Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 7 mai 2026, n° 25/06640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 2 septembre 2025, N° 25/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/06640 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQPA
AFFAIRE :
[D] [K]
C/
S.A. D’HLM [Localité 1]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 25/00061
Copies exécutoires délivrées à :
Toutes les parties
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
APPELANTE – comparante en personne
****************
S.A. D’HLM [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Essadia PEPIN D’ALBIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0344
ASSOCIATION LES [1]
[O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Madame [Z] [H], directrice de la maison d’accueil spécialisée 'La Maison de [Localité 5]'
Société [2]
Chez [3]
Agence surendettement – TSA 71930
[Localité 6]
S.A. [3]
Chez [4]
Service surendettement
[Localité 7]
INTIMEES – non comparantes
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mars 2026, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 août 2024, Mme [D] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 16 septembre 2024.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 23 décembre 2024 d’imposer un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 40 mois au taux réduit à 0 % , en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 952 euros.
Statuant sur le recours de Mme [D] [K], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 2 septembre 2025, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé la créance de l’association Les chemins de l’éveil à 3.076,01 euros
— fixé la créance de la société [5] à 1.992,11 euros.
— rééchelonné les dettes sur 84 mois au taux de 0% selon les mensualités fixées par le plan annexé au jugement la capacité de remboursement étant fixée à une somme de 308 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 29 septembre 2025, Mme [D] [K] a interjeté appel de ce jugement, notifié par le greffe le 12 septembre 2026.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 20 mars 2026, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 12 octobre 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [K], qui comparaît en personne, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce que les changements dans sa situation ne lui permettent pas de respecter le plan de remboursement et d’imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Elle fait valoir que l’organisation familiale a été modifiée par un jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 8] du 3 mars 2026, qui a fixé la résidence de ses 2 enfants aînés au domicile du père à qui elle doit verser une pension alimentaire de 200 euros par enfant soit 400 euros par mois, le plus jeune vivant en alternance entre leurs deux domiciles. Elle reconnaît devoir la somme de 3076,01 euros au titre d’un trop perçu à son employeur à qui elle propose des remboursements à hauteur de 50 euros par mois. En ce qui concerne la dette de loyer due à la société [5], elle la conteste car elle résulte de l’occupation de son ancien compagnon. Elle souhaiterait si possible un effacement de ses dettes pour pouvoir repartir sur de bonnes bases.
L’association [6] [Adresse 5], employeur de Mme [K], représentée par un de ses membres dûment mandaté à cet effet par le président, donne son accord à un remboursement échelonné à raison de 50 euros par mois.
La société d’HLM [5], représentée par avocat a actualisé sa créance au 18 mars 2026 à la somme de 1764,56 euros en exposant que c’est M [U], lequel a obtenu des délais de paiement pour apurer l’arriéré, qui règle depuis février 2026 une somme mensuelle de 1066,37 euros au titre de l’indemnité d’occupation et de la mensualité de remboursement de 125 euros fixée par le tribunal. Elle conclut à la confirmation du jugement.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
A l’issue le prononcé de l’arrêt a été annoncé pour le 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, propre à permettre d’assurer le désendettement du débiteur.
Sur la détermination du montant susceptible d’être affecté au remboursement du passif:
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le juge doit s’assurer que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue, déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
En l’espèce, pour déterminer une capacité de remboursement à hauteur de 308 euros, le premier juge a rappelé ces principes et les a appliqués sur la base d’un revenu de 2 742 euros à raison d’un salaire net d’impôts de 1870 euros et de prestations familiales pour 872 euros, et de charges comptabilisées pour 2434 euros.
Devant la cour, Mme [K] justifie de ses ressources de la manière suivante:
— salaire net imposable (moyenne sur décembre 2025 janvier et février 2026): 1843,44 euros
— allocation logement (APL): 191,09 euros
— prestations familiales : 715 euros
— prime d’activité : 178,47 euros.
Total: 2928 euros.
Ce montant de ressources détermine une quotité saisissable maximum de 936,18 euros laissant un reste à vivre théorique de 1991,82 euros qui est bien supérieur au montant du RSA pour une personne seule avec enfants (1163,74 euros).
Toutefois, le juge doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses mensuelles courantes de Mme [K] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer : 424,81 euros
— impôts : non imposable
— frais de garde (cantine et garderie pour [M]): 209,12 euros
— mutuelle : 38 euros
— pensions alimentaires: 400 euros
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 247 euros
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 1074 euros
— forfait chauffage : 255 euros
Total : 2647,93 euros.
La différence entre les ressources et les charges est donc de 280,07 euros.
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [K] à la somme de 280 euros qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources, ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer , et laisse à sa disposition une somme qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
La demande de Mme [K] tendant à obtenir un effacement total de ses dettes qui n’a vocation à intervenir que dans l’hypothèse d’une absence de capacité de remboursement et d’une situation irrémédiablement compromise doit donc être rejetée.
En revanche, le montant de la capacité de remboursement étant inférieur à celui retenu par le premier juge, il convient d’infirmer le jugement sur ce point et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Sur la détermination des mesures de désendettement:
Mme [K] faute d’avoir obtenu une désolidarisation du bail et ayant été condamnée solidairement au paiement de la créance de la société [5] pour le logement occupé par son ex compagnon, est tenue à la dette, laquelle doit être maintenue dans le plan. En revanche, si M [U] continue à rembourser cette dette de son côté, le créancier ne pourra pas la poursuivre au delà du montant de sa créance, laquelle pourra être remboursée plus rapidement que prévu. Il en est de même du remboursement des prêts souscrits solidairement avec M [U]. Quant à la créance de son employeur, elle a reconnu ne pas avoir commencé à la rembourser selon les prévisions du plan.
Après actualisation de la créance de la société [5], le montant total du passif atteint la somme de 36 343,15 euros. Mme [K] n’ayant pas bénéficié de mesures de surendettement par le passé, elle peut bénéficier de mesures sur 84 mois. Mais même sur cette durée, le montant maximum de la mensualité de remboursement ci-dessus déterminé ne permet pas de rembourser la totalité du passif.
Sous réserve de l’élaboration d’un plan de remboursement modifié, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il à réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées pour ne pas aggraver l’endettement de Mme [K] et ordonné l’effacement du solde restant dû à l’issue du plan.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 2 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance référencée 332958/54 de la société [5] à 1764,65 euros,
Maintient le montant des autres créances déclarées au plan d’apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 36 343,15 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [K] à la somme maximale de 280 euros,
Dit que le taux d’intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu’à complet apurement,
Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu’à son terme, l’effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l’issue,
Fixe le plan d’apurement d’une durée de 84 mois de la manière suivante :
Créancier
Montant
1er palier 36 mois
2e palier 26 mois
3e palier 22 mois
Solde effacé
1)Sequens (332958/54)
1 764,56 €
50 €
0
0
0
2)Chemins [Adresse 6]
3 076,01 €
50 €
50 €
0
0
3)BPCE (43261521021100)
2 806,90 €
45 €
46 €
0
0
4)Caisse [7] ([XXXXXXXXXX01])
28 695,68 €
135 €
184 €
280 €
12 891,68 €
TOTAL
36 343,15 €
280 €
280 €
280 €
12 891,68 €
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’auraient pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à Mme [K] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [K] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, Mme [K] sera déchue des délais accordés, que l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et que les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [K] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, en ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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