Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 4 nov. 2025, n° 23/01869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 21 mars 2023, N° F21/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01869 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHEV
Madame [B] [S]
c/
S.A.S. DE [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Véronique LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mars 2023 (R.G. n°F 21/00042) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 14 avril 2023,
APPELANTE :
Madame [B] [S]
née le 25 Juin 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Véronique LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. DE [Localité 4] Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège [Adresse 7]
N° SIRET : 394 068 357
assistée et représentée par Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me CLAVERIE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
1.Madame [B] [S], née en 1979, a été engagée en qualité d’assistante de gestion commerciale vin et 'notourisme par la SAS de Concave à compter du 7 avril 2016, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
2. Arrêtée pour maladie le 22 juin 2018, Mme [S] a repris le travail le 10 septembre 2018 dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, à temps complet le 11 février 2019. Un nouvel arrêt de travail lui a été délivré le 17 mai 2019, jusqu’au 16 juin 2019.
3. La société de [Localité 4] a convoqué Mme [S] a un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 mai 2019, par un courrier du 20 mai 2019. Elle l’a licenciée pour faute grave, après avoir refusé de reporter l’entretien préalable, par un courrier du 12 juin 2019, expédié le même jour.
4. Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne par une requête reçue le 8 avril 2021.
Par jugement rendu le 21 mars 2023, le conseil de prud’hommes a:
— jugé le licenciement comme reposant non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société de Concave, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [S] 3 467,18 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 346,71 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, 1 129,33 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement, 353,20 euros net de rappel de salaire au titre de l’arrêt maladie et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande d’heures supplémentaires et de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
— débouté la société de [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
— condamné la société de [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
5. Mme [S] a relevé appel du jugement ainsi rendu par déclaration communiquée par voie électronique le 14 avril 2023 dans ses dispositions qui jugent son licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, qui la déboutent de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, qui fixent l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 467,18 euros, l’indemnité de licenciement à la somme de 1 129,33 euros et le rappel de salaire à la somme de 353,20 euros, qui la déboutent de sa demande de rappel au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de ses demandes au titre des heures supplémentaires et pour travail dissimulé, de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution loyale du contrat de travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 septembre 2025.
6. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er décembre 2023, Mme [S] demande à la cour de :
' – réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Libourne du 21 mars 2023 et statuant à nouveau :
— juger que Mme [S] a été victime d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société de [Localité 4] à régler à Mme [S] les sommes suivantes :
14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 444,65 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 099,99 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
519,31 euros à titre de rappel de salaire durant l’arrêt maladie,
2 258,51 euros à titre d’heures supplémentaires outre 225 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
10 398 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Libourne du 21 mars 2023 en ce qu’il a condamné la société de [Localité 4] à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3 467,18 euros outre 346,71 euros d’indemnité de congés payées y afférente,
— débouter la société de [Localité 4] de son appel incident '.
7. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 octobre 2023, la société de [Localité 4] demande à la cour de':
' – infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Libourne en ce qu’il a :
condamné la société de [Localité 4] a payé Mme [S] la somme 353,20 euros à titre de rappel de salaire durant l’arrêt maladie,
requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [S] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et ainsi condamné la société de [Localité 4] à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
3 467,18 euros à titre de préavis,
346,71 euros à titre de congés payés sur préavis,
1 129,33 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
condamné la société de [Localité 4] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— déclarer la société de [Localité 4] recevable et bien fondée en son appel incident,
— dire que le licenciement de Mme [S] repose sur une faute grave,
— débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [S] à payer à la société de [Localité 4] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la première instance,
— condamner Mme [S] à payer à la société de [Localité 4] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Libourne le 21 mars 2023,
— condamner Mme [S] à payer à la société de [Localité 4] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance '.
8. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’arrêt maladie pour la période du 17 mai 2019 au 12 juin 2019
9. Mme [S] fait valoir qu’il ressort de l’examen de ses bulletins de paie des mois de mai et juin 2019 que l’employeur ne lui a pas versé le complément de salaire de l’article III.9.1 de la convention collective applicable, soit la somme totale de 519,31 euros.
10. La société de [Localité 4] réplique que Mme [S] n’étaye sa demande ni en droit ni en fait en méconnaissance des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, qu’il ressort de ses échanges avec la société Cerfrance qu’elle n’est redevable envers Mme [S] d’aucune somme complémentaire.
Réponse de la cour
11. Suivant les dispositions de l’article III.9.1 de la convention collective applicable:
— le paiement des salaires du personnel permanent ouvrier et employé ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise, et jusqu’à 5 années d’ancienneté, et dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d’accident, dûment constaté et justifié selon les modalités prévues par l’accord national interprofessionnel de mensualisation étendu par la loi du 19 janvier 1978, est repris sous réserve de prise en charge par la sécurité sociale pendant 30 jours à 100% puis pendant 45 jours à 75% ;
— le décompte se fait en jours calendaires et les temps d’indemnisation commencent à courir, lors de chaque arrêt de travail, à compter du 8 eme jour d’absence si celle-ci est consécutive à la maladie ;
— le salaire de référence doit correspondre à l’horaire en vigueur pendant la période d’indemnisation dans l’établissement, sans tenir compte toutefois des heures supplémentaires exceptionnelles qui pourraient être rendues nécessaires du fait de l’absence même du salarié indemnisé ;
— de ces salaires seront déduites les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, réputées être servies intégralement, les indemnités journalières éventuellement versées par les autres régimes de prévoyance pour la seule quotité correspondant aux versements de l’employeur ;
— en tout état de cause, les garanties ainsi instituées ne peuvent conduire à la perception par l’intéressé, compte tenu des indemnités déductibles visées ci-dessus et perçues à l’occasion de la maladie ou de l’accident, d’une rémunération nette supérieure à celle qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué de travailler.
12 . Au cas particulier,
— le salaire mensuel de référence à prendre en compte s’établit à la somme de
1 733,59 euros ;
— il ressort des bulletins de salaire correspondant que la société de [Localité 4] a déduit 880,11 euros au mois de mai 2019 et 889 euros au mois de juin 2019 ;
— le temps d’indemnisation a commencé de courir le 24 mai 2019, ouvrant droit au paiement pour la période courant jusqu’au 31 mai 2019 d’un complément de salaire s’établissant à la somme de 404,50 euros, pour la période du 1 er juin 2019 au 12 juin 2019 d’un complément de salaire s’établissant à la somme de 693,36 euros euros ;
— le relevé correspondant qu’elle produit établit que Mme [S] a sur la période considérée perçu 578,55 euros d’indemnités journalières ;
— il s’en déduit que la société de [Localité 4], dont la réponse qu’elle a reçue de la société Cerfrance le 14 janvier 2021 confirme que la garantie de salaire n’a pas été calculée et que la circonstance alléguée que Mme [S] n’a pas adressé son relevé d’indemnités journalières n’est pas de nature à exonérer, reste devoir la somme de 519,31 euros, au paiement de laquelle elle est condamnée.
Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui fixent l’obligation de la société à ce titre à la somme de 353,20 euros.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
13. Mme [S] expose que les heures supplémentaires qu’elle a effectuées ne lui ont pas toutes été réglées, que la société de [Localité 4] a minoré le nombre d’heures effectuées en ne tenant pas compte de son temps partiel thérapeutique.
14. La société de [Localité 4] objecte que Mme [S] disposait librement du logiciel de pointage pour l’utilisation duquel elle avait d’ailleurs bénéficié d’une formation, que Mme [S] a validé les pointages jusqu’au mois de décembre 2019 et que les relevés qu’elle communique ne sont pas fiables, que Mme [S] a été rémunérée des 62 heures 22 minutes supplémentaires qui lui étaient encore dues lorsque la relation de travail a pris fin.
Réponse de la cour
15 . Mme [S] devait effectuer 12 heures par semaine, soit le lundi et le jeudi de 9h00 à 12h00 sur site et le mardi et le vendredi de 9h00 à 12h00 à son domicile, du 10 septembre 2018 au 11 février 2019.
15. Aux termes de l’article L. 3123-8 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.
Aux termes de l’article L. 3123-29 du même code, à défaut de stipulation conventionnelle, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
En outre, selon l’article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
17. A l’appui de sa demande, Mme [S] se prévaut des cartes de pointage pour la période du 7 juin 2016 au 18 juin 2019 en vigueur dans l’entreprise, qui sont des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre dans le cadre d’un débat contradictoire.
18. Leur étude établit que Mme [S] disposait au 31 août 2018 d’un crédit d’heures supplémentaires de 152,05 heures et qu’elle a effectué 67,06 heures complémentaires entre le 10 septembre 2018 et le 11 février 2019.
Pour s’y opposer, la société de [Localité 4] se contente de se prévaloir de l’accés au logiciel de pointage dont Mme [S] disposait, de l’absence de réclamation de la part de l’intéressée pendant la relation contractuelle, du manque de fiabilité des relevés communiqués, ce qui est manifestement insuffisant à contredire la fiabilité des documents produits par Mme [S] et encore moins à remplir l’obligation faite à l’employeur, compte tenu des éléments fournis par la salariée, de justifier des horaires effectivement réalisés par celle-ci.
Au vu des éléments produits, les heures supplémentaires et les heures complémentaires effectuées par Mme [S] ouvrent droit à un rappel de salaire s’établissant à la somme de 2 938,04 euros soit après déduction des sommes déjà versées la somme de 1 746,17 euros outre celle de 174,61 euros au titre des congés payés afférents, au paiement desquelles la société de [Localité 4] est condamnée. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
19. Mme [S] fait valoir que l’élément intentionnel requis est évident dès lors que la société de [Localité 4] était en possession des décomptes horaires quotidiens.
20. La société de [Localité 4] objecte que Mme [S] n’a jamais formulé quelconque réclamation pendant la relation de travail, que toutes les heures supplémentaires réalisées portées à sa connaissance pendant la relation de travail ont été réglées, que le désaccord porte sur un nombre d’heures minime.
Réponse de la cour
21. Il résulte des articles L.8221-2, L.8221-5, L.8223-1 du code du travail que le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’activité, telle que définie par l’article L. 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d’emploi salarié dans les conditions de l’article L. 8221-5 est prohibé ; qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail ; que le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L .8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est toutefois caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. L’indemnité est calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail.
22. La seule circonstance que Mme [S] n’a pas été rémunérée dans leur intégralité des heures supplémentaires et des heures complémentaires qu’elle a effectuées est en l’état des éléments produits insuffisante pour justifier du caractère intentionnel requis. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui déboutent Mme [S] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail
23. Mme [S] se prévaut à ce titre de la charge de travail qui s’est imposée à elle dès le début de la relation de travail dont il a résulté un arrêt de travail à compter du 22 juin 2018, du travail qu’elle a dû fournir pendant ledit arrêt de travail pour le compte de la société de Cancave qui n’a cessé de la solliciter, du travail de comptabilité qu’elle a exécuté malgré son temps partiel thérapeutique entre le 8 novembre 2018 et la fin du mois de janvier 2019 en l’absence de comptable, des missions qu’elle a assumées en remplacement du chef d’exploitation démissionnaire, du refus que la société de Cancave lui a opposé lorsqu’elle a demandé à prendre les congés qu’elle n’avait pas pu poser en raison de son arrêt maladie, du refus de la société de Cancave de lui payer les heures effectuées au-delà de 1607 heures, de la baisse du taux horaire au mois de janvier 2019 prétendument compensée par une gratification dont il est apparu à l’issue du contrôle mené par l’inspection du travail que bien que prévue par l’article 42 ter de la convention collective applicable la société de Cancave ne l’avait jamais versée, de la découverte le 23 avril 2019 que l’employeur lui cherchait une remplaçante, de l’absence d’entretien d’évaluation à compter du 28 août 2017 et du délai qui s’est écoulé par la faute de l’employeur avant qu’elle puisse percevoir les indemnités journalières.
24. La société de [Localité 4] fait valoir que Mme [S] ne rapporte la preuve ni de la surcharge de travail qu’elle invoque ni d’aucun comportement fautif de sa part, que Mme [S] a été arrêtée pour maladie et qu’elle n’a formulé aucune réclamation pendant la relation de travail.
Réponse de la cour
25. Suivant les dispositions de l’article L.1221-2 du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. C’est à celui qui allègue la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
26. En l’état des pièces du dossier, la cour dispose des éléments suffisants pour se convaincre que la société de [Localité 4] a fait travailler Mme [S] pendant son arrêt de travail et qu’elle ne lui versait pas jusqu’à l’intervention de la direccte la gratification de l’article 42 ter de la convention collective applicable. Il en a résulté un préjudice dont la cour fixe l’indemnisation à la somme de 2 500 euros, au paiement de laquelle la société de [Localité 4] est condamnée. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent Mme [S] de sa demande à ce titre.
II – Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Sur le bien fondé du licenciement
27. Mme [S] fait valoir que les griefs retenus par la société de [Localité 4] sont soit prescrits soit non étayés soit imputables à d’autres salariés, dans tous les cas que ceux établis ne caractérisent pas une cause sérieuse de licenciement.
28. La société de [Localité 4] objecte que Mme [S], dont les missions principales consistaient à traiter les commandes et à préparer la facturation, ne rapporte pas la preuve que les erreurs dans la préparation des commandes ont été commises par d’autres , que son comportement rendait la poursuite de la relation de travail impossible.
Réponse de la cour
29 . Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En outre, s’il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l’employeur doit en rapporter la preuve.
Il sera par ailleurs rappelé que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et en application des dispositions des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement.
30. La lettre de licenciement adressée le 12 juin 2019 à Mme [S] est ainsi rédigée :
«
Objet : Notification de licenciement pour faute grave
(…)
Nous vous informons par la présente, notre décision de vous licencier pour faute
grave au motif suivant :
A) Constatant que votre mission contractuelle de gestion des commandes clients n’était pas satisfaisante, nous avons eu à ce sujet un entretien début mai. Au cours de cet entretien, je vous ai signalé un certain nombre de dysfonctionnements sur l’organisation de votre travail ayant eu des répercussions économiques pour notre entreprise.
Le 13 mai 2019, dans la continuité de cet entretien, je vous proposais un nouvel entretien pour vous permettre de pallier à vos carences et je vous rappelais les fautes
qui avaient été commises :
— Livraison HYPER U de [Localité 5] (livraison coffret journée découverte château
VAUBAN au lieu de [Localité 6] Le Cône)
— livraison HYPER U [Localité 2] (livraison coffret journée découverte château [Localité 11]
au lieu du [Localité 6] Le Cône)
— Erreur d’étiquetage sur la commande de [Localité 9] (Russie)-Cora [Localité 8] : erreur de millésime.
Malgré mes remarques, le 15 mai 2019, vous avez rédigé un nouveau bon de préparation pour une commande importante destinée à l’ensemble des magasins de la Centrale d’Achats « U COOP ATLANTIQUE » avec 280 coffrets journée découverte
composés de vin [Localité 6] Marquis de [Localité 11] alors que, comme vous le savez et comme indiqué par écrit 2 jours avant, le vin référencé et commandé par la Centrale est du vin [Localité 6] Le Cône. Le bon de commande indiqué très clairement CHATEAU LE CONE.
Ces erreurs sont tellement grossières qu’elles nous laissent penser à des actions volontaires, ou si ce n’est pas le cas, à des fautes graves de conséquences pour l’avenir de notre entreprise.
B) Le 14 mai en déplacement à [Localité 10], je suis arrivé à l’entreprise à 17h05. Dans
votre bureau, vous étiez en discussion sur des propos hors sujet avec l’entreprise avec deux de vos collègues. L’un d’entre eux était affalé confortablement en face de vous sur une chaise. Eu égard à vos fonctions, cette situation nous laisse penser que vous êtes fédératrice de ce genre de réunion coûteuse et désorganisatrice pour notre entreprise.
Vous nous avez indiqué avoir demandé à vos collègues de quitter le bureau. Vos collègues nous ont fait savoir que vous leur aviez demandé de quitter le bureau après
avoir entendu ma voiture arrivée.
C) Le 17 mai, vous nous adresser un email :
a) ' je pense que vous me faites du harcèlement.
Nous ne pouvons que croire que le fait que vous qualifiez de harcèlement consiste à
vous avoir demandé de préparer un coffret journée découverte, nouveau modèle pour le référencer en centrale d’achats. Nous devions remettre ce coffret le lendemain matin au responsable des achats vin de COOP ATLANTIQUE.
— vous avez déposé sur le siège passager avant de mon véhicule, un coffret en cours d’élaboration sans date de validité et sans fermeture. Vous ne pouviez ignorer que ces deux points sont indispensables en Grande Distribution.
Pourtant vous disposiez de coffrets en version définitive. Nous nous sommes aperçus de votre erreur, le lendemain matin, avant de partir pour le rendez-vous, nous avons dû nous rendre au stockage pour échanger le coffret.
Le mail que nous vous avons adressé mentionnant votre erreur est parfaitement justifié.
Après des « petits, affreuses, odieux, vous terminez votre mail par :
« donc je rentre chez moi, je prends rendez-vous avec mon médecin et je serai en maladie pour me remettre de nos attitudes affreuses, odieuses et insupportables jusqu’à ce qu’on trouve un terrain d’entente ensemble ». « Je ne reviendrai pas travailler pour vous, votre dernier mail en est trop’ ».
Ce jour-là, le 17 mai, après lecture de notre email au sujet de votre erreur de coffret,
vous avez quitté l’entreprise le matin, en mon absence, vous avez informé vos collègues que vous ne reviendriez plus travailler dans l’entreprise et incriminé vos dirigeants.
Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés ci-dessus, des propos
dégradants que vous tenez envers votre hiérarchie et de l’activité professionnelle libérale que vous exercez par ailleurs, votre maintien dans l’entreprise est impossible,
votre licenciement, pour faute grave, prend donc effet immédiatement, sans indemnité et préavis de licenciement
(…) ».
Il s’en déduit que la société de [Localité 4] formule plusieurs griefs à l’encontre de Mme [S] :
— une préparation non satisfaisante des commandes,
— un comportement inapproprié en présence de ses collègues,
— la tenue de propos dégradants à l’adresse de sa hiérarchie,
— l’exercice d’une activité libérale.
31. Au titre des erreurs dans la préparation des commandes, la société de [Localité 4] se prévaut à la fois des erreurs évoquées en entretien les 6 et 13 mai 2019, singulièrement une livraison destinée au magasin Super U de [Localité 5], une livraison
destinée au magasin Super U de [Localité 2], une erreur d’étiquetage sur la commande de Luding et une erreur de millésime dans la commande passée par le magasin Cora sis à [Localité 8], et de l’erreur commise le 15 mai 2019 à l’occasion de la préparation de la commande destinée à la centrale d’achats U COOP ATLANTIQUE.
A titre liminaire, la cour relève que les entretiens du 6 et du 13 mai 2019 ayant en l’état des éléments du dossier donné lieu à des observations verbales uniquement, la société de [Localité 4] ne saurait être considérée comme ayant épuisé son pouvoir disciplinaire pour les erreurs qui y ont été évoquées.
S’agissant des magasins Super U sis à [Localité 5] et à [Localité 2], la société de [Localité 4] reproche à Mme [S] d’avoir préparé des coffrets Journée Découverte [Localité 6] [Localité 11] au lieu de [Localité 6] Le Cône.
Mme [S] fait valoir, de première part que les deux commandes n’ont pas été préparées par elle mais par M.[J] et qu’elles figurent au titre des griefs énoncés dans la lettre de licenciement adressée à l’intéressé le 6 mai 2019, de deuxième part que les faits sont prescrits puisque les bons de préparation correspondant sont datés des 28 et 29 novembre 2018.
En l’espèce, outre que la société de [Localité 4] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle n’a pris connaissance des erreurs susmentionnées qu’au cours des deux mois qui ont précédé la date à laquelle elle a engagé la procédure de licenciement et que les deux erreurs commises dans la confection des coffrets destinés aux magasins Super U figurent parmi celles retenues par l’employeur pour licencier M. [J], il existe en l’état des éléments produits un doute sur l’imputabilité de l’erreur à Mme [S], que le seul courriel que M. [G] lui a adressé le 13 mai 2019 ne suffit pas à lever, qui doit profiter à la salariée.
S’agissant de la commande [Localité 9], la société de [Localité 4] reproche à Mme [S] une erreur d’étiquetage.
Mme [S] objecte que ce grief ne lui est pas imputable et que l’erreur a été commise par M. [J] qui a collé les étiquettes ne mentionnant pas le degré d’alcool plutôt que les étiquettes qu’elle avait repiquées en une fois la maquette validée par le client, conformes au process mis en place avec ce dernier.
L’étiquetage des bouteilles concernées par M. [J] est confirmé par le mail que M. [G] a adressé à Mme [S] le 13 mai 2019 ; il figure d’ailleurs parmi les griefs énoncés dans la lettre de licenciement adressée à l’intéressé le 6 mai 2019. Il existe dans ces conditions un doute sur l’imputabilité de l’erreur d’étiquetage à Mme [S], qui doit lui profiter.
S’agissant de la commande destinée au magasin Cora de [Localité 8], la société de [Localité 4] se prévaut d’une erreur de millésime.
Mme [S] fait valoir que le grief est prescrit en ce que l’erreur a été détectée et portée à la connaissance de M. [G], qui n’a pas souhaité y remédier et a laissé partir la commande, au mois de février 2019, qu’elle a été commise par M. [J] et a d’ailleurs conduit à son licenciement, que la seule pièce produite par la société de Cancave est inopérante s’agissant d’une facture établie le 28 mars 2019 par la société GG Animations pour deux journées d’animation dans le magasin Cora sis à [Localité 8].
En l’espèce, le bon de préparation dont Mme [S] indique sans être aucunement contredite qu’il correspond à celui de la commande querellée est en date du 27 février 2019 et il ne ressort d’aucun des éléments du dossier, la facture de la société GG Animations en date du 28 mars 2019 n’y suppléant aucunement, que la société de [Localité 4] n’a pris connaissance de l’erreur de millésime commise à l’occasion de l’étiquetage des bouteilles destinées au magasin Cora seulement dans les deux mois qui ont précédé l’engagement de la procédure de licenciement. Le fait est prescrit.
S’agissant de la commande destinée à la centrale d’achats U COOP Atlantique, la société de [Localité 4] reproche à Mme [S] d’avoir rédigé un bon pour la préparation de 280 coffrets Journée Découverte composés de vins [Localité 6] Marquis de [Localité 11] en lieu et place du [Localité 6] Le Cône.
Mme [S] fait valoir qu’elle a cliqué par erreur sur la rubrique MV dans le menu déroulant des châteaux commercialisés par la société de [Localité 4], que l’erreur a été détectée par Mme [G] qui a corrigé le bon en conséquence, qu’il lui incombait uniquement de traiter les commandes et procéder à la mise en préparation de la facturation, que le niveau I échelon B de la convention collective auquel elle a été embauchée est caractérisé par l’exécution, sans connaissances professionnelles particulières, de travaux simples, souvent répétitifs ou analogues, en application de consignes élémentaires et précises données par écrit, verbalement ou par démonstration, par des salariés placés sous le contrôle direct d’un salarié de qualification supérieure, que l’échelon B n’existe pas et que l’échelon C s’applique aux employés chargés de la confection des documents d’accompagnement sans calcul préalable et aux facturiers établissant des factures sans calcul préalable ou d’après barème, que l’erreur commise, infime et sans conséquence, n’est pas une cause sérieuse de licenciement, de plus fort compte tenu de sa charge de travail et de son engagement sans faille, qu’elle a été commise deux jours seulement avant que son médecin traitant lui délivre un arrêt de travail pour un syndrome dépressif lié à ses conditions de travail et le même jour que l’envoi par M. [G] d’un mail de reproches.
En l’espèce, il n’est pas discutable, et l’intéressée ne le discute pas, que le bon de commande litigieux a été préparé par Mme [S]. Le grief est fondé.
32. La présence le 14 mai 2019 à 17h05 dans son bureau de Mme [Z] et de M. [I] et la position décontractée de ce dernier ne peuvent en l’état des éléments produits être imputées à Mme [S], les explications fournies par Mme [Z] à M. [G] le 16 mai 2019 – dont le contenu, outre d’établir que la discussion portait sur des documents plastifiés dont la société de [Localité 4] ne soutient pas qu’ils sont étrangers à son activité, n’incrimine aucunement Mme [S] – et la conviction de l’employeur sur l’influence négative de Mme [S] sur les autres salariés n’y suppléant pas. Le grief n’est pas fondé.
33. S’agissant enfin des faits du 17 mai 2019, outre que le licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral est nul, de première part la société de [Localité 4] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le coffret effectivement déposé le 17 mai 2019 par Mme [S] sur le siège avant du véhicule de M. [G] était simplement en cours d’élaboration, de deuxième part l’exercice par Mme [S] d’une autre activité était connue de l’employeur lors de la conclusion du contrat de travail et il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que Mme [S] y aurait consacré plus de temps que celui – singulièrement 5 heures par semaine – contractuellement convenu, de dernière part nonobstant les circonstances dans lesquelles Mme [S] a quitté l’entreprise un arrêt de travail lui a été délivré à la suite, dont aucun des éléments du dossier n’établit qu’il n’a pas été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie. Aucun manquement de la salariée à ses obligations n’est ainsi caractérisé ce 17 mai 2019.
34. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les manquements reprochés à Mme [S] sont pour l’essentiel soit prescrits soit pas établis et que s’agissant de l’erreur commise à l’occasion de la préparation de la commande destinée à la centrale d’achats U COOP Atlantique elle ne justifiait pas le licenciement de l’intéressée, encore moins pour faute grave. Il s’en déduit que le licenciement de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est en conséquence
infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
Sur les demandes au titre des indemnités de rupture et de l’indemnisation de la perte d’emploi
35. Mme [S] fait valoir que le plafonnement prévu à l’article L.1235-3 du code du travail doit être écarté en raison de son inconventionnalité, qu’elle a droit à la rémunération qu’elle aurait perçue durant le préavis si elle n’avait pas été empêchée l’exécuter par le fait de l’employeur, que l’indemnité de licenciement doit être calculée en tenant compte de son ancienneté à la fin du préavis.
36. La société de [Localité 4] objecte que Mme [S] peut prétendre au mieux à une indemnisation équivalente à 4 mois de salaire.
Réponse de la cour
37. Son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [S] peut prétendre aux indemnités de rupture des articles 1234-4 et L.1234-9 du code du travail et à la réparation du préjudice qui a résulté de la perte de son emploi.
38. L’indemnité compensatrice de préavis s’établit, compte-tenu de l’ancienneté de Mme [S] et du montant de la rémunération que l’intéressée aurait perçue si elle avait poursuivi son activité sur la période correspondante, à la somme de 3 467,18 euros (1 733,59 x 2), majorée de la somme de 346,71 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui condamnent la société de [Localité 4] à payer à Mme [S] 3 467,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 346,71 euros pour les congés payés afférents.
39. Aux termes de l’article L.1234-11 du code du travail, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement. Toutefois, la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
40. Mme [S], dont l’ancienneté à prendre en compte à ce titre s’établissait compte tenu de la période de suspension du contrat de travail pour maladie ayant débuté le 22 juin 2018 et pris fin le 10 septembre 2018 à 3 ans et 1 mois , a droit une indemnité de licenciement s’établissant à la somme de 1 336,30 euros ( [1 733,59 x 1/4 x 3 ] + [ 1 733,59 x 1/4 x 1/12]), au paiement de laquelle la société de [Localité 4] est condamnée. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui fixent le montant de l’indemnité de légale à la somme de 1 129,33 euros.
41. D’une part, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi, étant observé que celles de l’article L 1235-3-1 du même code prévoient que, dans des cas limitativement énumérés entraînant la nullité du licenciement, le barème ainsi institué n’est pas applicable.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est en outre assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, aux termes desquelles le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention précitée.
42. Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié ayant une ancienneté se situant entre 3 et 4 années, travaillant dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie le cas échéant une indemnité qui ne peut pas être inférieure à 3 mois de salaire ni supérieure à 4 mois. Il est constant que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur ne peut excéder, au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut
43. Compte tenu de son âge, des circonstances de la rupture, de son ancienneté, du salaire de référence, le préjudice qui a résulté pour Mme [S] de la perte de l’emploi sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6 000 euros que la société de [Localité 4] est condamnée à payer. Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
44. Mme [S] fait valoir que l’employeur reste lui devoir 13,75 jours sur les 49,75 jours de congés qu’elle avait acquis au jour de la rupture.
45. La société de [Localité 4] objecte que Mme [S] n’étaye sa demande ni en droit ni en fait en méconnaissance des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, qu’il ressort de ses échanges avec la société Cerfrance qu’elle n’est redevable envers Mme [S] d’aucune somme complémentaire.
Réponse de la cour
46. Suivant les dispositions de l’article L.3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur ; selon l’article L3141-3, ce congé est de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur et sa durée totale exigible ne peut excéder trente jours ouvrables ; l’article
L. 3141-28 précise que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il a bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L’employeur doit mettre le salarié en mesure de prendre ses congés payés.
47. En l’espèce, le contrat de travail a été rompu, de sorte que Mme [S] peut demander une indemnité compensatrice de congés payés pour les droits qu’elle n’a pas exercés.
En l’état des éléments du dossier, singulièrement de ses bulletins de salaire et des périodes de suspension de son contrat de travail, Mme [S] avait en réalité acquis 41 jours de congés payés, ce dont il résulte que la société de [Localité 4] lui doit encore 5 jours , ouvrant droit au versement d’une indemnité compensatrice s’établissant à la somme de 399,95 euros au paiement de laquelle elle est condamnée.
III – Sur les autres demandes
48. Le jugement déféré est, compte-tenu de l’issue du litige, confirmé dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
49. La société de [Localité 4], qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d’appel et en conséquence être déboutée de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais irrépétibles.
50. L’équité commande de ne pas laisser à Mme [S] la charge de ses frais irrépétibles d’appel. La société de [Localité 4] est condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions,
— qui fixent l’obligation de la société de [Localité 4] au titre de l’arrêt maladie pour la période du 17 mai 2019 au 12 juin 2019 à la somme de 353,20 euros,
— qui déboutent Mme [S] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
— qui jugent le licenciement de Mme [S] comme reposant non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et qui la déboutent de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— qui fixent l’obligation de la société de [Localité 4] au titre de l’indemnité de licenciement à la somme de 1 129,33 euros,
— qui déboutent Mme [S] de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés ;
Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société de [Localité 4] à payer à Mme [S] :
— la somme de 519,31 euros au titre de l’arrêt maladie,
— la somme de 1 746,17 euros, outre celle de 174,61 euros au titre des congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires,
— la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
— la somme de 399,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Juge le licenciement de Mme [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société de [Localité 4] à payer à Mme [S] :
— la somme 1 336,30 euros euros au titre de l’indemnité de licenciement ,
— la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société de [Localité 4] aux dépens d’appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société de [Localité 4] à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise MP. Menu
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