Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 8 juil. 2025, n° 24/06631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 octobre 2024, N° f20/08321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 08 JUILLET 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06631 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJG3
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 30 octobre 2024
Date de saisine : 08 novembre 2024
Décision attaquée : n° f 20/08321 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de Paris le 08 octobre 2024
APPELANTE
S.A.S. ADVANCY GROUPE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Elvire de Frondeville, avocat au barreau de Paris, toque : B1185
INTIMÉ
Monsieur [P] [O]
Représenté par Me Benjamin Moisan, avocat au barreau de Paris, toque : L34
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Stéphanie Bouzige, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [O] a été engagé par la société Advancy Groupe suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er mars 2017 en qualité de senior partner dans le cadre d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.
M. [O] a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 08 octobre 2020.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris lequel, par jugement du 08 octobre 2024, a :
— condamné la société Advancy Groupe à verser à M. [O] la somme brute de 127,374 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— rappelé que les créances de nature salariale portent intérêt légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du jugement.
— dit que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts au taux légal selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
— déclaré inopposable à M. [O] la convention de forfait en jours.
— condamné la société Advancy Groupe à verser à M. [O] les sommes de :
* 55.267 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2017.
* 222.728 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2018.
* 232.886 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2019.
* 159.012 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2020.
— condamné la société Advancy Groupe à verser à M. [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— condamné la société Advancy Groupe aux dépens.
La société Advancy Groupe a interjeté appel selon déclaration d’appel du 30 octobre 2024.
Suivant requête du 05 novembre 2024, M. [O] a saisi le juge départiteur d’une demande en rectification d’une erreur matérielle en ce que le jugement rendu le 08 octobre 2024 ne comporte pas, dans le dispositif, la mention relative à l’exécution provisoire alors que la motivation l’a ordonnée.
Aux termes d’une décision rendue le 03 décembre 2024, le juge départiteur a rejeté la requête. Il indiquait qu’il s’agissait d’une omission matérielle entrant dans le champ d’application de l’article 462 du code de procédure civile et relevait qu’il n’avait plus compétence pour se prononcer sur cette demande du fait de l’effet dévolutif de l’appel interjeté le 30 octobre 2024 par la société Advancy Groupe.
Le 24 janvier 2025, la société Advancy Groupe a saisi le Premier Président de la cour d’appel de Paris sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile d’une demande visant à obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de départage du 08 octobre 2024 et à titre subsidiaire, son aménagement par la désignation d’un séquestre prise en la personne de Maître [J] [K].
Par ordonnance du 27 mars 2025, la présidente, agissant par délégation du Premier Président de la cour a:
— rejeté la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire et les demandes subsidiaires d’aménagement,
— dit que la demande que l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société Advancy Groupe soit assorti de l’exécution provisoire n’est plus recevable devant la juridiction du premier président,
— condamné la société Advancy Groupe aux dépens et à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, M. [O] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
— JUGER que le dispositif de la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Paris le 08 octobre 2024 omet la mention relative à l’exécution provisoire alors que la motivation l’a ordonnée.
— en conséquence, ORDONNER l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société Advancy Groupe.
— CONDAMNER la société Advancy Groupe à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la CONDAMNER aux entiers dépens.
M. [O] fait valoir qu’il a sollicité l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, que la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Paris a expressément précisé que « l’ancienneté du litige justifie d’ordonner le prononcé de l’exécution provisoire » et que, par sa décision rendue le 03 décembre 2024, le juge départiteur a confirmé avoir bien eu l’intention d’ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées et avoir omis, dans le dispositif, d’ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision.
D’autre part, il invoque les dispositions de l’article 517-3 du code de procédure civile pour demander au conseiller de la mise en état d’ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société Advancy Groupe.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, la société Advancy Groupe demande de :
— JUGER M. [O] irrecevable et mal fondé en ses demandes, fins et conclusions.
— JUGER que le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Paris n’a pas assorti sa décision de l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
— JUGER que le jugement de départage du 08 octobre 2024 est soumis à l’exécution provisoire de droit.
En conséquence :
— DÉBOUTER M. [O] de l’intégralité de ses demandes.
— CONDAMNER M. [O] à payer à la société Advancy Groupe la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens.
La société Advancy Groupe fait valoir :
— l’absence d’erreur matérielle en ce que l’absence de reprise dans le dispositif d’un jugement de condamnations mentionnées dans les motifs constitue une omission de statuer et non une erreur matérielle et M. [O] sera débouté de sa demande de rectification d’erreur matérielle.
— l’absence d’omission de statuer en ce que M. [O] n’a pas formulé devant le conseil de prud’hommes de demande au titre de l’exécution provisoire autre que l’exécution provisoire de droit applicable aux litiges prud’homaux de l’article R.1454-28 du code du travail et le juge départiteur n’a pas, dans sa motivation, prévu une exécution provisoire « sur l’intégralité de la décision » et lorsque figure la seule mention à une « exécution provisoire », sans précision sur sa portée, laquelle peut être ordonnée « sur tout ou partie de la décision », faute de précision tant dans la motivation du jugement et dans son dispositif, c’est l’exécution provisoire de droit qui doit s’appliquer.
— l’absence de justification du prononcé de l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision de départage en ce que l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision n’a pas été sollicitée par M. [O] ni argumentée ou justifiée devant les premiers juges et il ne peut, par cette demande formulée par voie d’incident, priver la société de son droit d’appel. Par ailleurs, les intérêts courant à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et M. [O] ayant trouvé un emploi, de sorte qu’il n’existe aucune situation impérieuse qui nécessiterait le prononcé de l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’omission de statuer
Les parties s’accordent pour dire que la demande relève de l’omission de statuer.
Il ressort des conclusions déposées devant le conseil de prud’hommes que M. [O] a indiqué : 'Enfin, eu égard aux circonstances ci-dessus détaillées, le conseil assortira sa décision de l’exécution provisoire afin notamment d’éviter un comportement dilatoire du cabinet Advancy’ et dans le dispositif de ses conclusions : 'assortir la décision de l’exécution provisoire'. De plus, à aucun moment M. [O] ne vise l’article 515 du code de procédure civile.
Il en résulte que le conseil de prud’hommes n’a pas été saisi d’une demande tendant à ordonner l’exécution provisoire facultative sur toute la décision rendue sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes ne pouvait, sans méconnaître le principe du contradictoire, ordonner d’office l’exécution provisoire facultative sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, sans permettre aux parties d’en débattre préalablement contradictoirement.
En conséquence, à défaut d’omission de statuer et à défaut de saisine d’office régulière par le juge du fond sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de procéder à la rectification du jugement du conseil de prud’hommes du 8 octobre 2024 aux fins d’ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision.
Sur la saisine du conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 517-3 du code de procédure civile
Selon l’article 517-3 du code de procédure civile : 'Lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état'.
En l’espèce, compte tenu de la somme perçue par M. [O] au titre de l’exécution provisoire de droit (382.122 euros), de l’absence de nécessité économique du débiteur qui a trouvé un emploi en février 2021, de l’absence d’élément laissant craindre une résistance de la société Advancy Groupe quant au paiement des condamnations dans l’hypothèse d’une confirmation de la cour, l’exécution provisoire facultative ordonnée sur la totalité de la décision n’est pas nécessaire.
Il convient donc de rejeter la demande de M. [O].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il est équitable de laisser à la charge de la société Advancy Groupe les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans la procédure d’incident.
Les dépens de la procédure d’incident seront à la charge de M. [O], partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Stéphanie Bouzige, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,
REJETTE la demande de rectification d’une omission de statuer,
REJETTE la demande de M. [P] [O] au titre de l’exécution provisoire facultative,
REJETTE la demande de la société Advancy Groupe au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [O] aux dépens éventuels de l’incident.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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