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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 févr. 2026, n° 25/09921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 29 juillet 2025, N° 2026/M029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 25/09921 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDKG
Ordonnance n° 2026/M029
Madame [P] [T]
représentée et assistée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
Madame [V] [J]
Monsieur [K] [R]
Tous deux représentés par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistés Me Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cécile YOUL-PAILHES, président de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par délégation du Premier Président en application de l’ordonnance de roulement du 02 Janvier 2026, assistée de Mme Josiane BOMEA, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 03 Février 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 29 juillet 2025 rendu par le juge de l’exécution de Draguignan, dans un litige opposant Mme [P] [T], Mme [V] [J] et M. [K] [R],
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par Mme [T] le 12 août 2025,
Vu la requête en incident déposée par Mme [J] et M. [R],
Aux termes de leurs conclusions d’incident en date du 7 janvier 2026, ils demandent à la présidente de la chambre de':
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle,
— condamner Mme [T] à leur payer la somme de 5 000 euros, chacun, au titre de leur préjudice moral,
— condamner Mme [T] à leur payer la somme de 4 000 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils exposent en effet que Mme [T] n’a exécuté aucune des décisions la condamnant et qu’elle n’a exécuté que partiellement le jugement dont appel en leur adressant uniquement la somme de 2 500 euros alors qu’elle reste à devoir les frais de signification, le droit de plaidoirie et les intérêts légaux entre le 29 juillet 2025 et le 23 octobre 2025. Ils font en outre valoir que l’acharnement procédural auquel se livre Mme [T] à leur encontre leur cause un préjudice moral important en raison de ses conséquences sur leur santé psychique et physique.
Par conclusions en réponse en date du 30 décembre 2025, Mme [T] rétorque qu’elle a adressé à l’avocat des intimés un chèque de 2 500 euros établi à l’ordre de la CARPA.
Elle demande en conséquence de':
— rejeter la demande de radiation
— constater qu’elle a exécuté le jugement dont appel
— condamner les intimés à lui payer, ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation :
L’article 524 du Code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
(') »
L’absence d’exécution des condamnations dont Mme [T] a fait l’objet précédemment n’étant pas l’objet du litige, lequel se cantonne à l’appel interjeté à l’encontre de la décision du juge de l’exécution de Draguignan en date du 29 juillet 2025, il apparaît que Mme [T] justifie avoir payé le 23 octobre 2025 la somme de 2 500 euros au titre de sa condamnation adressé à l’avocat des intimés sur son compte CARPA';
Il serait manifestement excessif et disproportionné d’ordonner la radiation au motif que les frais de procédure pour un montant de 146,36 euros, le droit de plaidoirie de 13 euros et les intérêts légaux ayant couru pour une période maximum de trois mois n’ont pas été réglés.
Mme [J] et M. [R] seront en conséquence déboutés de leur demande de radiation.
Sur la demande de dommages-intérêts':
L’article 906-3 du code de procédure civile dispose : «Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel. [']
La demande de dommages-intérêts de Mme [J] et M. [R] se trouve donc clairement hors du champ de compétence de la présidente de chambre. Ils seront en conséquence déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Parties succombantes, Mme [J] et M. [R] seront condamnés aux dépens de l’incident, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS Mme [V] [J] et M. [K] [R] de leur demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Mme [V] [J] et M. [K] [R] de leur demande de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
CONDAMNONS Mme [V] [J] et M. [K] [R], in solidum, à payer à Mme [P] [T] la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procdure civile,
CONDAMNONS Mme [V] [J] et M. [K] [R] aux entiers dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 03 Février 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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