Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 20 nov. 2024, n° 22/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Grasse, BAT, 26 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 20 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 112
Rôle N° RG 22/00388 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVBN
[I] [L]
C/
[S] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 20 novembre 2024
à : Maître [S] [E]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [S] [E] rendue le
26 Novembre 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de GRASSE.
DEMANDERESSE
Madame [I] [L],
demeurant [Adresse 2]
comparante
DEFENDEUR
Maître [S] [E],
demeurant [Adresse 1]
comparant
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant
M. Frédéric DUMAS, conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024
Signée par M. Frédéric DUMAS, et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2021 Mme [I] [L] a rencontré maître [S] [E], avocat au barreau de Grasse, afin d’évoquer avec lui un différend l’opposant à sa mère ainsi qu’à sa fille aînée et lui a remis un dossier.
Maître [E] a émis le 12 janvier 2021 une note de provision sur honoraires de 900 euros hors taxes (HT) que sa cliente a réglés le 22 janvier 2021.
L’avocat l’a par la suite reçue les 27 janvier et 10 février 2021.
Par courrier du 23 février 2021 il a indiqué à sa cliente que les faits de harcèlement qu’elle alléguait n’étaient pas établis et que l’envoi envisagé de deux lettres n’était pas opportun.
Le professionnel a ensuite eu un entretien téléphonique avec elle le 12 mars 2021.
Contestant les honoraires versés pour un travail qui n’avait selon elle pas été accompli Mme [L] a le 26 mars 2021 saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Grasse d’une demande de fixation desdits honoraires.
Le 26 novembre 2021 le bâtonnier du barreau de Grasse, exposant avoir été saisi par Mme [L] qui déclarait subir un véritable harcèlement moral de la part de sa mère et de sa fille et avoir vainement demandé au bâtonnier [E] de leur adresser un courrier recommandé afin de faire cesser leurs agissements, a notamment :
— fixé à la somme de 900 euros HT soit 1 080 euros toutes taxes comprises (TTC) le montant total des frais et honoraires dus à Monsieur le bâtonnier [S] [E],
— constaté qu’une provision de 1 080 euros avait été versée,
— dit en conséquence qu’il n’y avait pas lieu à restitution d’honoraires,
— dit que Mme [L] devrait supporter en outre les frais et dépens et notamment ceux occasionnés par la signification et l’exécution de la présente décision.
Mme [L] a, par courrier recommandé du 8 janvier 2022, formé devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier, indiquant contester la somme réglée pour un travail convenu avec maître [E] mais qui n’a pas été réalisé.
Au soutien de son recours elle expose notamment que :
— son avocat avait pour mission de rédiger deux lettres d’avertissements à sa fille aînée et à sa mère pour leurs harcèlement et insultes dont elle-même et sa fille cadette étaient victimes,
— contrairement aux allégations adverses selon lesquelles elle lui aurait remis un dossier volumineux celui-ci contenait huit feuilles recto sur la soixantaine de mails reçus de sa fille, trois feuilles recto sur son implication pour défendre son gendre et deux feuilles recto sur la situation qu’elle avait vécue en étant accusée à tort outre la plainte contre son gendre,
— elle n’a jamais accepté l’envoi de courriers pour un montant de 900 euros mais en recevant la note de provision elle a pensé que celle-ci correspondait aux deux lettres prévues dans la mesure où le total correspondait au tarif des deux lettres demandées,
— lors d’un second rendez-vous très bref l’avocat lui a demandé de noter les coordonnées des destinataires des deux lettres, dont l’envoi était sa seule demande,
— maître [E] lui a adressé deux lettres les 28 janvier et 23 février 2021 aux termes desquelles il lui demandait la transmission de l’avis de classement sans suite de la plainte contre son gendre ainsi qu’un certificat médical d’un psychiatre pour déterminer le retentissement des faits de violences sur elle en vue d’une plainte avec constitution de partie civile alors qu’elle n’a jamais souhaité aller au-delà de cette plainte.
En réplique, maître [E] conclut à ce que la juridiction de céans confirme dans son intégralité la décision du bâtonnier du barreau de Grasse en date du 26 novembre 2021, déboute Mme [L] de son argumentation et la condamne à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir que :
— lors du premier rendez-vous du 11 janvier 2021 Mme [L] lui a remis un volumineux dossier composé d’un échange de correspondances entre elle-même, sa fille et sa mère, de pièces relatives à une plainte déposée au mois de juin 2020, de documents sur sa détention provisoire,
— la note de provision sur honoraires alors émise tenait compte du nombre de pièces à examiner et de la complexité des procédures passées,
— après le rendez-vous du 27 janvier 2021 il lui a adressé une lettre l’invitant à lui transmettre l’avis de classement sans suite de sa plainte,
— le 23 février 2021 il lui a envoyé une lettre synthétisant son analyse des différentes pièces qu’elle lui avait remises,
— il a ainsi consacré à sa cliente un total de six heures, la facture du 12 janvier 2021 correspondant à une demande de provision pour les diligences nécessaires à l’ouverture du dossier, à la réception de la clientèle et à une première analyse des documents remis,
— il appartient enfin à l’avocat de préserver son indépendance par rapport à son client contrairement à la position adoptée par Mme [L] devant la cour dans la mesure où il doit demeurer maître de l’argumentation développée.
À l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été successivement renvoyée, les parties reprennent leurs conclusions, Mme [L] rappelant notamment ne pas devoir les honoraires fixés. Maître [E] explique n’avoir pas établi de convention d’honoraires car aucune procédure n’avait été engagée pour laquelle il avait été mandaté.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
En l’espèce la décision querellée a été rendue le 26 novembre 2021 et notifiée à Mme [L] à une date inconnue, le courrier de notification l’accompagnant étant cependant daté du 10 décembre 2021. Par conséquent en adressant une lettre de contestation au greffe de la cour d’appel le 8 janvier 2022, Mme [L] a nécessairement saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans le délai visé à l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Son recours sera donc déclaré recevable.
Sur les demandes principales
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière de contestation d’honoraires il ne revient pas au premier président de statuer sur d’éventuels manquements de l’avocat à ses obligations y compris déontologiques, ceux-ci ne pouvant en tout état de cause justifier la minoration des honoraires dus dès lors qu’ils correspondent aux tâches réalisées.
En l’espèce il est versé au dossier une note de provision sur honoraires n°05-2021 en date du 12 janvier 2021, à l’entête de maître [S] [E], concernant l’affaire [L] [I] et d’un montant hors taxes de 900 euros, soit 1 080 euros TTC.
Cette facture ne se réfère nullement à la rédaction et l’envoi de deux lettres.
Or, en application des articles 9 et 1353 précités, il appartenait à Mme [L] de démontrer que les honoraires de son avocat étaient censés rétribuer son travail relatif aux lettres destinées à sa fille aînée et à sa mère, ce qui n’est aucunement établi.
Toutefois des tâches ont été accomplies représentant selon l’auxiliaire de justice six heures de travail et consistant en :
— trois rendez-vous avec sa cliente,
— l’étude et l’analyse du dossier remis,
— une consultation téléphonique,
— la rédaction de deux lettres adressées à Mme [L].
Maître [E] était tenu, en vertu de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, d’établir une convention d’honoraires afin d’encadrer financièrement ses activités de consultation, d’assistance et de conseil auprès de Mme [L].
Il est cependant constant que l’absence de convention d’honoraires ne saurait priver l’avocat d’une légitime rémunération qu’il convient d’apprécier par application des critères légaux, à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et ses diligences.
En ce qui concerne la situation de fortune de Mme [L] la juridiction de céans ne saurait s’en tenir aux seules déclarations de l’intéressée quant à une pension de retraite inférieure à 1 000 euros pour une personne vivant seule alors qu’il lui avait été demandé à l’audience de fournir des pièces justificatives.
Si les agissements que l’intéressée impute à ses proches et la situation qui en résulterait ne paraissent pas, au vu des déclarations à l’audience et des pièces produites, revêtir une complexité particulière son avocat n’en a pas moins dû les appréhender à partir du dossier qu’elle lui a remis lors de leur première entrevue et des échanges avec elle, supposant un travail approfondi afin d’en assimiler les éléments saillants propres à en faire une analyse pertinente, ses observations à l’audience traduisant une connaissance précise du dossier.
Il n’est fait état d’aucun frais particulier exposé par l’auxiliaire de justice dans le cadre de cette mission.
Quant à sa notoriété le seul élément dont il est fait état est le bâtonnat de maître [E] renvoyant à une certaine expérience.
Sur les diligences évoquées précédemment, ainsi que l’a justement relevé le bâtonnier du barreau de Grasse, le travail préparatoire d’examen du dossier, 'préalable nécessaire pour déterminer la direction à donner à un dossier’ et qui 'correspond à une somme de travail que l’avocat doit accomplir antérieurement ou parallèlement aux actes dont son client peut être témoin…' n’est pas inférieur à quatre ou cinq heures, lesquelles ont été consacrées à recevoir Mme [L] et à traiter son dossier au regard des explications et pièces produites.
Dès lors, en application des critères légaux, le taux de l’heure travaillée sera fixé à la somme de 180 euros HT, à laquelle s’applique un taux de TVA de 20 %.
Par conséquent le montant des honoraires dus par Mme [L] à maître [E] pour ses prestations non conventionnée est de 900 euros HT, soit 1 080 euros TTC.
Il conviendra donc de confirmer la décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Grasse en date du 26 novembre 2021.
Sur les demandes accessoires
Mme [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à verser à maître [E] une indemnité de 200 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable le recours de Mme [L] contre la décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Grasse ben date du 26 novembre 2021,
Confirmons la décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Grasse en date du 26 novembre 2021,
Y ajoutant,
Condamnons Mme [I] [L] à payer à maître [S] [E] une indemnité une indemnité de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [I] [L] aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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