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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 7 janv. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 5 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-06
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQPZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 05 Janvier 2025, autorisant le maintien de la mesure de contention de :
M. [D] [Z]-[O]
né le 23 Juin 2000 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [3]
Ayant pour conseil Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au nom de M. [Z] [O] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 06 Janvier 2025 à 12 h 59
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de M. DELPERIE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 06 janvier 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les pièces transmises par le centre hospitalier le 06 janvier 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l’avocat du patient en date du 6 janvier 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 02 janvier 2025, M. [D] [Z]-[O] a été admis en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [3] (CH[3]) dans le cadre de la procédure en cas de péril imminent sur la base du certificat médical du Dr [G] [P] décrivant un patient schizophrène en rupture de traitement avec troubles du comportement sur la voie publique et un refus de prise en charge.
M. [Z]-[O] a fait l’objet d’une contention à partir du 02 janvier 2025 à 17h27, ce qui a conduit le directeur de l’établissement de santé à saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire en charge du contentieux de la contention de Rennes, par requête du 04 janvier 2025, d’une autorisation de maintien de M. [Z]-[O] en contention.
Par ordonnance du 05 janvier 2025 à 14h50, le magistrat du tribunal en charge du contentieux de la contention de Rennes a autorisé le maintien de la mesure de contention de M. [Z]-[O]
Par déclaration du 06 janvier 2025 à 12h59, M. [Z]-[O] a fait appel par l’intermédiaire de son conseil de cette ordonnance.
Il sollicite la mainlevée de la mesure et fait état des irrégularités suivantes :
— l’absence de preuve d’une mesure d’isolement préalable à une mesure de contention sur le fondement de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique
— l’absence d’évaluation du patient dans les délais requis sur le fondement de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique.
Le centre hospitalier n’a pas fait valoir d’observations mais a transmis les justificatifs de la mesure d’isolement.
Un délai supplémentaire a été laissé au conseil de M.[Z] pour y répondre.
Cette communication appelle deux observations de sa part:
La première est que cette pièce aurait du être communiquée par le CH[3] en première instance afin de permettre au juge de statuer.
L’article R. 3211-33-1 du code de la santé publique prévoit que « I.-Lorsque le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application du II de l’article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l’article R. 3211-10.
Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge. »
En ne communiquant pas ces éléments lors du dépot de la requête, celle-ci était irrégulière en l’absence des pièces utiles nécessaires au juge afin d’effectuer son contrôle.
En conséquence, la requête doit également être déclarée irrecevable.
Deuxièmement, la mesure d’isolement semble avoir pris fin le 5 janvier 14h25 alors que le centre hospitalier produit ce jour le registre afin de justifier d’une mesure d’isolement en cours : il semblerait que l’isolement ne soit plus en cours à la date à laquelle il sera statué puisque malgré une communication le 6 janvier après midi du registre il n’est plus actualisé sur l’isolement depuis le 5 janvier 14h25.
Le ministère public s’en rapporte .
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du Code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
En l’espèce, M. [Z]-[O] a formé par l’intermédiaire de son conseil le 06 janvier 2025 à 12h59 appel d’une ordonnance rendue le 05 janvier 2025 à 14h50.
Cet appel est recevable.
Sur l’irrégularité soulevée :
L’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique dispose notamment '. La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures.
Le conseil de M. [Z] soutenait que le directeur du CH[3] ne justifiait pas d’une mesure d’isolement en cours et que s’il en justifie aujourd’hui, il aurait dû le faire en même temps que sa requête devant le premier juge, que n’ayant pas fourni cette pièce utile la requête était irrecevable .
Dans son envoi de ce jour le CH[3] justifie d’une mesure d’isolement prise le 2 janvier 2025 à 17h20 par le Dr [B] et toujours en cours le 05 janvier à 11h05.
Il ressort par ailleurs du journal du déroulé de la mesure d’isolement que les contentions ont été levées le 4 janvier 2025 puisqu’il est mentionné sous 05.01.25 11h05 M.[L] [H] 'observations équipe soignante ' 'Bon contact , pas de troubles du comportement depuis la levée des contentions hier …..comportement à réevaluer devant levée récente des contentions.'
Conformément à l’avis rendu par la cour de cassation le 8 juillet 2021 n°2170010 , une irrégularité éventuelle affectant une mesure d’isolement ou de contention ne peut donner lieu à la main levée que de l’une ou de l’autre de ces mesures et si cette main levée est intervenue avant que le juge ne se prononce, il n’y a plus lieu de statuer à leur égard.
En conséquence, en l’espèce la contention ayant été levée, ce recours est sans objet
Il n’y a donc pas lieu à statuer.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [Z]-[O] en son appel,
Constate que l’appel est dépourvu d’objet;
En conséquence dit n’y avoir lieu à statuer;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 07 Janvier 2025 à 9 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [Z]-[O], à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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