Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 février 2025, N° 24/02234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 8]/465
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 18 Décembre 2025
N° RG 25/00355 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HVSI
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 16] en date du 18 Février 2025, RG 24/02234
Appelants
Mme [B] [T]
née le 01 Mai 1951 à [Localité 14] – SUISSE, demeurant [Adresse 11]
M. [W] [S]
né le 29 Mars 1950 à [Localité 13] – ITALIE, demeurant [Adresse 11]
Représentés par la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
Mme [D] [J]
née le 04 Mars 1953 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 octobre 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [S] et Mme [B] [T] sont propriétaires sur le territoire de la commune de [Localité 12] des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sises [Adresse 10] (pièce n°1). Ils ont pour voisine Mme [D] [J], notamment propriétaire des parcelles cadastrées A n°[Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 7].
Mme [D] [J] a engagé divers travaux sur sa propriété. Un litige est né entre les parties, M. [S] et Mme [T] se prévalant notamment de l’empiètement du mur de clôture construit par leur voisine sur leur propriété.
M. [S] et Mme [T] ont sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise afin de vérifier l’existence d’empiétements. Par ordonnance du 22 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a fait droit à cette demande. Il a commis pour y procéder Mme [X]. Cette dernière a déposé son rapport le 23 juillet 2019.
Par acte du 10 juillet 2020, M. [S] et Mme [T] ont saisi le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de voir condamner Mme [J] à faire cesser les divers empiétements sur leur propriété.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, notamment :
— condamné Mme [J] à faire cesser la situation d’empiètement concernant le mur de clôture et à remettre le terrain en l’état, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— rejeté la demande de Mme [T] et M. [S] concernant les prises vues,
— condamné Mme [J] à tailler branches du sureau, du cognassier, du chèvrefeuille arbusif empiétant sur le terrain de Mme [T] et M. [S],
— rejeté la demande d’astreinte relativement à cette dernière condamnation.
M. [S] et Mme [T] ont ensuite saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains par acte du 16 août 2023 aux fins notamment de voir liquider l’astreinte provisoire ordonnée et de voir fixer une astreinte définitive.
Par jugement du 5 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a notamment :
— fixé le montant de l’astreinte provisoire due par Mme [J] à M. [S] et Mme [T], en vertu du jugement en date du 28 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains à la somme de 7 750 euros et a condamné Mme [J] à leur verser cette somme,
— assorti la condamnation prononcée en vertu du jugement en date du 28 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains à l’encontre de Mme [J], d’avoir à faire cesser la situation d’empiètement concernant le mur de clôture et à remettre le terrain en l’état, d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et pendant une période de 100 jours à compter de la fin du délai de trois mois suivant la signification du jugement,
— assorti la condamnation prononcée d’avoir à tailler les branches du sureau, du cognassier, du chèvrefeuille arbustif empiétant sur le terrain de M. [S] et Mme [T] d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et pendant une période de 100 jours à compter de la fin du délai de trois mois suivant la signification du jugement.
Mme [J] a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 2 avril 2024. La cour d’appel Chambéry a constaté la caducité de sa déclaration d’appel par arrêt en date du 12 septembre 2024.
Par acte du 27 septembre 2024, Mme [T] et M. [S] ont fait assigner Mme [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux fins notamment de voir prononcer une liquidation de l’astreinte définitive, concernant la cessation de l’empiétement relative au mur de clôture et la remise en état du terrain, à la somme de 100 euros par jour de retard à compter du 15 juin 2024 pour une durée de 100 jours.
Par jugement contradictoire du 18 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— écarté des débats les conclusions et pièces produites par Mme [J],
— rejeté les demandes de liquidation de l’astreinte définitive et de fixation d’une nouvelle astreinte définitive formulées par Mme [T] et M. [S],
— rejeté la demande indemnitaire formulée par Mme [J],
— condamné Mme [T] et M. [S] aux dépens.
Par acte du 5 mars 2025, Mme [T] et M. [S] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T] et M. [S] demandent à la cour de :
— infirmer à tout le moins réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de liquidation de l’astreinte définitive et de fixation d’une nouvelle astreinte définitive formulées par Mme [Z] et M. [S],
— condamné Mme [T] et M. [S] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— liquider l’astreinte définitive concernant la remise en état du terrain et la cessation de l’empiètement relative au mur de clôture à la somme de 100 euros par jour de retard à compter du 15 juin 2024 pour une durée de 100 jours,
— condamner en conséquence Mme [J] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’astreinte, outre intérêts à compter de la présente assignation,
— condamner Mme [J] à leur payer la somme de 837,60 euros au titre de la facture de la SELARL [A],
— fixer une nouvelle astreinte définitive à la somme de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la cessation de l’empiètement et la remise en état de leur terrain,
— rejeter toute demande, fin et prétention contraire de Mme [J],
— condamner Mme [J] à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat de Me [R] le 3 avril 2025.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [J] demande à la cour de :
— constater que les empiétements de quelques centimètres de la semelle de fondation du mur de clôture de la concluante ont été retirés par l’entreprise [K] le 24 mai 2024,
En conséquence,
— confirmer la décision dont appel et ce qu’elle a débouté Mme [T] et M. [S] de leurs demandes,
— débouter Mme [T] et M. [S] de leur appel,
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande indemnitaire formulée par Mme [J] et statuant à nouveau,
— condamner Mme [T] et M. [S] à payer à la concluante :
10 000 euros de dommage et intérêt pour procédure abusive,
3 000 euros d’article 700 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte définitive et la demande en remboursement de frais :
L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
Il incombe à la débitrice condamnée sous astreinte de prouver qu’il a respecté l’obligation de faire résultant du jugement.
En l’espèce par jugement du 28 février 2023 Mme [J] a été condamnée à 'faire cesser la situation d’empiètement concernant le mur de clôture et à remettre le terrain en l’état', sous astreinte provisoire. Cette condamnation a été assortie d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard durant une période de 100 jours par le jugement du 5 mars 2024.
Il ressort d’une attestation en date du 14 décembre 2024 de M. [G] [K], représentant la société '[K] Maçonnerie’ que celui-ci est intervenu avec son frère au mois de mai 2024 à la demande de Mme [J], aux fins de faire cesser la situation d’empiètement concernant le mur de clôture, et qu’il a remis les lieux en l’état. Les appelants ne contestent pas l’existence de cette intervention, mais contestent qu’elle a été suffisante, faisant valoir que des débords de fondation du mur empiètent toujours sur leur propriété.
Il résulte effectivement d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, d’une part, et du plan d’état des lieux ainsi que de l’agrandissement dressés par un géomètre-expert de la SELARL [A] intervenu sur place le 26 août 2025, d’autre part, (pièces 37 à 39), qu’il subsiste une semelle de fondation ainsi qu’un bloc de béton qui empiètent sur la propriété des appelants.
Dès lors la condamnation sous astreinte définitive n’ayant pas été entièrement respectée il y a lieu de liquider l’astreinte définitive au taux fixé, qui ne peut pas être modifié, soit à une somme de 10 000 euros. Cette somme n’apparaît pas disproportionnée au regard de l’enjeu du litige, étant souligné que la condamnation à respecter date d’un jugement de plus de deux ans, en date du 28 février 2023, et les empiétements sur la propriété d’autrui doivent cesser.
En revanche la demande en remboursement des frais de géomètre-expert formée par les appelants excède la liquidation de l’astreinte prononcée. De plus les frais qu’ils ont exposé pour les besoins de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le demande en remboursement de ces frais telle que formulée doit être rejetée.
Sur la demande d’astreinte définitive :
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce il ressort de ce qui précède que Mme [J] n’a pas entièrement respecté la condamnation prononcée contre elle par jugement du 28 février 2023. Une nouvelle astreinte définitive de 100 euros par jour de retard durant 100 jours est nécessaire.
Afin de permettre à Mme [J] de trouver une entreprise en mesure de mettre fin aux empiètement et de s’en assurer, au besoin avec vérification par un géomètre-expert, et de remettre le terrain en l’état ainsi qu’exigé par le jugement du 28 février 2023, la nouvelle astreinte définitive commencera à l’issue d’un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive :
Conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce il est établi qu’il n’a pas été intégralement mis fin aux empiétements, de sorte que la procédure engagée par les appelants n’est pas abusive. Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande en dommages-intérêts de Mme [J].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens sont réformées.
Succombant en ses prétentions Mme [J] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui ne comprennent pas le coût du procès-verbal de constat du 3 avril 2025, et à payer à Mme [T] et M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur ces dispositions est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [J],
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions dont appel,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Liquide l’astreinte définitive prononcée par jugement du 5 mars 2024 à la somme de 10 000 euros, et condamne en conséquence Mme [D] [J] à payer cette somme à Mme [B] [T] et M. [P] [S],
Rejette la demande de Mme [B] [T] et M. [P] [S], en paiement d’une somme de 837,60 euros au titre de la facture de la SELARL [A],
Assortit la condamnation d’avoir à faire cesser la situation d’empiètement concernant le mur de clôture et à remettre le terrain en l’état, prononcée par jugement en date du 28 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains à l’encontre de Mme [J], d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et pendant une période de 100 jours, l’astreinte prenant effet à l’issue d’un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt,
Condamne Mme [D] [J] aux entiers dépens de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
Rejette la demande paiement de la somme de 837,60 euros au titre de la facture de la SELARL [A], formée par Mme [B] [T] et M. [P] [S]
Condamne Mme [D] [J] aux entiers dépens de la procédure d’appel, qui ne comprennent pas le coût du procès-verbal de constat du 3 avril 2025,
Condamne Mme [D] [J] à payer à Mme [B] [T] et M. [P] [S] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 18 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
18/12/2025
la SELARL ADVOCATEM
+ GROSSE
la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES
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