Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 24/02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CRÉDIT LOGEMENT, SCI YAPI |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02023 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JHIC
ID
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1]
30 mai 2024
RG :23/00241
[X]
C/
[N]
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
SCI YAPI
Grosse délivrée
le 14/11/2024
à Me [Localité 2] Coletta
à Me Laure Reinhard
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de [Localité 1] en date du 30 mai 2024, N°23/00241
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Alexandra Berger, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Laurence Grosclaude, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024 prorogé au 14 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [P] [X]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (Portugal)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anaïs Coletta de la Scp B.C.E.P., plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
Mme [W] [N]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] (Cambodge)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Coralie Garcia Brengou de la Scp Tournier & Associes, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
La Sa CRÉDIT LOGEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp RD Avocats & Associes, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
La Sci YAPI
prise en la personne de son mandataire ad’hoc, Me [S] [L] de la Selarl BRMJ, mandataire judiciaire, désignée à cette fonction selon ordonnance de Mme la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 23 novembre 2022, domicilié en cette qualité
[Adresse 4],
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assignée à personne le 18 juillet 2024
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière Yapi a souscrit auprès de la Société Générale deux prêts immobiliers dont M. [X] et Mme [N] se sont portés cautions solidaires.
Par suite de défaut de paiement des échéances, la société Crédit Logement a procédé à leur règlement, au titre de son propre engagement de caution puis a assigné M. [X], Mme [N] et la société Yapi devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui par jugement du 15 novembre 2012 :
— les a condamnés solidairement à lui payer les sommes de :
— 7 226,19 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter de la quittance subrogative jusqu’à parfait paiement,
— 91 971,38 euros outre avec intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter de la quittance subrogative au titre du prêt de 105 000 euros,
— 4 406,90 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter de la quittance subrogative jusqu’à parfait paiement,
— 63 128,45 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter de la quittance subrogative jusqu’à parfait paiement pour le prêt de 71 300 euros,
— l’a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— a condamné la Sci Yapi, M. [X] et Mme [N] aux entiers dépens
M. [P] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 janvier 2023.
Il a signifié sa déclaration d’appel à la société Yapi, non constituée, le 24 mars 2023 et le 18 avril 2023 au fond et élevé un incident aux fins de voir déclarer son appel recevable.
L’incident a été appelé à l’audience du 6 mai 2024 et par ordonnance du 30 mai 2024 le conseiller de la mise en état :
— a rejeté l’exception de nullité de l’acte de signification du jugement du 15 novembre 2012 à M. [P] [X],
— a déclaré recevable le moyen soulevé par la société Crédit Logement tiré de l’irrecevabilité de l’appel,
— a déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. [P] [X] le 19 janvier 2023 contre le jugement rendu le 15 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Nîmes,
— l’a condamné aux dépens de la procédure d’appel et à payer à la société Crédit Logement la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] a déféré cette ordonnance à la cour par déclaration de saisine du 13 juin 2024.
Au terme de ses conclusions en réponse sur déféré régulièrement notifiées le 27 septembre 2024 il demande à la cour
— de réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
In limine litis
— de faire droit au moyen tiré de l’exception de nullité pour vice de forme de la signification du jugement du 15 novembre 2012,
— de prononcer la nullité de l’acte délivré le 17 décembre 2012 portant signification du jugement rendu le 15 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Nîmes,
En conséquence
— de dire et juger que le délai d’appel n’a pas couru,
— de déclarer recevable l’appel interjeté le 19 janvier 2023 à l’encontre du jugement du 15 novembre 2012,
— de déclarer irrecevable sinon rejeter le moyen adverse tiré de l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté,
— de déclarer irrecevable l’action introduite par la société Crédit Logement à son encontre comme prescrite,
— de débouter la société Crédit Logement de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens de l’incident et du déféré.
Il soutient que le jugement lui a été signifié à une mauvaise adresse qui ne correspondait pas à son domicile mais à l’ancien domicile conjugal jusqu’en mai 2008, qui a été vendu le 23 novembre 2011 soit avant même l’introduction de l’instance litigieuse ; que son adresse [Adresse 6] est mentionnée à l’acte de vente ; que l’huissier n’a pas procédé aux vérifications requises, la seule mention de la confirmation de son adresse par le voisinage étant insuffisante, de même que celle relative au nom du gérant de la Sci ; que cette irrégularité lui fait grief puisqu’il n’a pu interjeter appel en temps utile.
Il prétend que le moyen adverse tendant à déclarer son appel irrecevable est lui-même irrecevable, l’intimée n’ayant pas notifié de conclusions au fond dans le délai imparti.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 24 septembre 2024 la société Crédit Logement demande à la cour
— de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 mai 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. [P] [X] le 19 janvier 2023 contre le jugement rendu le 15 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Nîmes,
— de débouter celui-ci de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de nullité de la signification du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 15 novembre 2012,
— de le condamner à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que dès lors que l’appelant résidait à l’adresse de la signification lors de la souscription des prêts et du cautionnement, il lui incombait de l’informer, ainsi que la banque, de son éventuel déménagement ; que l’huissier a vérifié l’adresse auprès du voisinage, que les modalités de vérifications étaient moins exigeantes en 2012 qu’aujourd’hui, que le procès-verbal de signification à la société Yapi, dont l’appelant était le gérant, mentionne que son nom figurait sur l’interphone et qu’il a donc été informé de la procédure en cette qualité ; qu’il ne démontre ni qu’il ne résidait pas à l’adresse de la signification ni grief.
Reconventionnellement, elle se prétend recevable à soutenir l’irrecevabilité de l’appel, ayant déposé ses conclusions avant l’expiration du délai de l’article 909 du code de procédure civile, et la déclaration d’appel ayant été régularisée passé l’expiration du délai d’appel le 17 janvier 2013.
Elle soutient à cet égard que son recours fondé sur l’article 2305 ancien du code civil est personnel et indépendant du recours subrogatoire et que le point de départ de son délai de prescription est la date à laquelle elle a payé en qualité de caution.
MOTIFS
*validité de l’acte de signification du jugement du 15 novembre 2012 et recevabilité de l’appel
Pour rejeter l’exception de nullité soulevée par l’appelant le conseiller de la mise en état, tout en relevant que la seule mention dans l’acte de signification, de la confirmation du domicile par différents voisins étant insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l’huissier de justice et n’était pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte, et que la seule mention de la présence du nom du gérant de la société Yapi sans autre précision sur l’interphone était insuffisante, cette société ayant deux gérants, a jugé que l’adresse utilisée pour la signification était celle mentionnée au jugement du 15 novembre 2012 et donc celle à laquelle l’assignation, dont il ne contestait pas la régularité, lui avait été délivrée ; il a jugé en outre que M. [X] avait en sa qualité de caution de la société Yapi l’obligation d’informer la banque de son changement d’adresse ce qu’il ne contestait pas ne pas avoir fait, pour dire que dans ces conditions aucun insuffisance de diligence ne pouvait être relevée à l’égard de l’huissier instrumentaire.
L’appelant soutient que le jugement du 15 novembre 2012 lui a été signifié à domicile par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier à une mauvaise adresse ne correspondant plus à son domicile depuis plus de quatre ans ; que l’huissier ne pouvait se contenter de la seule confirmation de son domicile par le voisinage dès lors que plusieurs vérifications sont requises par la loi ; que l’huissier n’a pas précisé le nom du gérant de la société Yapi figurant sur l’interphone à l’adresse de signification, alors qu’à l’origine, lui et son épouse étaient co-gérants de cette société ; il précise contester la régularité de l’acte introductif de l’instance dans le cadre de ses conclusions d’appel devant la cour.
L’intimée soutient qu’il incombait à l’appelant de l’informer ainsi que l’organisme prêteur de son déménagement ce qu’il n’établit pas avoir fait dès lors que c’est sans faute que l’huissier a signifié le jugement au [Adresse 7] à [Localité 1], adresse confirmée par le voisinage, et vérifié que le nom du gérant de la société Yapi figurait bien sur l’interphone. Subsidiairement elle soutient qu’il ne justifie d’aucun grief.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile version en vigueur depuis le 01 janvier 1976 la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Le jugement du 15 novembre 2012 est réputé contradictoire et a été rendu à l’égard de la société Yapi, [Adresse 8], de M. [P] [X], [Adresse 9] et de Mme [W] [N], [Adresse 10], en leur qualité de cautions de cette société, défendeurs tous trois défaillants.
Selon l’article 655 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 mars 2006, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.(…)
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Selon l’article 656 du même code en vigueur depuis le 01 janvier 2007 si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Aux termes des article 657 et 658 du même code en vigueur depuis le 01 mars 2006 lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.
Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
Le procès-verbal de signification contesté est celui par lequel la société Crédit Logement a signifié le jugement à M. [P] [X], ici seul appelant au principal.
Ce procès-verbal établi le 17 décembre 2012 par Me [Z] [J] huissier de justice à Nîmes est intitulé 'Procès-verbal de signification de jugement tribunal de grande instance (dépôt à l’étude, personne physique)' et ainsi rédigé :
'A la demande de la SA Crédit Logement
Signifie à Mr [X] [P] [Adresse 11]
Cet acte a été remis par clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées et suivant les déclarations qui lui ont été faites. Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : confirmation du voisinage.
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons suivantes : Aucune personne présente lors de ma venue. (…)'.
Cet acte doit être considéré comme nul, la vérification du domicile du destinataire ne résultant, aux termes mêmes du procès-verbal, de la seule confirmation 'par le voisinage'.
La société Crédit Logement ne peut en effet exciper des mentions figurant par ailleurs sur l’acte de signification du même jugement à la société Yapi, personne morale, pour justifier la validité intrinsèque du procès-verbal ici seul contesté.
Le grief qui en résulte est ici établi par le fait que le destinataire de l’acte n’a pas été en mesure d’interjeter appel du jugement dans le délai de un mois, qui en l’espèce n’a pas couru du fait de la nullité du procès-verbal de signification.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée et l’appel de M. [P] [X] déclaré recevable, sans qu’il soit dès lors nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés.
La société Crédit Logement qui succombe à l’incident devra en supporter les entiers dépens et payer en outre à M. [P] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l’ordonnance déférée du conseiller de la mise en état en date du 30 mai 2024
Statuant à nouveau
Déclare l’appel du jugement en date du 15 novembre 2012 du tribunal de grande instance de Nîmes interjeté le 19 janvier 2023 par M. [P] [X] recevable,
Y ajoutant
Condamne la société Crédit Logement aux entiers dépens de l’incident,
La condamne à payer à M. [P] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Invite les parties à réinscrire la présente instance au rôle,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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