Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 4 mai 2026, n° 25/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 28 avril 2025, N° 22/3153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26/105
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 04 Mai 2026
Chambre Civile
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBWF-V-B7J-WDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/3153)
Saisine de la cour : 03 Septembre 2025
APPELANT
Société AUDIO LIGHT EVENEMENT SERVICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Magali MANUOHALALO avocate du même barreau
INTIMÉS
S.C.I. [Q], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Fabien MARIE de la SARL FABIEN MARIE, avocat au barreau de NOUMEA
Société LANGE IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
04/05/2026 :
Copie revêtue de la formule exécutoire -ME CALMET
Expéditions – ME [Localité 1]
— ME LEPAPE
copie dossier CA, et TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Karine BOURGEON
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par , Karine BOURGEON greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Procédure de première instance :
Selon acte sous seing privé en date du 14 avril 2021, la société Lange IMMO, agissant en qualité de mandataire de la SCI [Q], a donné à bail commercial à la société AUDIO LIGHT EVENEMENT SERVICE (dite ALES) un local composé d’un dock et de bureaux sis à Nouméa, [Adresse 4], à Ducos, pour une durée de neuf ans à compter du 1er mai 2021, moyennant un loyer HT mensuel de 350 000 F CFP.
Les locaux loués ont été inondés dans la nuit du 19 au 20 mai 2021 suite à un important phénomène dépressionnaire, constaté par huissier le 20 mai 2021 à la demande de la société ALES.
Cette dernière ayant fait une déclaration de sinistre à son assureur, lequel lui a opposé une exclusion de garantie, garantie non souscrite par l’assuré.
Selon requête introductive d’instance déposée le 23 novembre 2022, la société ALES, affirmant que la SCI. [Q], sa bailleresse, n’avait aucune existence juridique et que son consentement avait été surpris, l’a poursuivie, ainsi que la société Lange IMMO, son mandataire, devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir l’annulation du bail et diverses condamnations indemnitaires.
La société [Q] a demandé au tribunal de débouter la société ALES de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre et de la condamner à lui payer au titre des frais irrépétibles 700 000 F CFP.
Elle a justifié de son titre de propriété et de sa qualité de bailleresse ayant donné mandat à la société Lange IMMO chargée de la gestion de son bien. Elle a indiqué qu’il y a une erreur matérielle dans le libellé de son n° de RIDET dans le bail litigieux et précisé qu’elle est inscrite sous le n° [Immatriculation 1] 062 au registre du commerce et des sociétés depuis le 15 novembre 1983. Elle a précisé que ses locaux n’ont pas été construits sur une zône inondable comme le prétend l’appelante qui doit être déboutée de ses demandes non fondées. Elle a justifié avoir rempli ses obligations de bailleresse en ce qui la concerne l’entretien des voies de nettoyage et de curage des canalisations comme en justifient les factures produites de décembre 2021 et décembre 2020. Selon elle, l’inondation d’une partie du local loué est dû à une forte dépression, qui est une cause étrangère qui exonère de toutes responsabilité le bailleur.
La société LANGE IMMO sollicite du tribunal de :
— débouter Ia société ALES de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de l’agence Lange IMMO,
— condamner Ia société ALES à verser à l’agence Lange IMMO la somme de 500.000 XPF au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
— condamner la société ALES aux entiers dépens de I’instance dont distraction au profit de la SARL DESWARTE-CALMET.
Dans ses dernières écritures, la société Lange IMMO a exposé que la société ALES a admis que le dégât des eaux invoqué est la conséquence directe de la montée des eaux sur la voirie dû à un épisode pluvieux de 10h consécutives.
Selon elle, si la société ALES tente de lui faire assumer la responsabilité des dommages qu’elle a subis c’est pour compenser le refus de prise en charge de ces dommages par son assureur qui lui a opposé une exclusion de garantie dégât des eaux qu’elle n’a pas souscrite.
Elle a précisé que c’est à l’occasion de ce litige qu’elle a découvert que la société ALES n’a pas respecté son obligation d’assurer les locaux loués couvrant ce type de dégâts des eaux. Elle a déclaré avoir rempli quant à elle ses obligations, aucune faute ne peut donc lui être reprochée engageant sa responsabilité civile, que l’erreur matérielle entachant le bail relevée, n’entraîne pas de facto la nullité du dit bail. De plus elle a indiqué que la société ALES ne démontre pas en quoi cette mention erronée lui aurait porté préjudice.
Par jugement en date du 28 avril 2025, la juridiction saisie, retenant que les demandes
présentées par la société ALES étaient mal définies et en partie contradictoires, a :
— débouté la société ALES de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SCI [Q] et de la société Lange IMMO,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la partie qui en aura fait l’avance.
Procédure d’appel :
Selon requête déposée le 28 mai 2025, la société ALES a interjeté appel de cette décision, intimant la SCI [Q] et la société Lange IMMO.
Le 1er septembre 2025, la radiation de l’affaire a été ordonnée en raison de l’absence de dépôt du mémoire ampliatif dans le délai imparti de 3 mois.
Le 3 septembre 2025, la société Lange IMMO a sollicité la clôture et la fixation de l’affaire au rôle, la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la société ALES la somme de 150.000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Q] intimée n’a pas constitué avocat en appel.
Le 29 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la réinscription de l’affaire sous un nouveau numéro de RG 25/00279 à la demande de la société Lange IMMO au visa de l’article 904.
Le 1er décembre 2025, la société ALES a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er décembre 2025, puis renvoyée à celle du 26 février 2026.
C’est donc sur les seuls écritures et éléments de première instance que la cour statue en l’espèce au visa de l’article 904, il ne peut être fait droit aux demandes tardives de la société ALES.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève comme l’a fait à juste titre le premier juge qu’en l’espèce les demandes formulées pèle-mêle par la société ALES sont mal définies et en partie contradictoires alors qu’il appartient aux parties de formuler clairement leurs moyens de droit, leurs prétentions et l’objet du litige et non au juge de les déterminer lui même en leur lieu et place.
Il apparaît donc dans l’enchevêtrement des moyens et prétentions de l’appelante qu’elle soulève :
— l’irrecevabilité des conclusions de la société [Q]
— le défaut de capacité juridique de cette dernière,
— les vices du consentement ; l’erreur et le dol,
— l’inexécution contractuelle,
— la responsabilité de l’agence Lange IMMO.
Sur l’irrecevabilité des écritures de la SCI [Q] et sa capacité juridique
La société ALES a soulevé en première instance de manière confuse et contradictoire, l’irrecevabilité des conclusions de la SCI [Q] et son incapacité juridique au motif qu’elle ne justifie pas d’être inscrite au registre du commerce et des sociétés.
S’agissant de l’irrecevabilité des conclusions de la SCI [Q], cette demande est d’autant plus surprenante que c’est la société ALES qui l’a assignée en qualité de bailleur en première instance, formant des demandes à son encontre, puis l’a intimée en appel.
La cour rejette donc cette demande qui manque de sérieux et ce d’autant que la société [Q] a produit son titre de propriété justifiant de sa qualité de bailleresse.
S’agissant de sa demande de nullité du bail au visa de l’article 122 du code procédure civile lequel dispose que : 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée', il y a lieu de la rejeter au motif qu’elle ne présente pas plus d sérieux que la demande précédente.
En effet, le bail litigieux a en l’espèce été conclu avec le mandataire de la bailleresse, la société Lange IMMO, qui agit dans le cadre d’un mandat express non contesté par la bailleresse qui seule à cette qualité.
Il est d’ailleurs étrange que dans ses conclusions récapitulatives déposées le 12 mars 2024, la société ALES indique 'ne pas savoir sur quel fondement juridique elle entend appuyer ses écritures car il est rappelé que la bail a été conclu pour le compte de la SCI [Q] par son mandataire. Entend elle intervenir volontairement’ Confirme t elle que l’agent immobilier a commis une faute'.
Ainsi, faute de motivation claire et de fondement juridique, c’est à juste titre que cette demande a été rejetée par le premier juge, on ne peut pas à la fois assigner une partie pour la voir condamnée et dans le même temps soulever son défaut de qualité pour agir, l’absence de personnalité morale et d’intérêt à agir, ce qui ne repose sur aucune des pièces produites.
Sur les vices du consentement : l’erreur substantielle et le dol
Aux termes de l’article 1109 du CC NC, 'il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol'.
Le dol et l’erreur substantielle sont ainsi définis par les articles 1110 et 1116 du même code, lesquels disposent :
— 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé,
— l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. L’erreur sur la qualité substantielle doit comme le dol être prouvée'.
Le dol suppose à la fois, de la part de l’auteur des manoeuvres, une volonté de nuire et, pour la personne qui en a été l’objet, un résultat qui lui a été préjudiciable et qui justifie qu’elle obtienne l’annulation du contrat fondée sur le fait que son consentement a été vicié lors de la conclusion du contrat.
Or, en l’espèce la société ALES sera déboutée de sa demande de nullité du contrat de bail au visa des articles 1109, 1110 et 1116 précités. Elle ne démontre ni les manoeuvres dolosives déployées que ce soit par son bailleur, ou par son mandataire avec une intention de lui nuire, sans lesquelles elle n’aurait pas conclu le bail litigieux, ni l’erreur substantielle sur la chose ou sur la qualité, ayant accepté de louer le local tel que cela résulte du bail et de l’état des lieux d’entrée.
S’il n’est pas contesté que l’appelante a subi un dégât des eaux du fait d’intempéries ponctuelles, il semble avéré que les conduits d’évacuation des eaux de pluie de l'[Adresse 5] soient défectueux comme cela résulte de l’arrêt du tribunal administratif de 2009 (pièce n°18) ayant imputé la responsabilité du préjudice subi à la calédonienne des eaux et à la Mairie de [Etablissement 1] concernant une autre société dont le local situé dans la même impasse a été inondé.
Au surplus, le refus de l’assureur de l’appelante de prendre en charge les conséquences du dégât des eaux invoqué, résulte de son seul fait, cette garantie n’ayant pas été souscrite par la société ALES.
Pour toutes ces raisons, la cour déboute la société ALES de sa demande non fondée en nullité du contrat de bail sur les vices du consentement.
Sur l’inexécution des obligations contractuelles :
La société ALES soulève de manière confuse des manquements à une obligation d’information pré-contractuelle et du défaut de délivrance d’un local conforme à sa destination contractuelle. Elle demande à être indemnisée du trouble de jouissance subi. Elle ajoute en outre de manière tout aussi confuse que les locaux loués sont impropres à l’exercice de son activité.
S’agissant de la violation de l’obligation d’information pré-contractuelle, elle sera déboutée de cette demande qui ne résulte d’aucune disposition contractuelle.
S’agissant du défaut de délivrance d’un local conforme à sa destination contractuelle, faute de démontrer en quoi le local loué litigieux est impropre à la destination contractuelle stipulée au bail, elle sera déboutée.
Sur le devoir de loyauté
La société ALES déclare que les intimées ayant eu connaissance des inondations survenues, lui ont caché cette information violant ainsi le principe de loyauté.
Faute pour elle de démontrer que le bailleur avaient connaissance des désordres occasionnés dans d’autres locaux que les siens dans la même impasse (pièce n°34 et 35), et sans autre motivation, elle sera déboutée de cette demande.
Sur la responsabilité de l’agence Lange IMMO
La société ALES reproche à la société Lange IMMO d’avoir failli à son obligation de résultat en tant que rédacteur de l’acte, en sa qualité de mandataire d’une société fictive.
Or, faute pour elle de démontrer la faute de l’agence, un quelconque préjudice résultant de cette faute et le lien de causalité entre la faute et les conséquences dommageables subies liés à un cas de force majeure ( fortes précipitations sur un laps de temps de 10h) et faute reprochée, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en la présente instance, la société ALES sera condamnée aux dépens et à payer à la société Lange IMMO une somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme la décision entreprise rendue le 28 avril 2025 ;
et y ajoutant
Condamne la société ALES à payer à la société Lange IMMO une somme de 150 000 au titre de l’article 700 du CPC NC ;
Condamne la société ALES aux dépens.
Le greffier, Le président.
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