Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 23 juil. 2025, n° 25/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/145
N° RG 25/00516 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBLF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Aude BURESI, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 15 Juillet 2025 par :
M. [K] [U]
né le 08 Janvier 1985 à [Localité 4]
deumeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [K] Régnier
ayant pour avocat Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 08 Juillet 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [K] [U], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat
En l’absence du tiers demandeur, [W] [U], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 juillet 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Juillet 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 27 juillet 2023, M. [K] [U] a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un proche.
Cette mesure a été initialement décidée sous la forme d’une hospitalisation complète et continue puis a été aménagée dans le cadre d’un programme de soins avec un accompagnement en ambulatoire le 19 décembre 2024.
Au vu d’un certificat médical de modification de prise en charge du Dr [J] [L] du 13 février 2025, le Directeur du centre hospitalier [K] Régnier a pris le 13 février 2025 une décision de réadmission en hospitalisation complète.
M. [U] n’a pas réintégré l’établissement.
Par ordonnance en date du 21 février 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète.
Par la suite, des décisions de maintien des soins psychiatriques ont été prises mensuellement.
M. [U] a réintégré le centre hospitalier [K] Régnier le 29 juin 2025, date à laquelle lui a été notifiée la décision du 13 février 2025.
Le certificat médical mensuel du Dr [S] [B] établi le 2 juillet 2025 mentionne la présence d’idées délirantes mystiques envahissantes entraînant une douleur morale intense et un risque de passage à l’acte suicidaire chez M. [U].
Les troubles ne permettaient pas à M. [U] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M.[U] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 2 juillet 2025 du directeur du centre hospitalier [K] REGNIER, M. [U] a été maintenu en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois. La notification de la décision est intervenue le 7 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 2 juillet 2025, le directeur du centre hospitalier [K] REGNIER, a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète.
M. [U] a interjeté appel de l’ordonnance du 8 juillet 2025 par lettre simple adressée par email au greffe de la cour d’appel de Rennes le 15 juillet 2025.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
Le certificat de situation en date du 21 juillet 2025 établi par le Dr [B] [S] indique une persistance de ruminations anxieuses invalidantes, entraînant une instabilité psychomotrice partiellement contenue. Il persiste des idées suicidaires qui peuvent se manifester régulièrement dans la journée. L’état clinique du patient reste très préoccupant, avec un risque imminent de rechute en cas de sortie précoce de l’hôpital et donc de mise en danger par passage à l’acte auto-agressif en cas de rupture thérapeutique.
A l’audience du 22 juillet 2025, M. [U] a indiqué qu’il acceptait d’être hospitalisé, mais pas sous contrainte.
Me [Localité 2]-NICOLAS a soutenu le moyen soulevé en première instance relatif à l’absence de notification du maintien en hospitalisation complète, la décision du 2 juillet 2025 ayant été notifiée le 7 juillet 2025 soit dans un délai supérieur à 48 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [U] a formé le 15 juillet 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 8 juillet 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la contestation liée au défaut de notification de maintien en hospitalisation complète
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Ainsi, avant chaque décision prononçant le maintien de soins ou définissant la forme de la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à son état.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit également que :
« toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. "
Un délai de quarante huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ.1ère 15 octobre 2020, n°20-14-271).
En l’espèce, par une décision du 2 juillet 2025 du directeur du centre hospitalier [K] REGNIER, M. [U] a été maintenu en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois. La notification de la décision est intervenue le 7 juillet 2025, soit bien au-delà de 48 heures. Cette notification est tardive.
Il sera relevé toutefois, que le certificat médical mensuel du 2 juillet 2025 mentionne un état clinique préoccupant avec la présence d’idées délirantes mystiques envahissantes, de sorte que manifestement M. [U] n’était pas en mesure d’être informé du maintien de son hospitalisation.
Par ailleurs, compte tenu de l’ancienneté de l’hospitalisation de M. [U], il est constant qu’il avait eu connaissance de l’intégralité de ses droits qui lui avaient été notifiés précédemment à l’occasion de décisions d’admission, de maintien et de réintégration.
Enfin, il ne saurait être retenu de grief du fait pour M. [U] de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de la décision de maintien, compte tenu de sa connaissance par le biais de notifications d’autres décisions antérieures des droits qui s’attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical de situation du Dr [B] [S] en date du 21 juillet 2025 indique une persistance de ruminations anxieuses invalidantes, entraînant une instabilité psychomotrice partiellement contenue. Il persiste des idées suicidaires qui peuvent se manifester régulièrement dans la journée.
L’état clinique du patient reste très préoccupant, avec un risque imminent de rechute en cas de sortie précoce de l’hôpital et donc de mise en danger par passage à l’acte auto-agressif en cas de rupture thérapeutique.
Les propos de M. [U] à l’audience, sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [U] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
A ce jour M. [U] reste opposé au traitement pourtant indispensable, et la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Aude BURESI, présidente de chambre, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, étant rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [U] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 23 Juillet 2025 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Aude BURESI, Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [U], à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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