Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 31 oct. 2024, n° 22/05861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 décembre 2022, N° 20/01724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 3 ] c/ son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 7 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05861 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBJW
S.A.S. [3]
c/
Monsieur [L] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2022 (R.G. n°20/01724) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2022.
APPELANTE :
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8] FRANCE
représentée par Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [L] [P]
né le 09 Janvier 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Elise DELROT, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [P] a été employé par la société [3] en qualité soudeur, à compter du 2 mai 2012.
Le 21 septembre 2018, l’employeur a renseigné une déclaration d’accident du travail dans les termes suivants : "Pendant son travail le salarié [P] [L] a une altercation avec un autre salarié et tout deux en sont venus aux mains ' Aucunes lésions apparentes constatées ' Nature de lésions : Non précisé par le salarié ni sur l’arrêt de travail ' Victime transporté à l’hôpital de [Localité 5] suite à la demande du salarié".
Le certificat médical initial établi le 20 septembre 2018, jour de l’accident, par le centre hospitalier d'[Localité 1], mentionne : "contusions multiples rachis dorsal + épaule droite".
Par un courrier du 14 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par une décision du 20 mai 2020, la caisse a déclaré l’état de santé de l’assuré consolidé au 14 mars 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
Par un courrier du 15 septembre 2020, M. [P] a saisi la caisse d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La société [3] ayant refusé la conciliation, M. [P] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par un jugement du 6 décembre 2022, le tribunal a :
— dit que l’accident du travail dont M. [P] a été victime le 20 septembre 2018 est dû à une faute inexcusable de la société [3], son employeur;
— ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale;
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [P], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [T] [N] [I], expert près la cour d’appel de Bordeaux (qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix) ;
— rappelé que la consolidation de l’état de santé de M. [P] résultant de l’accident du travail du 20 septembre 2018 a été fixée par la caisse à la date du 14 mars 2020 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
— dit que la mesure d’instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
— dit que la caisse versera directement à M. [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire ;
— condamné la société [3] à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l’avance ;
— réservé les dépens ;
— condamné la société [3] à verser au conseil de M. [P], Maître Elise Delrot, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 juin 2023 ;
— dit que la notification du jugement vaudra convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Par une déclaration du 23 décembre 2022, la société [3] a relevé appel de ce jugement, dans toutes ses dispositions.
Par une décision du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire a prononcé un sursis à statuer, dans l’attente de l’arrêt de la cour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 23 mars 2023, et reprises oralement à l’audience, la société [3] sollicite de la cour qu’elle :
— l’accueille en son appel et ce faisant,
— réforme le jugement de première instance en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont M. [P] a été victime le 20 septembre 2018 est dû à une faute inexcusable de son employeur et rejeté des débats la pièce n°18 qu’elle a produite ;
En tout état de cause,
— déboute M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamne M. [P] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [P] aux entiers dépens.
La société [3] fait valoir en substance que:
— il n’existait pas de danger dont elle aurait dû protéger M. [P] en ce que,
il est impossible s’agissant de l’altercation de savoir qui a commencé les hostilités, s’agissant d’empoignades et de bousculades mutuelles, rapidement interrompues par M. [V], le chef d’atelier
si M. [P] allègue des relations conflictuelles avec M. [X], tous les témoignages démontrent qu’il était à l’origine de cette mésentente; M. [P] avait d’ailleurs d’abord pris pour cible M. [C], un autre de ses collègues, avant de se tourner vers M. [X], leur reprochant d’avoir tenu des propos racistes à son encontre
une simple brouille entre deux collègues ne peut être qualifiée de danger, d’autant que la querelle avec M. [C] s’est rapidement apaisée
outre de ne pas rapporter pas la preuve des brimades qu’il allègue , M. [P] ne s’est jamais rappproché du directeur avec lequel il était pourtant proche et ne justifie pas des alertes dont il se prévaut
le chef d’atelier a veillé à limiter les interactions entre M. [P] et M. [X] afin de rendre l’ambiance plus agréable
elle n’aurait pas pu éviter l’altercation du 20 septembre 2018;
— s’il était un bon soudeur, M. [P] a multiplié les absences à partir de 2015 et a été en absence injustifiée tout le mois de mai 2016 avant de prétendre le 23 septembre 2016 avoir reçu un projectile dans l''il, dans le cadre de son travail, accident que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail; M. [P] a encore été placé en arrêt de travail en juin 2017 motif pris d’avoir de nouveau reçu un projectile dans l’oeil et la caisse lui a opposé un nouveau refus;
— sa pièce n° 18 est recevable en ce que,
elle a fait diligenter une enquête parce qu’elle avait appris que M. [P] exerçait la profession de vendeur ambulant sur les marchés trois mois après son licenciement
M. [P] ayant fait une fausse présentation de sa situation, elle n’a pas d’autre solution afin d’ éclairer le tribunal et de lui permettre de faire valoir ses droits
la preuve est libre en matière civile et il n’en ressort comme l’a jugé le tribunal aucune violation de la vie privée de M. [P] qui a d’ailleurs reconnu qu’il s’agissait bien de lui sur les clichés.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 15 janvier 2024, et reprises oralement à l’audience, M. [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 6 décembre 2022 en ce qu’il a :
* écarté des débats la pièce adverse n°18 produite par la société,
* dit que l’accident du travail dont il a été victime le 20 septembre 2018 est dû à une faute inexcusable de son ancien employeur,
* ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité social,
* avant-dire droit sur la liquidation des préjudices qu’il a subi, ordonné une expertise judiciaire, et désigné pour y procéder le docteur [T] [N] [I] ;
* condamné la société [3] à rembourser la caisse des sommes dont elle aura fait l’avance ;
* réservé les dépens ;
* condamné la société [3], à verser à son conseil, Maître Elise Delrot, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 6 décembre 2022 en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire concernant la violation de sa vie privée ; statuant à nouveau de ce chef,
— condamner la société [3] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour violation de la vie privée ;
En tout état de cause,
— condamner la société [3] à verser à Maître Elise Delrot, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société [3] aux dépens ;
— déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse.
M.[P] fait valoir en substance que:
— le rapport d’enquête ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile; la surveillance dont il a ainsi que sa famille fait l’objet constitue une violation de sa vie privée et il est fondé à demander la réparation du préjudice qui en résulte ; déloyale, l’enquête est au surplus inutile puisque diligentée plus d’une année après son licenciement pour inaptitude;
— la [3] qui avait connaissance des relations conflictuelles entre lui et M. [X] sur le lieu de travail avait nécessairement conscience du danger qu’il encourait; elle n’a pourtant pris aucune mesure pour l’en préserver ;
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 7 juin 2024, et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
— statuer ce que de droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable et si la cour confirmait le jugement sur ce point le confirmer également en ce qu’il a condamné la société [3] à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance et ce y compris les frais d’expertise ;
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de rejet du rapport d’enquête produit par la société [3] et la demande de dommages et intérêts
A titre liminaire, la cour relève que :
— il ressort des énonciations du jugement critiqué, d’une part que le tribunal a écarté la pièce n°18 produite par la société [3] et débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts dans sa motivation, d’autre part que le tribunal n’a pas expressément statué sur ces chefs dans le dispositif, ce qui constitue une omission matérielle;
— en l’état des prétentions formulées par chacune des parties à hauteur d’appel, il n’est pas discuté que le tribunal a écarté la pièce n° 18 produite par la société [3] et débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts.
Faisant application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, la cour rectifie l’omission matérielle affectant le dispositif du jugement déféré et dit qu’il convient d’y ajouter :
'- Ecarte la pièce n° 18 produite par la société [3];
— Déboute M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée et comportement déloyal'.
La preuve obtenue par un enquêteur privé à l’insu du salarié présente un caractère illicite au regard des dispositions de l’article L.1222-4 code du travail selon lesquelles aucune information concernant un salarié personnellement ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
Il résulte des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 9 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, que l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas forcément son rejet des débats, le juge devant vérifier si la preuve litigieuse n’est pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et si l’atteinte au respect de la vie personnelle du salarié n’est pas strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, la société [3] a produit, tant devant le pôle social du tribunal judiciaire que devant le conseil de prud’hommes, un rapport rédigé par un enquêteur auquel elle a confié la mission de suivre M. [P] afin de démontrer que l’inaptitude reconnue par la médecine du travail n’était pas justifiée et que l’intéressé pouvait poursuivre une activité professionnelle. Ce document comprend notamment des photos du domicile de l’assuré et le montrent en position de travail sur un marché.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui à la fois écartent la pièce n° 18 des débats et déboutent M. [P] de sa demande en dommages et intérêts, il suffira de relever que :
— la pièce n° 18 n’est pas indispensable devant la présente juridiction à l’exercice par la société [3] du droit à la preuve de l’employeur en ce que le litige dont la cour est saisie porte sur la responsabilité de la société [3] dans la survenance de l’accident dont M. [P] a été victime le 18 septembre 2018 dans ses locaux, aucunement sur les capacités physiques du salarié postérieurement;
— M. [P] ne justifie pas du préjudice dont il demande la réparation.
II – Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’employeur qui est lié à son salarié par le biais du contrat de travail, est tenu, envers ce dernier, d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé et tout manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable, dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la conscience du danger encouru
Il est établi qu’une altercation a eu lieu entre M. [P] et son collègue, M. [X], le 20 septembre 2018 à 16h30 dans l’atelier, dont il a résulté pour M. [P] des contusions multiples au niveau du rachis dorsal et d’une épaule, que M. [X] a fait l’objet d’un rappel à loi sur la décision du Procureur de la République de Bordeaux.
Il ne résulte d’aucune des pièces du dossier que M. [P] a interpellé préalablement l’employeur à propos de faits de harcèlement et / ou d’injures racistes, au sens de l’article L.4131-4 du code de la sécurité sociale.
Lors de son audition dans les locaux de la brigade de gendarmerie de [Localité 4] le 28 janvier 2019, M. [V], chef d’atelier au sein de la société [3], a déclaré : « Je précise que déjà depuis un moment, il existe un conflit entre les 2 hommes. Je ne sais pas pourquoi ils se cherchent mais cela est régulier, c’est pour cela que nous essayons de ne pas les mettre sur les mêmes chantiers ou au pire à l’opposé l’un de l’autre sur les chantiers communs ». Il s’en déduit que les mauvaises relations entre M. [P] et son collègue était connues de l’employeur et que celui-ci en tenait compte dans l’organisation du travail.
S’agissant toutefois d’une mésentente – dont le seul témoignage de M. [Z], rapporté aux déclarations de M. [K] devant les gendarmes, ne suffit pas à établir qu’elle était allée auparavant au-delà de l’échange d’invectives -, M. [P] ne peut pas valablement reprocher à la société [3] de ne pas avoir anticipé le risque d’une agression physique, étant précisé que l’audition de M. [V] par les gendarmes, que celle de M. [K] conforte, établit qu’il est intervenu pour faire cesser l’altercation et qu’il ressort des déclarations de M. [K] que M. [P] a ensuite jeté une pièce métallique en direction de M. [X] provoquant ainsi une nouvelle empoignade et un échange de coups.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé dans ses dispositions qui jugent l’accident de travail dont M. [P] a été victime le 18 septembre 2018 comme résultant de la faute inexcusable de la société [3] et dans ses dispositions subséquentes.
III – Sur les dépens et frais irrépétibles
M.[P], qui succombe devant la cour, est tenu aux dépens d’appel et doit en conséquence être débouté de la demande qu’il a formée au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société [3] la charge de ses frais irrépétibles. Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification du dispositif du jugement déféré et dit qu’il y a lieu d’y lire :
' – Ecarte la pièce n° 18 produite par la société [3];
— Déboute M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée et comportement déloyal';
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui écartent la pièce n° 18 produite par la société [3] et qui déboutent M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée et comportement déloyal;
Infirme le jugement déféré pour le surplus;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’accident dont M. [P] a été victime le 18 septembre 2018 n’est pas dû à la faute inexcusable de la société [3]; en conséquence le déboute de l’ensemble de ses demandes subséquentes;
Condamne M.[P] aux dépens d’appel;
Déboute les partires de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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