Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 24/04947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mai 2024, N° 22/02026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 04/12/2025
****
Minute electronique :
N° RG 24/04947 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2LA
Jugement (N° 22/02026) rendu le 21 Mai 2024 par le TJ d'[Localité 9]
APPELANT
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Vincent Demory, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué, substitué par Me Aurélie Baron, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe
INTIMÉES
SARL Avesnois Terre d’Aventure prise en la personne de son représentant légal agissant et ayant les pouvoirs nécessaires ès qualités gérant non-associé
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier Gilliard, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut prise en la personne de son Représentant Légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillante à qui la déclaration d’appe a été signifiée le 20 décembre 2024 à personne habilitée
SA Mma Iard Assurances Mutuelles prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Olivier Gilliard, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 24 septembre 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 juin 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 12 août 2018, M. [F] [W] a effectué un parcours d’accrobranche au sein du parc d’aventure le « Ch’ti Aventure [Localité 13] » appartenant à la société Avesnois Terre d’aventure.
A la fin du parcours d’une tyrolienne, les sangles de son harnais situées au niveau des cuisses n’ont plus assuré son maintien et il s’est retrouvé suspendu par le haut du corps, avant d’être secouru par les employés du parc.
Le 14 août 2018, il a déposé plainte auprès de la gendarmerie d'[Localité 10] pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité n’excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence.
Cette procédure a fait l’objet d’un classement sans suite le 21 août 2019.
Par acte des 9 et 12 décembre 2022, il a fait assigner la société Avesnois Terre d’aventure et la CPAM du Hainaut devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
La compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Avesnois Terre d’aventure.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a :
— débouté M. [F] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [F] [W] aux dépens ;
— condamné M. [F] [W] à payer à la société Avesnois Terre d’aventure et la compagnie MMA Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration au greffe du 17 octobre 2024, M. [W] a formé appel de l’intégralité des chefs du dispositif de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Par conclusions notifiées le 30 avril 2025, M. [W], appelant, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement civil du 21 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— dire que la société Avesnois Terre d’aventure a manqué à son obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de surveillance à son égard
— déclarer la société Avesnois Terre d’aventure entièrement responsable des préjudices qu’il a subis lors de l’accident d’accrobranche du 12 août 2018.
— condamner la société Avesnois Terre d’aventure à indemniser les préjudices qu’il a subis lors de l’accident d’accrobranche du 12 août 2018 :
Avant dire droit sur l’indemnisation :
— ordonner une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis lors de l’incident du 12 août 2018 au parc de Loisir Ch’ti Aventure ;
— désigner tel expert qu’il plaira, et en tant que de besoin dire qu’il pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur psychologue avec pour mission :
o se faire communiquer l’intégralité des pièces de la procédure et notamment les pièces médicales relatives à M. [W], reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des faits et du suivi médical,
o consigner les doléances du demandeur,
o procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’incident d’accrobranche du 12 août 2018,
o déterminer l’ensemble des préjudices subis par M. [W] par suite de l’incident du 12 août 2018 et notamment les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément,
o rendre un pré-rapport aux conseils qui, lui feront connaître leurs observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif,
o dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le tribunal (sic) qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
En tout état de cause,
— débouter la société Avesnois Terre d’aventure de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;
— réserver les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— la société Avesnois Terre d’aventure a manqué à son obligation de surveillance, en raison de l’insuffisance d’encadrants sur le parcours d’accrobranche ;
— elle a également manqué à son obligation de sécurité et de prudence : les salariés du parc qui avaient tous remarqué sa corpulence contre-indiquée à la pratique de l’accrobranche ne l’ont pas dissuadé d’y participer, et ne lui ont pas fourni un équipement adapté son poids : ni gants, ni casque, ni harnais adapté. La fiche de vie du harnais transmise dans le cadre de la procédure pénale est peu lisible et ne permet pas d’établir que le dernier contrôle a bien eu lieu moins de trois mois avant l’accident ; par ailleurs, la fiche de suivi du matériel est peu compréhensible, ne comporte pas de date de mise en service pour chaque type de matériel, les commentaires ayant été apposés par des personnes non identifiées et ayant pu être rajoutés a posteriori ; la fiche journalière de contrôle des EPI (équipements de protection individuels) est vierge de toute mention y compris de la date du jour de rédaction ; la fiche technique versée dans le cadre de la procédure pénale ne correspond pas au matériel prétendument utilisé ;
— il n’a commis aucune faute : s’il s’était lui-même détaché, il aurait chuté, la publicité du parc mentionnant par ailleurs qu’il est impossible de se détacher pendant le parcours. Au moment de l’incident, survenu alors qu’il était déjà engagé sur la tyrolienne il ne jouait plus aucun rôle actif, le rôle actif du participant se limitant au départ et à l’arrivée sur la plate-forme de réception.
4.2. Par conclusions notifiées le 28 mai 2025, l’EURL Avesnois Terre d’aventure et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, intimées, demandent à la cour, au visa de l’article 1194 du civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses prétentions ;
Y ajoutant,
— condamner M. [W] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] aux entiers frais et dépens de l’instance
Au soutien de ses prétentions, elles font valoir que :
— l’activité d’accrobranche se pratique en autonomie, après avoir bénéficié d’une information relative aux conditions d’utilisation des installations et aux règles de sécurité, et il est loisible à tout participant de changer de parcours en cas de difficulté. Un opérateur est rapidement intervenu pour alerter l’employé le plus proche disposant de l’équipement adéquat pour intervenir, M. [W] ayant été retrouvé en fin de parcours tyrolienne, là où le niveau de difficulté était moindre au regard de la hauteur à laquelle il se trouvait et de la proximité du point de réception ;
— M. [W] s’est vu attribuer un harnais spécifiquement adapté à sa corpulence et à son poids, ayant fait l’objet de contrôles réguliers. Le port de gants et de casque n’est pas obligatoire mais simplement conseillé ;
— lors de l’incident, M. [W] était en fin de parcours tyrolienne et se trouvait suspendu à hauteur d’homme, et si les deux sangles du harnais se sont détachées au niveau de ses jambes, il restait attaché par le haut du corps, son baudrier demeurant accroché par une sangle et un mousqueton sous la poulie de la tyrolienne ;
— si le harnais avait été mal attaché, un incident se serait produit bien plus tôt sur le parcours. Les sangles ne peuvent se desserrer par elles-mêmes. C’est donc par sa propre intervention sur le harnais que M. [W] s’est retrouvé dans cette situation.
Bien que régulièrement intimée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 1231-1 à 1231-4 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure et le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
L’organisateur d’une activité sportive est tenu envers son cocontractant d’une obligation de sécurité. S’agissant d’une activité s’analysant en un parcours d’aventures en hauteur pratiqué en autonomie par 1'usager sur un parcours déterminé, l’organisateur est tenu à l’égard de son client d’une obligation de sécurité, non pas de résultat mais de moyens puisque l’accomplissement du parcours d’aventure implique la participation active du client y compris tout au long de la descente de la tyrolienne et que la sécurité de l’exercice dépend également du comportement aléatoire du client soumis à des consignes. En pareil cas, il incombe au client invoquant avoir subi un préjudice au cours du parcours d’aventure en tyrolienne de rapporter la preuve d’une faute commise par l’organisateur dans la mise en 'uvre des moyens de sécurité.
De son côté l’organisateur d’un parcours d’aventure doit démontrer qu’il a informé la victime des dangers du sport concerné en lui fournissant des consignes d’utilisation du matériel. Il a encore l’obligation d’assurer l’encadrement des activités qu’il propose à sa clientèle.
L’activité de loisirs proposée constitue en outre une prestation de services qui, au terme des articles L. 421-3 et L. 421-4 du code de la consommation dans leur version en vigueur à la date des faits, doit, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Il appartient au juge d’apprécier si l’organisateur a bien mis en 'uvre tous les moyens que l’on est en droit d’attendre de lui pour assurer la sécurité du pratiquant de l’activité proposée, étant rappelé que la charge de la preuve du non-respect de l’obligation de sécurité incombe à la victime.
Sur l’obligation de sécurité et de prudence
Il ressort du procès-verbal d’audition de M. [W] du 14 août 2018 qu’à son arrivée, il a été équipé d’un harnais « spécial » en raison de sa forte corpulence, et qu’il a ensuite bénéficié d’une information sur la sécurité du matériel et la manière de l’utiliser délivrée par un membre du personnel du parc avant de commencer l’activité. M. [W] indique en outre qu’il avait déjà pratiqué ce type d’activité au sein d’un autre parc.
Il est également acquis et non contesté que M. [W] a parcouru la quasi-totalité du parcours sans rencontrer de difficulté, et que l’incident est survenu sur le passage de la dernière tyrolienne, alors qu’il se trouvait à environ 1,90 mètres du sol, les sangles au niveau de ses jambes étant desserrées et n’assurant plus leur maintien, mais qu’il demeurait attaché au niveau du haut du corps.
Il n’est ni établi ni allégué une faute dans l’installation du harnais de sécurité.
Mme [X], responsable du parc, explique dans son audition que le parc offre un choix de cinq formules et que le parcours utilisé par M. [W] (parcours « chimpanzé ») est une formule comportant six parcours de niveau facile à moyen, la brochure publicitaire mentionnant qu’elle est adapté aux enfants à partir de 9 ans et mesurant plus d'1,20 mètre. Mme [X] précise que la tyrolienne en question présente un faible niveau de difficulté qui nécessite de se lancer et de lever les jambes pour pouvoir se réceptionner, ajoutant que si le client présente une corpulence un peu forte et qu’il ne parvient pas à lever les jambes pour se réceptionner, il repart en arrière et doit faire usage de sa force pour pouvoir remonter.
Elle précise avoir indiqué à M. [W] alors qu’elle l’équipait qu’il ne devait pas desserrer son baudrier lui-même, et que s’il le souhaitait, il pouvait demander à un opérateur de le faire, ce que M. [W] ne conteste pas. Elle précise que les personnes en surpoids ont souvent envie de desserrer le matériel pour ne pas être vues avec un harnais différent.
Les déclarations de M. [H], employé du parc, selon lesquelles il aurait indiqué à son collègue en voyant M. [W] entamer le passage de la première tyrolienne qu’il « risquait d’avoir du mal à remonter la tyrolienne de 100 mètres s’il ne se rattrapait pas au bout », et : « à 17h55, je descends la forêt pour retrouver cette personne car c’est le timing auquel je pensais le trouver en difficulté dû à son surpoids. De plus, mon heure de fin de journée était 18h00 » ne signifient pas que l’activité était impossible pour un homme de cette corpulence, mais qu’elle pouvait s’avérer nécessiter un effort physique plus important. Ces déclarations reflètent à l’inverse la surveillance personnalisée qu’un préposé du parc avait envisagé de mettre en 'uvre pour faciliter son franchissement de cette tyrolienne.
Aucun élément ne permet de retenir que le parcours emprunté par M. [W] n’était pas adapté à celui-ci qui avait reçu préalablement à son départ sur le parcours, la séance de conseils et formation dispensée par les opérateurs du parc.
M. [W] ne fournit aucun élément de nature à établir que son poids et sa corpulence contre-indiquaient l’exercice d’une telle activité.
Il ne peut être ainsi reproché aux encadrants de ne pas avoir dissuadé M. [W] de participer à ce parcours.
M. [W] soutient que la société Avesnois Terres d’aventure ne rapporte pas la preuve que matériel était effectivement adapté à sa corpulence, ne justifiant pas du seuil de tolérance du matériel.
Aucune des pièces versées aux débats concernant le matériel utilisé ne précise une limite de poids.
Il ressort de la procédure pénale que le harnais dont M. [W] était équipé a été placé sous scellé, la description figurant au procès-verbal de saisie indiquant qu’il s’agit d’un harnais spécial pour personne à corpulence forte. Dans son procès-verbal d’audition, Mme [X] indique que sur le harnais spécial dont était muni M. [W], « il y a un système de rodéo stop qui tolère 130 kg maximum c’est-à-dire que si une personne doit lâcher d’un coup, ce système se bloque. Concernant le harnais en lui-même il tolère une tonne. »
M. [W] indique lui-même lors de son audition par les services de police qu’il a été équipé d’un harnais spécial en raison de sa corpulence « assez forte ».
M. [W] n’établit pas en quoi le harnais n’était pas adapté à sa corpulence, alors même qu’il n’est pas contesté qu’avant de s’élancer sur cette tyrolienne, il a parcouru sans difficulté la quasi-totalité du parcours comprenant d’autres tyroliennes.
S’agissant des carences alléguées dans la traçabilité et dans la vérification du matériel, il ressort des fiches journalières de contrôle des harnais et de la fiche de vie du harnais communiquées aux enquêteurs et figurant parmi les pièces de la procédure pénale, que le matériel qui devait être vérifié tous les trois mois avait fait l’objet d’un contrôle le 27 mai 2018 sans qu’aucune anomalie n’ait été relevée, la fiche individuelle de suivi versée à la procédure pénale mentionnant bien la référence de harnais 090495F correspondant au harnais placé sous scellé, et les références des accessoires également vérifiés (longes, mousquetons, poulie, sangle anneau). La fiche de vie du harnais précise que le contrôle porte sur l’état des sangles, des coutures, des boucles de sécurité, du point d’encordement et des éléments de confort.
Il n’est par ailleurs pas établi que la fiche technique communiquée aux enquêteurs ne correspond pas au harnais porté par M. [W], alors en outre qu’il n’est tiré aucune conséquence de cette pièce. Par ailleurs, alors qu’aucun élément intrinsèque ou extrinsèque à cette pièce ne permettant de douter de sa fiabilité, les allégations de M. [W] selon lesquelles les commentaires sur la fiche de suivi auraient pu être ajoutés « en opportunité par une employé ou un représentant de la société » avant la remise de ce document aux enquêteurs ne sont étayées par aucun élément probant.
En tout état de cause, il n’est pas établi que l’incident soit lié à l’usure ou à un défaut d’entretien du harnais.
Enfin, la brochure du parc mentionne que le port de gants personnels est conseillé, et il n’est pas démontré que le port de gants et d’un casque relève d’une obligation légale ou règlementaire, de sorte que leur absence de fourniture par la société Avesnois Terre d’aventure ne peut lui être reprochée.
Sur un plan réglementaire, l’activité accrobranche exige un équipement de protection individuelle (EPI) contre les chutes de hauteur (harnais, longe, connecteur, etc.) relié à une ligne de vie installée sur son parcours et au moyen de protections collectives (filets, matelas, balustrade, etc.). Il n’existe ainsi aucune obligation réglementaire de fournir aux pratiquants des gants ou un casque.
La norme NF EN 15567, qui établit les normes applicables en matière de parcours acrobatiques en hauteur, n’est pas consultable sur le site de l’Afnor, ce qui implique qu’une telle norme n’a pas été rendue d’application obligatoire par arrêté du ministre chargé de l’industrie ou du ou des ministres intéressés en application de l’article 17 du décret n° 2009-697 relatif à la normalisation.
En réalité, l’équipement d’un casque et de gants est purement facultatif selon cette norme, de sorte qu’aucun manquement à la sécurité ne résulte d’une telle absence de fourniture par l’exploitant de ces matériels.
Au surplus, l’absence de port de gants ou de casque est dépourvu de tout lien de causalité avec les dommages subis par M. [W].
Dès lors, M. [W] échoue à démontrer que la société Avesnois Terre d’aventure a manqué à son obligation de sécurité.
Sur le défaut de surveillance
M. [W] déplore un manque de surveillance de la progression des pratiquants depuis le sol de nature à pouvoir mettre en 'uvre une procédure d’évacuation rapide.
Il ressort de l’enquête que le parcours sur lequel se trouvait M. [W] est équipé d’un système de surveillance de niveau 3 correspondant à la présence d’un opérateur à portée de voix.
Il n’est pas établi que ce niveau de surveillance contrevienne à la législation applicable ou soit insuffisant sur ce type de parcours. Il n’est fait état d’aucun texte normatif imposant un accompagnement personnel de chacun des participants à un parcours d’accrobranche qui évoluent en autonomie.
Il ressort de l’audition de M. [G] [H] qu’alerté par les cris de M. [W], il a prévenu ses collègues par talkie-walkie, et M. [P] [Y], en poste sur le parcours enfant et muni d’un sac de sécurité, est intervenu pour installer un système d’évacuation, pendant qu’un autre salarié M. [J] maintenait les jambes de M. [W], puis a coupé la sangle de la poulie et fait descendre M. [W] en rappel.
Si M. [W] déplore un temps d’intervention trop long, qu’il évalue à une quinzaine de minutes, il ressort des attestations des employés remises aux gendarmes par Mme [X], responsable du parc, lors de son audition le 22 août 2022 que, selon M. [J], « cinq minutes maximum » se sont écoulées entre le message de M. [H] et l’arrivée de M. [W] sur le sol, et selon M. [Y], 5 à 7 minutes entre l’appel de M. [H] et le retour au sol.
M. [H], parti chercher un escabeau en cours d’intervention et ayant constaté que M. [W] était déjà au sol lorsqu’il est revenu, évalue le temps écoulé entre l’alerte donnée et la fin de l’intervention à moins de 10 minutes.
Enfin, dans le certificat médical établi à la demande de M. [W] par le docteur [V] le 13 août 2018, il est mentionné que l’intéressé allègue être resté suspendu 10 minutes par une partie de la sangle portée lors de l’utilisation d’une tyrolienne.
Il en résulte que le personnel est intervenu rapidement pour faire descendre M. [W] et qu’aucune défaillance dans le système de surveillance ni aucun défaut de surveillance n’est établi.
Dès lors, M. [W], qui échoue à démontrer que la société Avesnois Terre d’aventure a manqué à son obligation de sécurité et de surveillance sera débouté des demandes formées à son encontre.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
d’autre part, à condamner M. [W] aux dépens d’appel,
enfin, à condamner M. [W] à payer à la société Avesnois Terre d’aventure et la MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [F] [W] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne M. [F] [W] à payer à la société Avesnois Terre d’aventure et la compagnie MMA Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le greffier
Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-697 du 16 juin 2009
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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