700 du code de procédure civile et la société Ambulances Union condamnée à payer à M.'[X] la somme complémentaire de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Outre le fait que l’article 10 du décret nº96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, invoqué dans les conclusions de M.'[X] a été abrogé par le décret nº 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice et a été repris à l’article A. 444-32 du code de commerce, les droits visés par ces dispositions ne constituent pas des dépens et ont été réglementairement prévus comme restant à la charge du créancier de l’exécution sans que le juge puisse y déroger.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en qu’il a dit que l’organisation du temps de travail par cycle est irrégulière et inopposable à M.'[X] et en ce qu’il a condamné la société Ambulances Annaysiennes aux droits de laquelle vient la société Ambulances Union à payer à M.'[X]'les sommes de 534,88'euros brut au titre des heures supplémentaires d’octobre 2018 à octobre 2021, 53,48'euros brut au titre des congés payés afférents, 1086,74'euros brut au titre du rappel de salaire à 25 % des heures réglées au taux normal, 108,67'euros brut au titre des congés payés afférents, 678,20 euros brut au titre des congés payés réglés partiellement d’octobre 2018 à octobre 2021, 2'000 euros net pour exécution déloyale du contrat de travail et 1'000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a débouté M.'[X] de sa demande de 67,82'euros brut au titre des congés afférents sur la demande de 678,20'euros brut au titre des congés payés réglés partiellement et débouté la société Ambulances Annaysiennes aux droits de laquelle vient la société Ambulances Union de l’intégralité de ses demandes, ainsi qu’en ses dispositions sur les intérêts au taux légal.
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Ambulances Annaysiennes aux droits de laquelle vient la société Ambulances Union à payer à M.'[X] les sommes de 1418,30'euros brut au titre des jours fériés non rémunérés, 141,83'euros brut au titre des congés payés afférents, 981,83'euros brut au titre du TTE (temps de travail effectif) semaine de – 35 heures et 98,18'euros brut au titre des congés payés afférents.
Statuant à nouveau de ces chefs':
Déboute M.'[X] de ses demandes au titre des jours fériés et du temps de travail effectif.
Condamne la société Ambulances Union à payer à M.'[X] la somme complémentaire de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société Ambulances Union aux dépens ne comprenant pas les droits visés par l’article A. 444-32 du code de commerce.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Sceau ·
- Copie ·
- Mentions ·
- Public ·
- Filiation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Lettre ·
- Ordre des avocats ·
- Plainte ·
- Provision ·
- Client ·
- Recours ·
- Mère ·
- Notoriété
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Optique ·
- Renouvellement du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Preneur ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Bailleur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Syndicat ·
- Heures supplémentaires ·
- Calcul ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Accord ·
- Convention collective
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sociétés ·
- Promesse ·
- Option ·
- Clause pénale ·
- Requalification ·
- Prix ·
- Exclusivité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Audit ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Harcèlement ·
- Arrêt maladie ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Jugement ·
- Bulletin de paie ·
- Transfert ·
- Paie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Reconnaissance de dette ·
- Transport ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Formation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Démission ·
- Harcèlement moral ·
- Ressources humaines ·
- Employeur ·
- Licenciement nul ·
- Salariée ·
- Enquête ·
- Télétravail ·
- Poste
- Tierce opposition ·
- Sport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publication ·
- Conversion ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Tiers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- Décret n°2016-230 du 26 février 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.